Article 15 bis (nouveau) (art. L. 325-2-1 [nouveau] du code du travail)
Recours à des interprètes par les agents chargés de contrôler le respect de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article L. 325-2-1 dans le code du travail.

Il a pour objet de permettre aux différents agents chargés du contrôle de la réglementation du travail de faire appel à des interprètes assermentés si cela s'avère nécessaire à l'occasion d'un contrôle. Le contrôle de travailleurs étrangers est souvent compliqué par des difficultés de compréhension.

Les agents de contrôle qui bénéficieraient de cette faculté seraient ceux mentionnées à l'article L. 325-1 du code du travail qui renvoie lui-même à l'article L. 324-12 du code du travail. Il s'agit « des officiers et agents de police judiciaire, des agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés, les inspecteurs et les contrôleurs de travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».

Ces agents pourraient donc faire appel à des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code procédure pénale. Il peut s'agir soit de la liste nationale dressée par la Cour de cassation, soit de l'une des listes dressées par les cours d'appel. Ces experts sont ceux auxquels peuvent faire appel toutes les juridictions d'instruction ou de jugement.

Le recours à des interprètes assermentés est indispensable, puisque les agents de contrôle précités peuvent constater de nombreuses infractions à la réglementation du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont également habilités à demander à toute personne se trouvant sur le lieu de travail de justifier de son identité et de son adresse.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 15 bis sans modification .

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