C. LE PROJET DE LOI : SIMPLIFIER ET AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ÉTRANGERS

1. Supprimer le caractère judiciaire de la procédure de vérification des actes de l'état civil étrangers

Le projet de loi supprime le mécanisme de sursis administratif et de vérification par le procureur du tribunal de grande instance de Nantes créé par la loi du 26 novembre 2003, jugé trop complexe et en pratique resté inutilisé (article 6 du projet de loi).

Ainsi, le procureur de la République de Nantes n'a été saisi qu'à dix-neuf reprises en 2004 et dix fois en 2005. Ceci n'a abouti à aucune saisine du tribunal de grande instance de Nantes, alors même que quatre greffiers avaient été affectés en décembre 2003 afin d'y faire face.

Ainsi que l'a indiqué à votre rapporteur le vice-procureur au tribunal de grande instance de Nantes, responsable du service civil du parquet, la majorité des saisines a été le fait d'administrations, alors que qu'elles ne peuvent que notifier leur décision de sursis au requérant, à charge pour ce dernier de saisir le parquet.

Cependant, toute procédure de sursis à statuer ou de vérification n'est pas écartée.

2. Autoriser les administrations saisies à opérer elles-mêmes les vérifications dans un délai de huit mois

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Chancellerie, une procédure de vérification de la régularité des actes de l'état civil étrangers sera fixée par décret en Conseil d'État. Ces dispositions devaient initialement figurer dans le projet de loi mais ont été disjointes par le Conseil d'Etat en raison de leur nature réglementaire.

En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre procèderait ou ferait procéder aux vérifications utiles près de l'autorité étrangère compétente . Dans un délai de deux mois, elle devrait informer l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.

Le silence gardé pendant huit mois vaudrait décision de rejet . Le juge administratif pourrait alors être saisi par le requérant . Il formerait sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.

La vérification de l'existence de l'acte original, en pratique par la consultation par les autorités consulaires françaises des registres détenus par les autorités étrangères locales ou par une levée d'actes auprès de celles-ci, exige en effet un délai supplémentaire. La rapidité de ces opérations dépend de la diligence des services étrangers sollicités -et varie donc d'un Etat à l'autre- ainsi que des moyens dont disposent les autorités consulaires françaises à l'étranger.

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