Article 6 bis (nouveau)
(Article L. 444-2 du code de la
construction et de l'habitation)
Amélioration du régime
juridique de la prise à bail de logements vacants par les organismes
HLM
Sur proposition de M. Gilbert Meyer, l'Assemblée nationale a voté un amendement élargissant le champ de l'article L. 444-2 du code de la construction de l'habitat, issu de la loi du 19 février 1998 24 ( * ) , aux sociétés civiles immobilières familiales.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En vertu de l'article L. 444-1, les OPHLM, les OPAC, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et les sociétés anonymes d'HLM peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques. Selon les termes de l'article L. 444-2, le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques. Les députés ont souhaité, avec ces dispositions, élargir le spectre des logements concernés en réduisant à un an la durée de vacance et en visant le cas des logements possédés par les SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Propositions de votre commission
Votre commission souscrit pleinement à cet élargissement qu'elle juge tout à fait opportun. Elle vous propose cependant d'amender cet article pour un motif de coordination avec les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 7
(Articles 31 et 32 du code général des
impôts)
Déduction forfaitaire majorée en cas de
conventionnement avec l'ANAH
Dans sa version initiale, l'article 7 du projet de loi exonérait du paiement de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) tout propriétaire bailleur louant son logement, après l'avoir conventionné avec l'ANAH, à des personnes disposant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et pour un loyer également inférieur à un plafond.
Le texte adopté par le Sénat
La loi de finances pour 2006 proposait la suppression de la CRL pour les personnes physiques. En conséquence, le Sénat avait, à l'initiative de votre commission, remplacé cet avantage fiscal par un mécanisme de déduction forfaitaire majorée, à un niveau de 30 %, pour les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement locatif. Votre commission estimait indispensable, pour augmenter le nombre de logements privés conventionnés, que les propriétaires bénéficient d'une aide de l'Etat suffisamment attractive pour les inciter à louer leurs logements à des personnes disposant de revenus modestes ou intermédiaires.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur proposition de notre collègue député M. Rodolphe Thomas, les députés ont adopté un amendement de rédaction globale de cet article. D'une part, celui-ci adapte son dispositif aux modifications du code général des impôts induites par le vote de la loi de finances pour 2006. D'autre part, cet amendement tend à ce que la déduction forfaitaire soit fixée à 30 % pour les logements loués à des niveaux de loyers intermédiaires (conventions signées sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 321-4 du code de la construction) et soit portée à 45 % pour les logements à loyers sociaux (article L. 321-8).
Votre commission ne peut que se féliciter de cette modification qui devrait favoriser l'émergence d'un parc locatif privé à des niveaux de loyers proche du secteur social.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 24 Loi n° 98-87 du 19 février 1998 permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location.