CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS ORGANISANT LA SANCTION-RÉPARATION ET LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 42 (art. 131-8 du code pénal et 41-2 du code de procédure pénale)
Possibilité d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public

Cet article tend à permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.

En l'état du droit, le travail d'intérêt général peut être exécuté après une condamnation pour un délit en substitution de la peine d'emprisonnement pour une durée de 41 à 210 heures (article 131-8 du code pénal). Il doit être effectué au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

A l'expérience, les possibilités de proposer un travail d'intérêt général apparaissent encore limitées.

Aussi, le projet de loi prévoit-il d'élargir le « vivier » des offres en permettant que le travail d'intérêt général puisse être accompli également auprès d'une personne morale de droit privé dès lors qu'elle serait chargée d'une mission de service public.

A titre d'exemple, une personne condamnée pour une dégradation dans un autobus pourrait être condamnée à effectuer un travail d'intérêt général dans l'entreprise privée de transport collectif de voyageurs, concernée -qui exerce en effet une mission de service public.

Par ailleurs, un travail non rémunéré peut aussi être accompli, dans le cadre d'une composition pénale au service de la « collectivité » pour une durée maximale de 60 heures (article 41-2 du code de procédure pénale). Le II du présent article propose que ce travail puisse s'effectuer « notamment » dans des organismes de même nature que ceux visés par l'article 131-9 du code pénal, tel qu'il serait complété par le présent projet de loi (y compris, donc, au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service publique).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

Article 43 (art. 131-3 et art. 131-8-1 nouveau du code pénal)
Institution de la sanction réparation

Le présent article tend à instituer une nouvelle catégorie de peine, la « sanction-réparation ».

Depuis la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit la possibilité d'appliquer aux mineurs une « mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité » (article 12-1). Cette mesure peut être prononcée, avec l'accord du mineur et de ses parents, par le procureur de la République, avant l'engagement des poursuites, ainsi que par la juridiction de l'instruction . Elle peut être aussi prononcée par la juridiction de jugement -le mineur et les parents étant alors seulement consultés.

La mesure de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Sa mise en oeuvre est confiée soit à la protection judiciaire de la jeunesse, soit à une personne physique ou un établissement d'une personne morale habilités. A l'issue du délai fixé par la décision, la mise en oeuvre de la mesure fait l'objet d'un rapport adressé au magistrat qui l'a ordonnée.

S'agissant des majeurs, l'autorité judiciaire ne peut actuellement s'assurer de l' effectivité de la réparation du dommage subi par la victime que dans trois hypothèses :

- en premier lieu, avant la mise en mouvement de l'action publique, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites et de la composition pénale, en particulier, le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage (article 41-1, 4° et article 41-2 du code de procédure pénale) ;

- en deuxième lieu, au titre d'une condamnation avec un sursis avec mise à l'épreuve, l'auteur des faits peut être tenu de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile » (article 132-43 du code pénal). Cette obligation sera vérifiée par le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- Enfin, l'auteur des faits peut être condamné à une peine de prison ferme qui fera l'objet d'un aménagement avec obligation de rembourser la victime -obligation vérifiée par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Il n'existe pas d'autres dispositifs garantissant que l'intéressé s'acquittera du paiement des dommages et intérêts auxquels il a pu être condamné.

Le projet de loi propose en conséquence d'instituer une « sanction-réparation » qui consisterait dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l'indemnisation de la victime. Cette nouvelle sanction ne serait encourue que pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement . Elle présenterait ainsi à la fois le caractère d'une peine alternative et celui d'une peine complémentaire générale (cumulable dès lors avec la peine d'emprisonnement sans qu'il soit nécessaire de la prévoir expressément pour chaque infraction) 96 ( * ) . Cette réparation pourrait être exécutée en nature à condition que la victime et le prévenu aient donné leur accord.

L'efficacité de la sanction serait garantie à deux titres :

- l' exécution de la réparation devrait être constatée par le procureur de la République ou son délégué ;

- le manquement aux obligations fixées au prévenu serait passible d'une peine d'emprisonnement ou d'amende . La durée de cette peine d'emprisonnement et le montant de l'amende seraient fixés par la juridiction de jugement lors du prononcé de la sanction-réparation -dans les limites maximales, respectivement, de six mois et de 15.000 euros. Le président de la juridiction avertirait le condamné des sanctions encourues.

Il appartiendrait au juge de l'application des peines de mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement ou de l'amende si l'intéressé ne respectait pas ses obligations.

Le I du présent article, par coordination, ajoute la sanction-réparation aux huit types de peines correctionnelles encourues par les personnes physiques déjà prévues par l'article 131-3 du code pénal (l'emprisonnement, l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-6, les peines complémentaires prévues à l'article 131-10).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44 (art. 41-1 du code de procédure pénale, art. 131-16, 131-35-1, 222-45, 223-18, 224-9, 225-20, 227-29, 321-9 du code pénal, art. L. 3353-4, L. 3355-3 et L. 3819-11 du code de la santé publique)
Stage de responsabilité parentale

Cet article prévoit de compléter la liste des peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de certaines infractions afin de prévoir l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

1. Le projet de loi complète tout d'abord l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, réparation, médiation).

L'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut d'ores et déjà consister dans l'accomplissement à ses frais d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ainsi que d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003).

Le projet de loi ajoute l'accomplissement d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

2. Le 1° du II de cet article complète l' article 131-16 du code pénal, qui prévoit les peines complémentaires pouvant être prévues par le règlement réprimant une contravention à l'encontre d'un coupable personne physique.

