Art. 812-1-1 du code civil : Maintien de l'option héréditaire

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un article additionnel tendant à préciser que les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option successorale.

Cette disposition s'inspire de celle prévue par l'article 813-6 s'agissant du mandataire successoral désigné en justice et constitue une mesure de protection des héritiers, qui ne doivent pas être entraînés dans une acceptation pure et simple par les actes du mandataire posthume.

Art. 812-1-2 du code civil : Pouvoirs du mandataire posthume

L'Assemblée nationale a en outre, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, inséré un article 812-1-2 dans le code civil afin de prévoir que tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires mentionnés à l'article 785 modifié. Il ne pourrait donc effectuer aucun acte de disposition.

Il semble opportun d'étendre les pouvoirs du mandataire dans cette hypothèse.

En effet, en vertu du projet de loi, une telle situation peut perdurer 10 ans en l'absence de sommation des héritiers, alors même que le mandataire ne peut exercer cette action interrogatoire.

Votre commission vous propose donc d' autoriser par amendement le mandataire à accomplir des actes de surveillance et d'administration provisoire et à demander au juge l'autorisation d'accomplir tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession .

Art. 812-1-3 du code civil : Applicabilité des dispositions relatives au mandat

L'Assemblée nationale a enfin introduit, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un article 812-1-3 dans le code civil précisant que les dispositions de droit commun relatives au mandat (art. 1984 à 2010) s'appliquent au mandat à effet posthume dès lors qu'elles ne sont pas contraires à son régime spécifique.

Paragraphe 2 - De la rémunération du mandataire
Art. 812-2 du code civil : Détermination de la rémunération du mandataire à effet posthume

Cet article pose comme principe que le mandat est gratuit sauf convention contraire , à l'instar du mandat de droit commun (art. 1986).

Le mandat doit déterminer précisément la rémunération éventuelle, qui peut prendre deux formes :

- en principe , il s'agit d'une fraction des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. Cette modalité présente l'avantage d'être versée régulièrement sans entamer le patrimoine de la succession et donc de ne pas léser les héritiers ;

- à défaut , c'est-à-dire en l'absence de fruits et de revenus suffisants, notamment si le patrimoine est composé principalement d'une entreprise déficitaire, la rémunération peut prendre la forme d'un capital . En effet, si l'on considère que le mandataire doit gérer une entreprise et est choisi en raison de ses compétences professionnelles, il paraît anormal de ne pas permettre sa rémunération en capital alors même que la société, en situation très difficile, ne peut distribuer de dividendes. Son intervention apparaît alors d'autant plus indispensable.

L'Assemblée nationale a, malgré l'avis défavorable de sa commission des lois, adopté un amendement de M. Alain Vidalies et des autres membres du groupe socialiste ayant reçu l'avis favorable du Gouvernement, qui prévoit que « la rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers ».

Votre commission vous propose d'autoriser une rémunération mixte (fruits et capital), comme cela est prévu par l'article 276 pour la prestation compensatoire en cas de divorce, et de supprimer l'ajout apporté par l'Assemblée nationale par coordination avec l'amendement qu'elle vous propose à l'article 812-3.

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