Article 25 (art. L. 552-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Modalités de suspension des prestations familiales dans le cadre du contrat de responsabilité parentale

Objet : Cet article précise les conditions dans lesquelles les prestations familiales sont suspendues au foyer qui n'a pas voulu signer le contrat de responsabilité parentale ou n'en a pas respecté les termes.

I - Le dispositif proposé

Le présent article introduit, par un nouvel article L. 552-3, le mécanisme de suspension des prestations familiales dans le code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que ce dispositif, prévu par l'article précédent (article L. 222-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale), s'applique en cas de non-respect des obligations du contrat de responsabilité parentale par les parents ou le représentant légal du mineur incriminé ou de refus de le signer sans motif légitime.

Il revient au président du conseil général de décider de la suspension du versement des prestations familiales afférentes à l'enfant concerné par le contrat de responsabilité parentale. Il peut toutefois préférer à cette sanction la saisie de l'autorité judiciaire en vue de l'application d'une contravention ou d'une mise sous tutelle de ces prestations.

Aux termes de l'article L. 552-3 nouveau, le directeur de la Caf ou de la caisse de MSA applique la décision de suspension du président du conseil général. La suspension ne peut porter que sur les seules prestations fixées par un décret en Conseil d'Etat et dans une proportion et pour une durée décidées par le président du conseil général. L'objectif est de pouvoir graduer la sanction en fonction de la gravité de la situation.

Toutefois, le décret précité encadrera le pouvoir d'appréciation accordé au président du conseil général en précisant la durée maximale de la suspension et la périodicité maximale selon laquelle l'évolution de la situation familiale est contrôlée, afin de déterminer si les obligations du contrat sont respectées. Si, à l'occasion de ce réexamen, il apparaît que le contrat est désormais convenablement appliqué par les parents, les prestations suspendues sont rétablies rétroactivement.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Outre trois modifications rédactionnelles, le Gouvernement a accepté trois amendements de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales qui aménagent le dispositif de suspension des prestations familiales prévu par le présent article dans le cadre du contrat de responsabilité parentale. Ainsi :

- il est précisé que la durée de la mesure de suspension décidée par le président du conseil général ne peut, dans un premier temps, être supérieure à trois mois. La sanction peut toutefois être renouvelée dans une limite totale de suspension des prestations de douze mois ;

- les prestations familiales qui peuvent faire l'objet de la mesure de suspension sont seulement les allocations familiales et le complément familial ;


Les allocations familiales et le complément familial

A l'instar de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de soutien familial, les allocations familiales et le complément familial constituent des prestations d'entretien de l'enfant.

Les allocations familiales (articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la sécurité sociale)

Les allocations familiales sont dues pour tout enfant à partir du deuxième enfant à charge âgé de moins de vingt ans (vingt et un ans pour les familles ayant au moins trois enfants à charge). Dans les départements d'outre-mer, le droit aux allocations familiales est ouvert dès le premier enfant.

Elles sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Leur montant varie en fonction du rang et de l'âge de l'enfant : ainsi, elles sont majorées lorsque l'enfant au titre duquel elles sont dues atteint l'âge de onze ans puis de seize ans.

Le complément familial (articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la sécurité sociale)

Le complément familial est attribué aux familles modestes, qui ont en charge au moins trois enfants âgés de trois à vingt et un ans.

Le plafond de ressources pris en compte pour l'ouverture du droit au complément familial varie également selon le rang et l'âge des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule.

- enfin, dans les départements d'outre-mer, où il est destiné aux familles dont le benjamin est âgé de trois à cinq ans, le complément familial ne peut être suspendu.

III - La position de votre commission

Cet article ne fait que préciser la procédure applicable à la suspension des prestations familiales dont le principe a été arrêté à l'article 24. En toute logique, votre commission ne peut donc qu'approuver également celui-ci. Outre un amendement rédactionnel, elle souhaite toutefois modifier cet article sur deux points.

Elle souhaite tout d'abord revenir sur l'exclusion du complément familial de la liste des prestations familiales susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension dans les départements d'outre-mer. Celle-ci a été motivée par l'Assemblée nationale par le fait que cette prestation concerne, dans ces départements, uniquement des familles dont le dernier enfant a entre trois et cinq ans.

Cette particularité du complément familial dans les Dom ne semble pourtant pas suffisante pour l'exclure des prestations susceptibles d'être suspendues. En effet, même si le dernier enfant est âgé de trois ou cinq ans, cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir, dans la fratrie, un adolescent ne respectant pas son obligation d'assiduité scolaire ou provoquant des troubles dans son établissement.

Votre commission tient également à clarifier la procédure de rétablissement des prestations à l'issue d'une mesure de suspension pour distinguer les différents cas de figures possibles :

- lorsque la suspension arrive à son terme et qu'aucune prolongation n'a explicitement été prononcée, les prestations doivent pouvoir être rétablies automatiquement et rétroactivement par le directeur de la caisse ;

- lorsque avant ce terme, le contrat est respecté, les prestations doivent également pouvoir être à nouveau versées. Mais il faut pour cela que l'autorité qui a prescrit le contrat, en l'occurrence le président du conseil général, constate que le contrat est respecté et en informe la Caf, afin qu'elle rétablisse le versement ;

- enfin, lorsque au terme de la période maximale de douze mois de suspension, le contrat n'est toujours pas respecté, le rétablissement des prestations est certes automatique mais les prestations non versées sont définitivement perdues et la reprise du versement est assortie d'une orientation par le président du conseil général vers un dispositif plus contraignant : tutelle aux prestations sociales ou mesures d'assistance éducative, en milieu ouvert ou en placement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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