CHAPITRE II

Développer l'offre locative privée à loyers modérés

Après le vote du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, le chapitre II, qui contient des mesures en faveur du développement du parc locatif privé à loyers modérés, comporte six articles restant en discussion .

Article 6
(Articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation)

Réforme de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

L'article 6 du projet de loi initial élargit les missions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), transformée à cette occasion en Agence nationale de l'habitat, afin d'appuyer les objectifs de développement du parc locatif privé conventionné qui lui ont été assignés par la loi de programmation pour la cohésion sociale. Le dispositif de cet article l'autorise notamment à conventionner des logements sans qu'y soient réalisés des travaux d'amélioration de l'habitat.

Le texte adopté par le Sénat

Outre des modifications rédactionnelles, votre Haute assemblée avait, sur proposition de Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, étendu les compétences de l'ANAH à la connaissance du parc de logements privés et aux conditions de son occupation.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Tout d'abord, les députés ont adopté une modification d'ordre rédactionnel et un amendement de précision. Ils ont également, sur proposition de M. Gérard Hamel, rapporteur au fond pour l'Assemblée nationale, adopté un amendement indiquant que, malgré son changement de nom, l'Agence nationale de l'habitat pourra continuer à utiliser la dénomination « ANAH ». Ils ont enfin donné à l'ANAH la mission de faciliter l'accès des personnes défavorisées au parc locatif privé alors que le texte adopté par le Sénat ne mentionnait que les ménages à revenus modestes ou intermédiaires.

Propositions de votre commission

Votre commission n'est pas convaincue qu'il soit utile ou opportun d'indiquer dans la loi qu'un établissement public est autorisé à conserver, malgré le changement de sa dénomination, l'utilisation de son sigle antérieur. En effet, une telle précision est, au mieux, de nature réglementaire et il est même possible qu'elle relève du conseil d'administration de l'agence. Elle préconise donc, par un premier amendement , la suppression de cet ajout. Par ailleurs, elle vous présente un second amendement tendant à regrouper dans un paragraphe spécifique les dispositions relatives au conventionnement sans travaux. Cet amendement oblige également le décret d'application à prévoir une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions ANAH sans travaux. En effet, le conventionnement sans travaux ayant vocation à se substituer, sur le plan fiscal, au régime d'amortissement « Besson ancien », qui a fait ses preuves du fait de sa souplesse, il est indispensable que ce nouveau système ne donne pas lieu à des formalités supplémentaires et à une insécurité juridique et fiscale qui, dans les faits, découragerait les propriétaires. Une telle situation serait contreproductive et irait à l'exact opposé des buts recherchés par cette réforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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