Article 29 (art. L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui témoigne ou porte plainte contre un proxénète

Le chapitre VI du titre I du livre III du CESEDA s'intitule « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale ». Il se compose de deux articles L. 316-1 et L. 316-2.

Ces dispositions sont issues de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 76) qui a créé une procédure spécifique de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger en situation irrégulière qui porte plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal) ou de proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal) ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. L'autorisation provisoire de séjour est accordée sous réserve que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Elle ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

A la suite d'un amendement de notre collègue M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat sur la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la loi prévoit qu'en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Depuis l'adoption de cette loi, est intervenue la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

Or, l'article 8 de cette directive précise que les personnes qui coopèrent doivent se voir délivrer un titre de séjour valable pendant une période minimale de six mois. Or, l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1 a une durée variable, qui peut être inférieure à six mois.

Par conséquent, le paragraphe I du présent article tend à remplacer l'autorisation provisoire par une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. Ces étrangers qui sont avant tout des victimes de réseaux criminels bénéficieront d'une carte de droit commun qui leur permettra de s'engager dans un processus d'intégration.

Sa délivrance n'est évidemment pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour.

Le paragraphe II du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de cette carte de séjour temporaire.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 29 sans modification.

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