Article 5 ter
(Article L. 443-15-2-1 [nouveau] du code de la
construction et de l'habitation)
Vente de logements locatifs
conventionnés
appartenant aux collectivités territoriales
Cet article résulte du vote par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue François Zocchetto, qui complète les dispositions du code de la construction et de l'habitation consacrées à la vente HLM.
Le texte adopté par le Sénat
Le texte adopté par votre Haute assemblée, qui a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 443-45-2-1, autorise les collectivités territoriales, dans des conditions identiques à celles prévues pour les organismes HLM, à vendre à leurs occupants les logements locatifs conventionnés qu'elles possèdent.
Le premier alinéa régit ces ventes sur le territoire métropolitain en les assujettissant aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5. Contrairement à ce qui est prévu pour les organismes HLM, il est indiqué qu'en cas de vente d'un logement vacant, la collectivité territoriale est tenue de l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné, ce qui signifie, a contrario , qu'elle ne pourrait vendre ce logement à des personnes qui n'ont pas la qualité de locataire de ce parc. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale devrait être affecté au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif. A nouveau, contrairement aux organismes HLM qui doivent affecter ces sommes en priorité, il n'est pas prévu une obligation de même nature pour les collectivités locales.
Le deuxième alinéa autorise les collectivités territoriales des départements d'outre-mer à vendre leurs logements conventionnés, toujours dans les conditions prévues par les articles du code mentionnés ci-dessus, à l'exception de l'article L. 443-14 14 ( * ) . Les ventes seraient permises pour les logements construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Les collectivités territoriales d'outre-mer n'auraient qu'une obligation de proposer les logements en priorité aux locataires de leur patrimoine. En outre, le surplus devrait, là encore, n'être affecté qu'en priorité à des programmes nouveaux de construction et d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur cet article, les députés ont adopté plusieurs modifications d'ordre rédactionnel et des amendements de précision.
Propositions de votre commission
En premier lieu, votre commission vous soumet un amendement de coordination afin de rendre symétriques les dispositions relatives à la vente de logements par les SEM, définies à l'article L. 443-15-2, avec celles qui sont proposées par cet article.
En second lieu, elle vous présente un amendement alignant le régime prévu pour les collectivités territoriales métropolitaines sur celui qui s'applique aux organismes HLM et aux collectivités territoriales des DOM. De ce fait, les logements vacants devraient, pour ces trois acteurs, être proposés en priorité aux occupants du parc et les surplus résultant de la vente devraient être affectés en priorité à des programmes de construction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 14 Cet article dispose que toute décision d'aliénation d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme HLM autre que les logements est notifiée au préfet du département dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte la constatant. Toutefois, lorsque le prix de cession de ladite aliénation est supérieur à un montant déterminé par arrêté des ministres du logement et de l'économie, la décision d'aliéner est soumise à la procédure prévue à l'article L. 443-7.