EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le projet de loi comprend trois titres et 27 articles .

Le titre I er (articles 1 er à 18) modifie le code de l'environnement pour adapter les définitions de son titre III du livre V, relatif aux OGM, afin de créer le conseil des biotechnologies et de modifier les procédures permettant l'utilisation d'OGM (confinée ou en champ).

Le titre II (articles 19 à 24) traite, pour l'essentiel, des conditions de la coexistence entre cultures OGM et cultures non OGM.

Le titre III , enfin, porte trois articles (25 à 27) de dispositions diverses.

Le projet de loi repose sur trois grands axes : la mise en oeuvre du principe de précaution, par l'évaluation des risques et le suivi des cultures OGM, une transparence accrue de l'information du public pour un débat mieux éclairé et le respect du libre choix des agriculteurs (et des consommateurs) grâce à l'organisation de la coexistence entre cultures.

Avant d'aborder successivement ces trois points, votre rapporteur souhaite insister sur la différence considérable qui existe dans l'opinion commune entre les OGM en général et les plantes génétiquement modifiées (PGM) 9 ( * ) . Votre rapporteur prend acte du fait que les sondages laissent penser qu'une large majorité de nos concitoyens ont des inquiétudes concernant les OGM. Mais il lui semble important de rappeler, dans le même temps, que la quasi-totalité des vaccins actuels sont des organismes génétiquement modifiés , à l'image de celui destiné à lutter contre le virus de l'influenza aviaire H5N1. Il souhaite aussi insister sur la multiplicité des applications des biotechnologies : pharmacie, thérapie génique, chimie verte, dépollution des sols... autant d'usages qui ne doivent pas réduire la problématique de ce texte à une dimension strictement agricole .

Votre rapporteur ne souhaite pas revenir longuement sur l'enjeu considérable que les biotechnologies représentent pour notre pays. Il lui semble, en effet, que ce point avait suffisamment été mis en évidence par le rapport d'information de la commission des affaires économiques en 2003 10 ( * ) . Il veut simplement renouveler, à l'occasion de ce rapport législatif, l'appel pressant qu'il lançait déjà en 2003, au nom de la commission des affaires économiques, pour une ratification rapide de l'accord de Londres du 17 octobre 2000. Cette ratification assurerait l'entrée en vigueur de ce protocole et favoriserait ainsi l'essor des biotechnologies en Europe. Pour votre rapporteur, il est en effet indispensable d'offrir ainsi aux entreprises françaises innovantes un accès plus simple et moins coûteux au brevet européen. Il rappelle que l'accord maintiendrait le français comme l'une des trois langues officielles de travail de l'Office européen des brevets, au même titre que l'anglais et l'allemand. Convaincu que cette ratification apporterait un soutien décisif à l'innovation dans notre pays, il laisse toutefois à la mission parlementaire mise en place le 13 mars 2006 par le Premier ministre le soin de mener à terme sa réflexion sur le sujet.

I. LES TROIS AXES DU PROJET DE LOI : PRÉCAUTION, TRANSPARENCE, LIBRE-CHOIX

A. LA PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION DANS L'ÉVALUATION ET LE CONTRÔLE DES OGM

1. L'institution d'un conseil des biotechnologies pour une évaluation experte des risques

L'une des grandes innovations apportées par ce texte consiste en la fusion des trois instances existantes pour assurer l'évaluation et le suivi des OGM en un conseil des biotechnologies : Commission de génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le comité de biovigilance.

Ce conseil, doté d'une section scientifique et d'une section économique et sociale, disposera de l'expertise scientifique nécessaire pour assurer l'évaluation des incidences, en termes de santé publique ou d'environnement, de l'utilisation des OGM. Son instauration est en pleine conformité avec les exigences posées par la Charte de l'environnement de 2004, notamment son article 5.

Ainsi, toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM et toute demande d'autorisation de dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement feront l'objet, au cas par cas, d'une évaluation scrupuleuse des risques. Si le conseil rend au ministre un avis favorable à l'octroi de l'agrément ou de l'autorisation, il doit en même temps proposer les prescriptions qui seront imposées aux demandeurs. En matière d'utilisation confinée, il propose les mesures de confinement nécessaires à la prévention des risques. De même, s'agissant de la dissémination volontaire d'OGM, il propose les mesures destinées à prévenir ou limiter les risques liés à une telle dissémination.

Par ailleurs, le texte prévoit que, dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement le justifierait, l'utilisation des OGM concernés peut être assortie de nouvelles prescriptions ou suspendue, voire interdite.

2. Une approche prudente du passage au champ

Le texte pose comme principe 11 ( * ) que toute utilisation d'OGM pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement est réalisée de manière confinée.

Ce faisant, il traduit législativement le « principe de parcimonie » qu'avaient dégagé en 2002 les quatre « sages » 12 ( * ) , à savoir que l'expérimentation en champ ne doit intervenir que lorsque l'avancement de la recherche n'est plus possible en milieu confiné. En effet, au terme d'un processus de recherche en laboratoire puis en serre, certaines données ne peuvent être recueillies que grâce à la mise en culture réelle des OGM expérimentaux, dans le respect des protocoles de recherche qui sont particulièrement stricts en la matière.

3. La mise en place d'une véritable biovigilance

Un troisième aspect de l'approche de précaution en matière d'OGM concerne, après l'évaluation des risques en amont puis les conditions de l'expérimentation en plein champ, la vigilance quant aux interactions entre ces cultures et l'environnement.

A cette fin, l'article 16 du projet de loi impose au titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'établir des rapports de surveillance qui doivent être transmis à l'administration et de prendre les mesures nécessaires en cas de modification des conditions de culture.

Parallèlement, l'administration voit ses pouvoirs de réaction accrus au cas où un impact négatif pour la santé publique ou l'environnement serait mis au jour.

Quant au conseil des biotechnologies, l'article 20 du texte prévoit qu'il sera consulté sur les protocoles de surveillance nécessaires à la biovigilance. En effet, l'expertise des scientifiques est indispensable pour pouvoir détecter l'apparition éventuelle d'événements indésirables ou d'effets non intentionnels que la dissémination pourrait avoir sur les écosystèmes agricoles et naturels et pour, le cas échéant, proposer des mesures correctrices appropriées.

Votre rapporteur tient à souligner le courage du Gouvernement qui donne ainsi un caractère véritablement opérationnel à la biovigilance, certes organisée par les textes depuis 1999, mais encore largement théorique. La biovigilance ne pouvait plus se contenter d'un comité provisoire et son exercice par le conseil des biotechnologies devrait enfin assurer sa pérennité.

* 9 Les débats en commission ont, du reste, permis de bien mettre en valeur ce point.

* 10 Rapport n° 301 (2002-2003) précité.

* 11 Article L. 532-2 du code de l'environnement, dont l'article 5 du présent texte propose une nouvelle rédaction.

* 12 En mars 2002, sur la demande du Gouvernement, un avis sur le devenir des essais d'OGM en plein champ a été rendu par quatre « sages », responsables de structures nationales de réflexion : Christian Babusiaux (Conseil national de l'alimentation), Jean-Yves Le Déaut (Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques), Didier Sicard (Comité national d'éthique) et Jacques Testart (Commission française du développement durable).

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