Article 11 A
(Articles L. 633-1, L. 633-4, L. 633-4-1
[nouveau] et L. 633-5
du code de la construction et de
l'habitation)
Protection des occupants de logements-foyers
A l'occasion de la première lecture, votre Haute assemblée avait adopté, sur proposition de vote commission, cet article 11 A modernisant le régime juridique relatif à la protection des occupants de logements-foyers. Ce dispositif donne une définition précise de la notion de logement-foyer, encadre les possibilités d'hébergement de tiers par les résidents de ces logements et rend possible l'élection de représentants des occupants dans les conseils de concertation.
Sur cet article, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels de M. Hamel, rapporteur, qui ne soulèvent aucune difficulté.
Propositions de votre commission
Votre commission vous présente un amendement ajustant, à la marge, la rédaction de cet article. En effet, votre rapporteur s'est aperçu qu'un alinéa de ce dispositif avait pour conséquence d'écarter de l'application du régime de protection des occupants, prévu à cet article, tous les logements-foyers gérés par des organismes inscrits au registre du commerce et des sociétés, ce qui couvrait notamment les foyers possédés par des sociétés anonymes HLM. Or, après réflexion, rien ne justifie cette exclusion.
En conséquence, il est proposé de supprimer le texte proposé pour le cinquième alinéa de l'article L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 11
(Article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles)
Interdiction des coupures d'électricité, de
chauffage par réseau de chaleur, de gaz et d'eau pendant la
période hivernale
L'article 11 était, à l'origine, le dernier article du projet de loi. Son dispositif interdit les coupures d'eau, d'électricité et de gaz pendant la période hivernale (1 er novembre - 15 mars) pour les ménages rencontrant des difficultés économiques. Le texte du projet de loi initial n'aurait autorisé les coupures que dans le cas où les services sociaux ne s'y seraient pas opposés.
Le texte adopté par le Sénat
En première lecture, votre Haute assemblée avait, sur proposition de votre commission, souhaité mieux définir la portée de ce dispositif et le rendre plus cohérent avec les dispositifs de prévention des coupures. A cet effet, le Sénat avait, en premier lieu, voté un amendement réservant le bénéfice de cette interdiction aux seuls ménages en difficulté bénéficiant, ou ayant bénéficié dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Votre Haute assemblée avait estimé que cet encadrement était de nature à réduire les risques d'impayés liés à des personnes de mauvaise foi, en conditionnant le bénéfice de la mesure à une démarche auprès des services sociaux compétents.
En second lieu, un amendement présenté par Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, avait été adopté par le Sénat afin de contraindre les fournisseurs et distributeurs concernés à informer leurs clients en retard de paiement du risque de suspension ou d'interruption du service. Cet amendement les obligeait également à informer ces ménages de la possibilité de saisir le FSL et de leur indiquer, sauf avis contraire de leur part, qu'ils informeraient le président du conseil général ou le maire de la commune de l'absence de paiement.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Outre des améliorations rédactionnelles, les députés ont élargi cette interdiction de coupure à la fourniture de chauffage par l'intermédiaire d'un réseau de chaleur.
Ils ont aussi précisé que l'information des autorités locales par les fournisseurs et distributeurs devait être effectuée dès la réduction de la fourniture ou de la distribution.
Propositions de votre commission
Votre commission souscrit à l'élargissement aux réseaux de chaleur de cette interdiction des coupures, sur laquelle elle s'était interrogée en première lecture.
Par ailleurs, elle souhaite, par un amendement , proposer une nouvelle rédaction pour les dispositions relatives à l'information des autorités locales en cas de difficultés de paiement. D'une part, les députés ont fait référence à une information du maire et du président du conseil général dès la réduction de puissance. Or, cette notion est impropre s'agissant du gaz, de l'eau et de la chaleur puisqu'il n'existe pas de dispositifs de réduction de la fourniture comparables, pour ces fluides, à ceux qui sont mis en oeuvre par EDF 65 ( * ) en cas d'impayés. Votre rapporteur éprouve d'ailleurs des difficultés à concevoir comment une réduction de la fourniture de chaleur ou de gaz pourrait être effectué d'un point de vue pratique.
Dès lors, l'amendement supprime cette mention et renvoie à un décret la définition des délais dans lesquels les autorités locales doivent être informées par les distributeurs ou les fournisseurs. En outre, il complète cette liste (maire et président du conseil général) par le président de l'EPCI. Deux raisons justifient cet ajout. D'une part, l'EPCI est, dans un grand nombre de cas, l'autorité organisatrice de la distribution d'eau. D'autre part, aux termes de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, la création d'une section intercommunale du FSL est de droit pour les EPCI ayant signé une convention de délégation des aides à la pierre. Ces deux motifs justifient pleinement que le président de l'EPCI soit, dans ces deux cas, informé, au même titre que le maire et le président du conseil général, de la situation des personnes en retard de paiement.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 65 Service maintien énergie (SME) et service minimum (SMI).