? Actuellement , ces peines peuvent consister en :

- la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus ;

- l'interdiction de détention ou de port d'arme, pour une durée de trois ans au plus ;

- la confiscation d'une arme ;

- le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

- l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- l'obligation d'accomplir le cas échéant à ses frais un stage de citoyenneté.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de responsabilité parentale , dans les conditions prévues à l'article 131-35-1 du code pénal, c'est-à-dire à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

3- Le du II de cet article complète l'article 131-35-1 du code pénal introduit par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, qui précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est effectuée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. Le projet de loi précise que cela s'applique également pour le stage de responsabilité parentale.

Votre commission vous propose par amendement de réintroduire la mention du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants , par coordination avec la suppression opérée à l'article 33 du projet de loi, tout en précisant que s'agissant de ces deux stages, il appartient à la juridiction de préciser s'ils doivent être accomplis à la charge de l'intéressé , qui peut se trouver en situation de marginalisation et ne pas être solvable.

4- Le du II de cet article complète l'article 222-45 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces), d'agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.

? Actuellement, ces peines sont :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale , dans les conditions prévues à l'article 131-35-1 du code pénal.

5- Le du II de cet article complète l'article 223-18 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1, c'est-à-dire le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

? Actuellement , ces peines sont :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

- lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur : l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire

? L'article 33 du projet de loi prévoit d'insérer un 4° bis relatif à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants . L'article 44 introduit l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

6- Le du II de cet article complète l'article 224-9 du code pénal relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes aux libertés des personnes (enlèvement, séquestration et détournement d'un moyen de transport).

? Actuellement , ces peines sont :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

? Le projet de loi prévoit en outre une nouvelle peine complémentaire concernant les seules hypothèses d'enlèvement et de séquestration : l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

? Ces infractions sont de nature criminelle et distinctes de la non-présentation d'enfant et de l'enlèvement d'un enfant par l'un de ses parents pour le soustraire à l'autre parent, infractions réprimées aux articles 227-5 à 227-11 du code pénal au titre des atteintes à l'autorité parentale, et pour lesquelles un stage de responsabilité parentale est déjà prévu par le 7° du II de cet article.

Néanmoins, cette disposition peut conserver une utilité dans l'hypothèse par exemple de l'enlèvement d'un enfant par l'ancien compagnon d'un des parents.

7- Le du II de cet article complète l'article 225-20 du code pénal relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de traite des êtres humains, de proxénétisme et des infractions qui en résultent, de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables et d'exploitation de la mendicité.

? Actuellement , sont prévues :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de séjour ;

- l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé et d'y prendre ou d'y conserver une participation financière ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

- l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006).

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

8- Le du II de cet article complète l'article 227-29 du code pénal relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables d' atteintes aux mineurs et à la famille .

Sont visés le délaissement de mineur, l'abandon de famille , les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ( non-représentation d'enfant , non-notification d'un déménagement par un parent à l'autre), ainsi que les atteintes à la filiation (provocation d'un parent à abandonner son enfant, substitution ou dissimulation d'enfant), la mise en péril de mineurs par la privation d'aliments ou de soins de la part de la personne ayant l'autorité parentale, le fait de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur en se soustrayant sans motif légitime à ses obligations légales, le non respect de l'obligation scolaire , la provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants ou d'alcool ou au trafic , la provocation à commettre un crime ou un délit, le fait de favoriser la corruption de mineur, la pédopornographie, ainsi que les relations sexuelles avec un mineur de moins de quinze ans.

? Actuellement , peuvent être prononcées :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. Cette peine complémentaire prend ici tout son sens.

9- Le du II de cet article complète l'article 321-9 du code pénal relatif aux peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de recel ou d'infractions assimilées au recel ou voisines de celles-ci (dont le fait pour une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie).

? Actuellement, elles encourent :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture définitive ou temporaire  des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

- la confiscation d'armes ;

- l'interdiction de séjour dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

? Le projet de loi prévoit de compléter cette liste en y insérant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

Le recel pourra notamment être opposé aux parents d'un mineur s'étant rendu coupable de vol.

10. Le du III de cet article modifie l'article L. 3353-4 du code de la santé publique, qui punit le fait de faire boire un mineur jusqu'à l'ivresse de 3.750 euros d'amende, les personnes coupables de cette infraction encourant également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale.

? Le projet de loi ajoute la nouvelle peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale et opère une mesure de coordination tardive avec la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui a remplacé la déchéance de l'autorité parentale par son retrait.

Rappelons qu'en vertu de l'article 378-1 du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale les père et mère qui, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

11. Le du III de cet article complète l'article L. 3355-3 du code de la santé publique, qui prévoit que les personnes coupables de mise en circulation de boissons alcooliques sans déclaration, d'offre à titre gratuit ou la vente de produits pouvant servir à la fabrication de produits alcooliques à des personnes non autorisées, d'ouverture de débits de boissons sans autorisation, de fourniture à des mineurs de moins de seize ans de boissons alcooliques encourent une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

? Votre commission vous propose par amendement de prévoir l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale en cas de vente ou d'offre de boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 16 ans (article L. 3353-3 du code pénal), tout en supprimant cette peine pour les autres infractions relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs, qui ne paraissent pas nécessiter de stage de responsabilité parentale.

12- Le du III de cet article complète enfin l'article L. 3819-11 du code de la santé publique, applicable à la collectivité départementale de Mayotte , qui prévoit que les personnes ayant fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur encourent la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale, en ajoutant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

Votre commission vous propose par amendement de viser le retrait et non la déchéance de l'autorité parentale , par coordination avec le droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

* 96 La sanction réparation constituerait ainsi le second cas de peine hybride dans notre code pénal après l'introduction par la loi du 10 juin 1983 de la peine de jour-amende qui présente aussi les caractéristiques d'une peine alternative et d'une peine complémentaire générale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page