4. L'extension du champ d'application des donations-partages et des testaments-partages

Actuellement, seuls les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut prendre la forme d'une donation-partage ou d'un testament-partage.

Le projet de loi prévoit l'extension du champ d'application des donations-partages et la création de donations-partages trans-générationnelles.

a) Une extension aux héritiers présomptifs

Désormais, toute personne pourrait faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens ( article 1075 du code civil - article 19 du projet de loi ).

Les héritiers présomptifs sont ceux qui, au jour de l'acte et si le disposant décédait à cette date, seraient héritiers légaux. Pour être qualifiés de présomptifs, ils doivent être au jour de l'acte en rang utile : ainsi, les enfants sont des héritiers présomptifs de leurs parents ; en l'absence d'enfants, ce sont les collatéraux ; un petit-fils n'est pas l'héritier présomptif de son grand-père paternel si, au jour de l'acte, son père est vivant et n'a pas renoncé à la succession.

L'objectif recherché est notamment de permettre à une personne sans enfant de distribuer et partager ses biens entre ses frères et soeurs ou ses neveux et nièces.

Le partage d'ascendant, qui s'apparente aujourd'hui à un acte d'autorité parentale, pourrait ainsi devenir, selon l'exposé des motifs du projet de loi, un outil généralisé de règlement anticipé des successions.

b) Une extension aux petits-enfants

En l'état actuel du droit, l'ascendant ne peut procéder à une donation-partage entre ses enfants et petits-enfants sauf en cas de représentation -c'est-à-dire en cas de décès ou d'indignité de leur père ou mère. S'il n'a qu'un enfant, il ne peut procéder à une donation-partage ni entre cet enfant unique et ses petits-enfants ni entre ses seuls petits-enfants. Il ne dispose que de la donation simple pour avantager l'un d'entre eux. Or cette donation s'impute nécessairement sur la quotité disponible -elle revêt un caractère préciputaire*- qu'elle peut absorber en tout ou partie.

Le projet de loi tend à permettre au disposant de faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés* différents , qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs ( article 1075-1 du code civil - article 19 du projet de loi ). Il s'agirait nécessairement d'une disposition entre vifs puisque l'accord des héritiers réservataires serait nécessaire.

Désormais, le disposant pourrait gratifier, par exemple, un petit enfant n'ayant pas la qualité d'héritier présomptif dans l'hypothèse où son enfant serait encore en vie et aurait renoncé en tout ou partie à ses droits successoraux à son profit. Le droit civil offrirait ainsi les instruments nécessaires au développement de pratiques encouragées par le droit fiscal.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne qu'« il s'agit ici de s'adapter à l'évolution démographique de la population . Cet élargissement est le corollaire logique de la création des nouveaux pactes successoraux. En effet, la part dévolue aux petits-enfants lors de la donation-partage sera imputée sur la réserve du descendant direct qui devra intervenir à l'acte afin de consentir à l'atteinte portée à sa part de réserve . »

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