Article 5 quater
(Articles 261, 284, 1594 F quinquies, 1594-0 G et
207
du code général des impôts et article 46 ter de
l'annexe III du même code)
Amélioration du régime
fiscal du prêt social de location-accession
En première lecture, votre commission avait présenté un amendement améliorant le régime fiscal du prêt social de location-accession (PSLA), afin de favoriser le développement de ce type d'opérations. En conséquence, le Sénat avait adopté cet article 5 quater qui permet, d'une part, d'offrir une égalité de traitement en matière de taux réduit de TVA entre les différentes formes de location-accession et, d'autre part, de préciser que la levée de l'option par le locataire (décision d'entrer dans la phase « acquisitive ») n'entraîne ni remise en cause du régime favorable de TVA, ni application des droits de mutation de droit commun qui sont fixés à 4,89 %.
En outre, à l'initiative de notre collègue Michel Mercier, votre Haute assemblée avait adopté un sous-amendement afin de remédier à une inégalité de traitement entre différents types d'établissement public en matière d'impôt sur les sociétés pour les opérations d'aménagement, de lotissement et de rénovation urbaine.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Outre trois amendements rédactionnels, les députés ont, sur proposition du Gouvernement, adopté un amendement supprimant le gage de cet article qui n'avait pas été levé au Sénat.
Propositions de votre commission
Sur cet article, votre commission préconise l'adoption d'un amendement de suppression des 3° et 4° , dont les dispositions ont déjà été adoptées avec le vote de l'article 89 (paragraphe V) de la loi de finances rectificative pour 2005 15 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 5 quinquies
(Articles L. 311-4 et L. 443-11-1
nouveau
du code de la construction et de
l'habitation)
Possibilité pour les collectivités
territoriales de bénéficier des prêts
réglementés de l'Etat pour la construction de logements
sociaux
Adopté par le Sénat sur proposition de notre collègue Daniel Dubois, cet article a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui construisent et gèrent des logements locatifs sociaux, sans s'appuyer sur un organisme HLM ou une société d'économie mixte, de bénéficier des prêts réglementés de l'Etat. Selon les arguments exposés en séance publique par notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, depuis le début des années 2000, les collectivités territoriales, en particulier les communes, n'ont plus la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux, en particulier les prêts locatifs à usage social (PLUS), et ne reçoivent un soutien de l'Etat que dans les cas où elles procèdent à des opérations d'acquisition-amélioration.
En conséquence, votre commission, consciente des difficultés que pouvait susciter cette situation, notamment dans les communes rurales où l'action des organismes HLM est plus diffuse, avait émis un avis favorable à l'adoption de cette disposition.
Les modifications de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur cet article, plusieurs amendements rédactionnels. En outre, elle l'a complété par un paragraphe qui crée un article L. 443-11-1 dans le code de la construction et l'habitation. Celui-ci autorise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes HLM, ainsi que les SEM, à vendre des logements-foyers aux collectivités territoriales, à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des organismes sans but lucratif. Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a précisé en séance publique que ces ventes devaient être effectuées dans des conditions garantissant le maintien de la destination sociale de ces structures.
Propositions de votre commission
Votre commission vous demande de supprimer, par un amendement , les deux paragraphes composant cet article. Elle constate d'une manière générale que ces dispositions n'ont pas de lien avec l'accession à la propriété et qu'elles n'ont pas leur place dans le chapitre V du titre II.
S'agissant du premier paragraphe, votre commission estime, après réflexion, que son dispositif est d'ordre réglementaire . Certes, votre rapporteur est bien conscient de certains effets contradictoires du droit en vigueur. En effet, les collectivités territoriales peuvent bénéficier de subventions pour construire des logements au moyen de prêts locatifs aidés-intégration (PLA-I) 16 ( * ) ou de prêts locatifs sociaux (PLS) 17 ( * ) , mais pas à l'aide de prêts locatifs à usage social (PLUS). En conséquence, les communes peuvent réaliser des logements se situant aux deux extrémités de la gamme du logement social (logement très social et logement intermédiaire), mais ne peuvent construire des logements couvrant l'essentiel des demandeurs du parc social.
En définitive, votre rapporteur entend demander au Gouvernement, à l'occasion de la discussion en séance publique de cet article, de bien vouloir corriger cette difficulté juridique en prenant, dans les plus brefs délais, un décret. Si le Gouvernement n'accédait pas à une telle demande, votre rapporteur serait prêt à rectifier sa proposition d'amendement pour maintenir le paragraphe I, sauf si le ministre fournissait des explications convaincantes justifiant l'exclusion des collectivités territoriales du bénéfice des PLUS.
Concernant le second paragraphe, votre commission, qui souscrit à ses objectifs, considère que ses dispositions trouveraient mieux leur place dans le chapitre IV du titre II, consacré aux bailleurs sociaux. Par conséquent, elle vous propose de le supprimer du chapitre I er pour le rétablir, par le biais d'un amendement portant article additionnel, placé avant l'article 8 ter du projet de loi.
Votre commission vous demande de supprimer cet article. |
* 15 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
* 16 Comme en dispose le 3° de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation.
* 17 Aux termes de l'article R. 331-18 du même code.