CHAPITRE VI
Dispositions en faveur des plus
défavorisés
Inséré par le Sénat sur proposition de votre commission, le chapitre VI porte des mesures en faveur des ménages les plus défavorisés . Après discussion par les députés, cette division compte trois articles restant en discussion .
Article 11 AA (nouveau)
(Articles 257, 278 sexies, 284 et
1384 D du code général des impôts et
articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 4332-11,
L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code
général des collectivités territoriales)
Avantages
fiscaux en faveur du développement et de la réhabilitation
des
centres d'hébergement d'urgence
Sur proposition de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a inséré un dispositif permettant de dynamiser, en créant des conditions fiscales attractives, la construction de centres d'hébergement d'urgence (CHU).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans un premier temps, le paragraphe I de l'article 11 AA fait basculer dans le champ d'application de la TVA la construction et l'acquisition de centres d'hébergement d'urgence destinés à des personnes défavorisées (1°) ainsi que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur de tels centres (2°), à l'exception des travaux déjà assujettis au taux réduit de TVA (notamment les menues réparations s'attachant aux bâtiments achevés depuis plus de deux ans).
Dans un second temps, le paragraphe II permet de faire bénéficier les opérations visées au paragraphe précédent du taux réduit de TVA à 5,5 %, qu'il s'agisse de la construction (1°), de l'acquisition (2°) de CHU ou de travaux d'amélioration (3°) portant sur les CHU.
Le paragraphe III porte une disposition de coordination et permet à l'Etat, dans le cas où une personne aurait vendu à tort un immeuble à un taux réduit de TVA, de percevoir la différence de TVA entre le taux normal et le taux réduit.
En vertu des dispositions du paragraphe IV , qui complète l'article 1384 D, les centres d'hébergement d'urgence construits entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2009 bénéficieraient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt-cinq ans, contre quinze ans actuellement. Une telle mesure est calquée sur celle qui a été prise au moment de la discussion de la loi de programmation pour la cohésion sociale, portant l'exonération de TFPB de quinze à vingt-cinq ans pour les logements locatifs sociaux construits pendant la période d'exécution du plan de cohésion sociale.
A l'instar des logements sociaux construits pendant le plan de cohésion sociale, le paragraphe V prévoit que les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'allongement de la durée d'exonération de TFPB pour les centres d'hébergement seront compensées intégralement par l'Etat, qu'il s'agisse des communes (1°), des départements (2°), des régions (3°), des communautés de communes (4°), des communautés urbaines (5°) et des communautés d'agglomération (6°).
Votre commission considère que cette mesure est bienvenue puisqu'elle est de nature à appuyer la réalisation des objectifs ambitieux définis par le Gouvernement en matière de construction de 10.000 logements d'urgence. La baisse de TVA et l'allongement de la durée d'exonération de TFPB permettront indubitablement d'accélérer ces réalisations.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |