Article 5
septies (nouveau)
(Article L. 422-3 du code de la construction et de
l'habitation)
Suppression de la garantie de financement et d'acquisition
des locaux non vendus en cas d'opérations d'accession à la
propriété
réalisées par les
sociétés coopératives HLM
Adopté par les députés sur proposition de M. Gérard Hamel, cet article supprime un dispositif redondant s'appliquant aux seules sociétés anonymes coopératives HLM.
En effet, depuis le vote de la loi relative à la modernisation des entreprises coopératives 20 ( * ) , certaines opérations immobilières réalisées par les sociétés coopératives HLM 21 ( * ) doivent faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux non vendus. Or, l'article 164 de la loi SRU a créé une société de garantie des organismes d'HLM contre les risques présentés par les opérations immobilières. Cette société a pour objet de garantir lesdits organismes contre les risques financiers qu'ils encourent à l'occasion de leurs opérations de promotion immobilière et de leurs opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés. Ces dispositions s'appliquent à toutes les familles d'organismes HLM, et donc aux sociétés coopératives.
De ce fait, depuis la création de cette société, les coopératives HLM sont soumises à une double obligation de garantie et cotisent deux fois à cet effet.
L'amendement voté par l'Assemblée nationale a pour conséquence de supprimer cette exigence de garantie posée par la loi de 1992 pour ne laisser subsister que celle qui résulte de la loi SRU. Votre rapporteur souscrit entièrement à cette simplification qui est de nature à faciliter la réalisation d'opérations d'accession sociale à la propriété par les coopératives HLM.
Propositions de votre commission
Poursuivant un souci de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, votre commission vous propose de supprimer cet article, dont les éléments seront repris dans la nouvelle rédaction qu'elle vous proposera pour l'article 8 ter . En effet, votre commission souhaite regrouper, dans cet article, l'ensemble des dispositions ayant trait aux compétences des organismes HLM, codifiées aux articles L. 421-1, L 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation.
Votre commission vous demande de supprimer cet article. |
Article 5 octies (nouveau)
(Article 1387 A [nouveau] du code
général des impôts)
Exonération de TFPB
pendant cinq ans pour les logements situés en ZFU
Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur de la commission au fond, le Gouvernement ayant exprimé un avis défavorable, cet article exonère du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant cinq ans certains logements situés dans les zones franches urbaines (ZFU).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le rapporteur de la commission des affaires économiques a indiqué lors du débat en séance publique que cette proposition avait pour objectif de favoriser la mixité sociale dans les ZFU en incitant les propriétaires à conserver leur logement et à l'occuper. A cet effet, l'article 5 octies exonère du paiement de la TFPB pendant cinq ans les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation de leurs propriétaires. En outre, pourraient également bénéficier de cette exonération les propriétaires de logements les louant à une union d'économie sociale ou à un organisme sans but lucratif, agréé à cet effet par le préfet, pour le mettre à la disposition de personnes défavorisées autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire.
Propositions de votre commission
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a émis un avis défavorable sur cette proposition au motif que le dispositif des ZFU avait, avant tout, une vocation économique et que, de ce fait, des avantages fiscaux tendant à encourager l'accession à la propriété dans ces zones s'avéraient moins pertinents. En outre, le ministre a fait valoir que cet avantage fiscal risquerait d'entraîner une augmentation de la vacance dans ces zones, les propriétaires ne mettant plus leurs biens en location pour bénéficier de l'exonération.
Votre commission est sensible au premier argument avancé par le ministre et estime également que les ZFU poursuivent avant tout des objectifs de redynamisation économique de certains quartiers en difficulté. Elle se déclare en revanche moins réceptive à la seconde raison évoquée sur l'augmentation de la vacance dans ces quartiers, puisque, pour contourner cette difficulté, il suffirait de préciser dans le corps du dispositif que le logement doit être habité à titre de résidence principale par son propriétaire.
Votre commission considère pour sa part que les ZFU ont été créées pour revenir progressivement, par l'intermédiaire de mesures de discriminations positives, dans le droit commun. A ce titre, elle n'estime pas souhaitable de créer un nouvel avantage fiscal spécifique pour inciter les propriétaires à résider dans ces zones. C'est uniquement dans les cas de requalification globale de ces quartiers que les habitants souhaiteront les réinvestir. Ne souhaitant pas stigmatiser davantage les propriétaires de ces quartiers, votre commission propose donc, par un amendement , la suppression de ce dispositif.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
* 20 Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives.
* 21 En vue de leur vente à titre de résidence principale, construction, acquisition, réalisation de travaux, vente ou gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.