Article 5 nonies (nouveau)
(Article 13 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985)
Caisse de refinancement de l'habitat
Sur proposition du Gouvernement, les députés ont voté un article additionnel 5 nonies modifiant l'article 13 de la loi du 11 juillet 1985 22 ( * ) .
Le droit en vigueur
Les paragraphes II et III de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1985 autorisent l'Etat à accorder sa garantie pour certains emprunts obligataires émis par un détenteur de billets à ordre représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières, garantis par une hypothèque ou un privilège immobilier de premier rang. Pour bénéficier de cette garantie, les prêts doivent représenter une quotité de financement maximale fixée par décret ou le montant des contrats constituant les créances mises à disposition en garantie du paiement de l'échéance de ces billets doit excéder le montant de ces mêmes billets dans une proportion minimale fixée par décret. Enfin, la loi permet à une société ou à un groupement d'intérêt économique ayant reçu un agrément du ministère de l'économie et des finances d'émettre ce type d'emprunts obligataires.
S'agissant des conditions de création des billets à ordre, l'article 13 renvoie aux dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 23 ( * ) , désormais abrogées et codifiées aux articles L. 313-42 et suivants du code monétaire et financier.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le texte adopté par les députés ajoute deux paragraphes (IV et V) à l'article 13 de la loi du 11 juillet 1985 précitée.
D'une part, le paragraphe IV prévoit que, quand l'Etat n'accorde pas sa garantie dans les conditions décrites ci-dessus, les sommes ou valeurs provenant des billets à ordre sont affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service du paiement en intérêts et en capital de ces emprunts. Ces sommes ou valeurs doivent alors être portées dans un compte spécialement dédié pour les recevoir, ouvert par le porteur des billets à ordre, et sur lequel les créanciers du porteur, autres que les porteurs des obligations, ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances.
D'autre part, le paragraphe V précise que les dispositions du livre VI du code de commerce, relatives aux entreprises en difficulté, ou celles régissant les procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du paragraphe précédent.
D'après les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, ces dispositions techniques devraient permettre de faire baisser de 5 centimes d'euros le taux des prêts au logement, ce qui constitue une mesure favorisant l'accession à la propriété.
Propositions de votre commission
Par cohérence avec la création du code monétaire et financier et le regroupement des dispositions de la loi du 31 décembre 1969 en son sein, votre commission vous soumet un amendement de rédaction globale de cet article. Celui-ci supprime les paragraphes II et III de la loi du 11 juillet 1985 pour les insérer, avec les ajouts que le Gouvernement proposait d'y faire figurer à l'article 5 nonies , dans le code monétaire et financier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 22 Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
* 23 Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.