Article 10
(Articles
L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-7,
L. 441-8, L. 441-12 et L. 441-14 du code de la construction et
de l'habitation
et articles 3, 4, 11 et 13 de la loi n° 96-162 du
4 mars 1996)
Réforme des suppléments de loyers de
solidarité
L'article 10, présent dès l'origine dans le projet de loi, procède à une réforme du dispositif des suppléments de loyers de solidarité (SLS) afin de le rendre, quand il y a lieu, plus dissuasif.
Le texte du projet de loi initial
Afin de limiter les différences entre les barèmes de surloyers, la principale réforme des SLS proposée par le texte initial du projet de loi supprimait le système permettant aux organismes HLM de définir leur propre grille de surloyers par délibération exécutoire. Était proposée en substitution de ce dispositif la définition d'un barème national de surloyers et la possibilité d'y déroger dans le cadre des conventions globales de patrimoine, signées entre l'Etat, les délégataires des aides à la pierre et les organismes HLM.
Le texte adopté par le Sénat
Sur proposition de Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, le Sénat avait complété les dispositions de l'article 10 en permettant aux PLH, après concertation avec les organismes HLM et avec l'accord du préfet, de fixer des orientations relatives à la mise en oeuvre des SLS et de déterminer les zones géographiques ou les quartiers où ils ne s'appliquent pas.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Tout en souscrivant à l'économie générale de la réforme proposée par l'article 10, les députés en ont précisé, sur proposition de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, certains aspects.
Alors que le texte du projet de loi initial avait pour effet de supprimer le plafonnement, prévu par l'article L. 441-4, du surloyer lorsque ce dernier, cumulé au montant du loyer principal, excédait 25 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer, les députés ont décidé de porter cette limitation à 35 % des ressources. Votre rapporteur note que cet ajout a suscité des interrogations lors de la présentation de son rapport devant votre commission. En conséquence, il entend mettre à profit les délais séparant l'examen du projet de loi en commission de celui en séance publique pour affiner sa réflexion et évaluer les impacts de cette réforme. Le cas échéant, il pourrait être amené à faire des propositions à ce sujet.
En outre, les députés ont renversé les principes retenus par le Sénat en matière de détermination du SLS par les PLH. Alors que votre Haute assemblée proposait que les PLH déterminent les zones où les SLS n'auraient pas été applicables, les députés ont souhaité qu'au contraire les PLH déterminent les zones où ils s'appliquent. A défaut de PLH et de stipulations relatives aux SLS, le barème national aurait trouvé à s'appliquer. Comme l'a précisé M. Gérard Hamel en séance, cette mesure trouve sa logique en ce qu'il existe, dans les communes, un plus grand nombre de zones où les SLS ne s'appliquent pas. Il a, par conséquent, jugé plus aisé et plus simple que le PLH, au moment de son élaboration, indique les zones concernées.
Par ailleurs, les députés ont permis aux conventions globales de patrimoine de déterminer un plafonnement supérieur à celui des 35 %.
Enfin, les députés ont voté un amendement rédactionnel de M. Hamel sur le paragraphe qui traite des logements dérogeant aux dispositions sur le SLS.
Propositions de votre commission
Votre commission vous soumet cinq amendements sur cet article.
Trois d'entre eux tendent à redéfinir les conditions dans lesquelles le mécanisme des SLS peut être décliné au plan territorial. Votre commission ne considère pas logique le fait de prévoir que les PLH déterminent les zones où les SLS trouvent à s'appliquer.
D'une part, l'ensemble du territoire de notre pays n'est pas couvert par des PLH. Dès lors, une telle disposition serait de nature à introduire dans notre droit une inégalité de traitement entre les différentes zones géographiques. En effet, des communes qui ne seraient pas membres d'un EPCI ayant adopté un PLH ne se verraient pas appliquer le SLS pour les logements locatifs sociaux situés sur leur territoire. Une telle différence de traitement pénaliserait, a contrario , les locataires de logements situés sur des territoires couverts par un PLH ayant rendu applicables les SLS. D'autre part, il est hautement souhaitable que les surloyers restent définis par un barème national qui s'applique dans toute la France, sauf si un PLH a été adopté en concertation avec les bailleurs sociaux, et détermine, sur avis conforme du préfet, des zones dans lesquelles les SLS ne s'appliquent pas.
Enfin, votre commission propose, par deux amendements , de corriger à la marge l'article L. 441-9, relatif à l'enquête réalisée par l'administration sur l'application des surloyers et, par coordination, de modifier les dispositions relatives à l'enquête triennale sur l'occupation du parc social. Cette enquête, instituée par la loi du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité, permet d'informer le Parlement sur les caractéristiques des occupants du parc social. Or, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a étendu son champ, initialement restreint aux organismes HLM et SEM, à l'ensemble du parc conventionné des personnes morales.
Il ressort de l'analyse de la dernière enquête que cette extension a posé d'importantes difficultés tant aux services de l'Etat qu'aux personnes concernées (collectivités territoriales, organismes agréés pour le logement d'insertion, SCI filiales de la CDC et autres personnes morales). Ces difficultés ont été d'autant plus grandes et les résultats d'autant moins fiables que le parc possédé par l'organisme était petit. En effet, l'enquête 2003 montre que cet élargissement a multiplié par huit le nombre d'organismes soumis à l'enquête (6.200 nouveaux bailleurs enquêtés contre 900 organismes HLM/SEM) alors que leur parc ne représente que 2 % des logements concernés (environ 80.000 nouveaux logements enquêtés contre 3.800.000 logements HLM/SEM). Cette situation, outre le surcroît de travail qu'elle a généré pour les bailleurs et les services de l'Etat, a accru substantiellement les délais de traitement des données, et donc de transmission du rapport au Parlement, soulevant par ailleurs des problèmes de représentativité et de fiabilité des données ainsi recueillies. Par conséquent, il est préconisé de limiter, pour les bailleurs non HLM, le champ de l'enquête aux parcs conventionnés comprenant 5 logements et plus, ce qui permettrait d'améliorer fortement les conditions de réalisation de l'enquête et la qualité des données recueillies, sans porter atteinte à leur représentativité 64 ( * ) .
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 64 Environ 5.000 bailleurs de moins seraient soumis à l'enquête, totalisant à peine 10.000 logements (soit 0,3% du nombre de logements précédemment enquêtés). Ceci permettra de préserver l'essentiel de l'élargissement du champ de l'enquête opéré en 2002 : les filiales de la CDC et la plupart des organismes agréés continueront à être couverts.