Article 4 quinquies (art. L. 3332-1-1 nouveau, L. 3332-3 et 3332-15 du code de la santé publique)
Formation obligatoire des exploitants de débits de boisson

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, prévoit la création d'une formation des exploitants de débits de boisson sur la législation applicable à leur activité.

I - Le dispositif considéré comme adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit la mise en place d'une formation obligatoire de trois jours afin de permettre aux exploitants de débits de boisson d'appréhender l'ensemble des législations qui leur sont applicables, telles que la législation relative aux discriminations ou le nouveau droit des victimes et des associations de recourir au testing.

L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de ce texte précise qu'il « reprend une proposition de loi déposée le 15 octobre 2003 et améliorée suite à de larges concertations avec les syndicats du secteur », qu'il avait été « adopté à l'unanimité le 26 février 2004 dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales » et que « ce n'est qu'en raison d'une obstruction parlementaire de l'opposition lors de la deuxième lecture de ce texte qu'il n'a pas été retenu lors de l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ».

Le paragraphe I de l'article additionnel fixe le contenu de la formation à créer, lui donne un caractère obligatoire et précise les résultats attendus : « A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination ». Il dispose aussi que la formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation d'une durée de dix ans à l'issue de laquelle la participation à une nouvelle formation, de mise à jour des connaissances, permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

Le paragraphe II prévoit l'affichage du permis d'exploitation attestant de la participation à la formation.

Le paragraphe III fixe les délais de mise en oeuvre de la formation obligatoire : un an à compter de la promulgation de la loi en ce qui concerne les personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ; trois ans à compter de la promulgation pour les personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

Le paragraphe IV donne au préfet la possibilité de réduire la durée de la fermeture d'un débit quand le débitant s'engage à suivre la formation et dispose que la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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