Article 76 ter (nouveau) (art. 26 de la délibération de l'Assemblée territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil à Mayotte)
Célébration du mariage de droit local par l'officier d'état civil à Mayotte

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Mansour Kamardine avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, cet article tend à prévoir que les mariages de droit local sont célébrés à Mayotte par l'officier de l'état civil et en mairie .

Compte tenu du statut civil de droit local existant à Mayotte et protégé par l'article 75 de la Constitution, deux types de mariages peuvent être célébrés à Mayotte, chacun avec des effets de droit.

Un mariage peut en effet être célébré :

- sur la base du droit commun, en application de l'article 2287 du code civil 213 ( * ) . Dans cette hypothèse, il produira l'ensemble des effets civils définis par la législation française ;

- sur le fondement du droit local, lorsque les futurs époux sont de confession musulmane, en vertu des dispositions de la délibération de l'Assemblée territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil à Mayotte. Dans sa rédaction issue de l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, l'article 26 de la délibération du 17 mai 1961 dispose ainsi que cette célébration, qui peut intervenir entre un homme de dix-huit ans et une femme de quinze ans 214 ( * ) , « est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux . »

Ce mariage ne produit d'effets civils que dans la mesure où, en outre, l'acte de mariage est dressé par l'officier de l'état civil et inscrit sur les registres de l'état civil.

Comme le relevait M. Mansour Kamardine lors des débats à l'Assemblée nationale, « pour qu'un mariage religieux, c'est-à-dire un mariage en droit local, soit valide, il faut qu'il soit célébré en présence à la fois du cadi et de l'officier d'état civil. Or il est très difficile de réunir tout le monde au même moment dans un même lieu, surtout quand il n'y a qu'un seul cadi dans le village, que quinze mariages ont lieu en même temps, et que les gens étant tous allés voir le même marabout, celui-ci leur a dit de célébrer tous les mariages à cinq heures du matin ! ».

La rédaction proposée par cet article prévoirait désormais que la célébration du mariage de droit local est faite en mairie, en présence des futurs époux et de deux témoins, par l'officier d'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux . Cette rédaction est inspirée de celle de l'article 75 du code civil, sans toutefois s'en rapprocher totalement.

Le dispositif proposé tend ainsi à rapprocher la procédure de célébration du mariage de droit local avec le mariage civil en donnant, comme l'a expliqué M. Kamardine, « un bloc de compétences en matière de célébration du mariage, que celui-ci relève du droit local ou du droit commun. Cela aurait pour effet à la fois de clarifier et de moderniser les pratiques ».

Dès lors, à la suite de cette disposition, si un mariage de droit local est célébré par le cadi, il ne produirait aucun effet civil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 ter sans modification.

* 213 Cet article rend en effet applicable à Mayotte la majorité des articles du code civil relatifs à l'état des personnes, et en particulier les articles 74 et 75 de ce code, relatifs aux modalités de célébration du mariage.

* 214 Le relèvement de l'âge nubile à 18 ans, opéré par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, ne s'applique pas à Mayotte pour les mariages de droit local.

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