Article 84 - Ratification d'ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Cet article tend à ratifier trois ordonnances relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à l'adaptation de ces règles à la situation particulière de l'immigration dans chaque collectivité d'outre-mer (COM), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Ainsi, l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du CESEDA assure la codification de l'ensemble des textes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que de droit d'asile.

L'ordonnance n° 2004-1253 du 30 novembre 2004, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, vise à introduire, en les adaptant à la situation locale des collectivités concernées, les dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité, au sein :

- des ordonnances de 2000 et 2002 relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les COM et en Nouvelle-Calédonie ;

- de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des TAAF ;

L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, poursuit un double objectif :

- elle étend aux COM et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives aux mesures d'expulsion prises en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou encore qui constituent des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes ;

- elle étend à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna la carte de séjour temporaire « étudiant », délivrée à l'étranger établissant qu'il suit dans l'une ou l'autre de ces COM un enseignement ou qu'il y fait des études, et prouvant qu'il dispose de ressources suffisantes.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 84 sans modification.

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