Article 8 quinquies
(Articles L. 422-2 et L. 422-3 du code de la
construction et de l'habitation)
Compétence de syndic des SA HLM
et des sociétés coopératives HLM
Adopté sur proposition de votre commission, l'article 8 quinquies autorise les SA HLM ainsi que les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM à exercer la compétence de syndic de copropriétés. En effet, ces organismes exerçaient cette compétence sur la base d'une disposition réglementaire. Afin de la sécuriser, votre commission a jugé indispensable de lui donner une base législative.
L'Assemblée nationale a, sur cet article, voté cinq amendements rédactionnels présentés par son rapporteur au fond, qui n'appellent pas de remarques particulières de la part de votre commission.
Propositions de votre commission
Toutefois, sur la forme, votre commission vous propose de supprimer cet article puisque ses dispositions seraient désormais reprises à l'article 8 ter du projet de loi.
Votre commission vous demande de supprimer cet article. |
Article 8 sexies A (nouveau)
(Article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation)
Définition du service
d'intérêt général pour les organismes HLM
Adopté par les députés sur proposition de la commission des affaires économiques, l'article 8 sexies A a trait aux conditions d'exercice par les organismes HLM de leur mission de syndic de copropriété.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation définit les différentes familles d'organismes HLM et précise les différents domaines d'activité dans lesquels elles bénéficient, au titre du service d'intérêt général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
A ce titre, en vertu du droit en vigueur depuis la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2005 57 ( * ) , est considérée comme une mission relevant du service d'intérêt général, donnant de ce fait droit à défiscalisation, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs, pendant une durée maximale de dix ans à compter de la première cession, tant que l'organisme HLM vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de copropriété .
L'Assemblée nationale a, avec le vote de cet article, supprimé cette condition afin que l'organisme HLM puisse continuer à exercer sa mission de syndic, sans être fiscalisé pour cette activité, jusqu'à ce que la totalité des logements de l'immeuble soit cédée, ce qui, selon M. Hamel, devrait faciliter l'exercice de cette mission.
Votre commission souscrit à cette analyse même si elle relève qu'il n'est pas de très bonne législation de revenir sur des dispositions qui ont été adoptées il y a à peine trois mois.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |
* 57 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.