Articles L.O. 6414-1 à
L.O. 6414-4 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Compétences de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.
Ces compétences sont actuellement fixées par le titre II de la loi statutaire du 11 juin 1985.
1. L'exercice des compétences dévolues aux départements et aux régions
Le paragraphe I du nouvel article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales attribue à la collectivité les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées.
Le conseil général exerce déjà ces compétences en application de l'article 20 de la loi du 11 juin 1985, qui comporte une exception identique à l'égard des collèges et des lycées.
Votre commission vous soumet un amendement visant à préciser et à étendre les exceptions aux compétences de droit commun des départements et des régions exercées par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, celle-ci n'exercerait pas les compétences relatives :
- à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans les collèges et lycées, et au recrutement et à la gestion des personnels exerçant ces missions, compétences qui ont été transférées aux départements et aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale, compétences qui ont été transférées aux départements par la loi du 13 août 2004 précitée ;
- à la lutte contre les maladies vectorielles, à titre de précaution.
2. Les compétences normatives de la collectivité
Le paragraphe II de l'article L.O. 6414-1 vise à définir les matières dans lesquelles la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables. Il apporte quelques précisions à l'exercice de ces compétences normatives sans en modifier le champ.
Les matières visées sont en effet sensiblement identiques à celles qu'énonce l'article 21 de la loi du 11 juin 1985.
Compétences normatives du conseil
général
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour finir les règles applicables dans les matières suivantes : - impôts, droits et taxes ; cadastre ; - régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieux ; - urbanisme, construction, habitation, logement. |
L'article L.O. 6414-1 maintient par ailleurs la faculté pour la collectivité d'édicter des peines contraventionnelles visant à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte ( paragraphe III ). Les modalités d'adoption des délibérations instaurant de telles peines sont définies à l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à confier au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence pour fixer les règles applicables à la création et à l'organisation des services et établissements publics de la collectivité. Cette compétence, également attribuée à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, permettra à la collectivité de définir, pour ses services et établissements, l'organisation la plus pertinente, le cas échéant en regroupant plusieurs de ses attributions au sein d'une seule entité, sous la forme d'un « guichet unique ».
3. L'adaptation des lois et règlements en vigueur
Le paragraphe IV de l'article L.O. 6414-1 affirme la compétence de la collectivité pour adapter les lois et règlements en vigueur localement, après y avoir été habilitée selon les modalités fixées par l'article L.O. 6461-5. Saint-Pierre-et-Miquelon pourra donc exercer la même faculté d'adaptation des textes que celle reconnue aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73, premier alinéa, de la Constitution et précisée à l'article premier du projet de loi organique 199 ( * ) .
4. Convention fiscale et compétences de l'Etat pour instituer des taxes aux fins de financement de ses missions d'intérêt général
Le paragraphe V de l'article L.O. 6414-1 vise à prévoir une convention entre l'Etat et la collectivité afin, d'une part, d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et, d'autre part, de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
Comme les autres collectivités d'outre-mer, et notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon devra par ailleurs transmettre à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales liant la France et d'autres Etats ou territoires.
En outre, sans porter atteinte à la compétence fiscale de la collectivité, l'Etat aura la possibilité d'instituer des taxes visant à financer ses interventions en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques .
Il revient en effet à l'Etat d'exercer des missions d'intérêt général dans ces deux domaines. Les taxes qui pourraient être instituées seraient perçues lors de l'exercice de ces missions. Il pourrait ainsi s'agir, en matière de sécurité aérienne, d'une taxe d'aéroport.
Votre commission vous soumet un amendement visant à prévoir que les modalités d'application des dispositions relatives au recouvrement et à la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne font l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité.
5. Réglementation en matière de contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire
L'article 52 de la loi du 11 juin 1985 dispose que la réglementation particulière à l'archipel en matière de contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire, et de fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.
Une station de quarantaine animale a ainsi été créée par un échange de lettres franco-canadien du 3 avril 1969 200 ( * ) .
Le paragraphe VI a pour objet de maintenir la consultation obligatoire du conseil général avant toute modification de la réglementation particulière à l'archipel dans ces matières.
6. Immatriculation des navires
Le nouvel article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales confie à la collectivité l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
Le projet de loi organique préserve ainsi la compétence déléguée à l'archipel par l'article 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Exploration des ressources naturelles et redevance due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures
Les perspectives d'exploitation d'hydrocarbures
Comme l'avait relevé la mission d'information de votre commission qui s'est rendue à Saint-Pierre-et-Miquelon en septembre 2005, l'archipel se situe dans une région riche en hydrocarbures susceptibles d'être exploités 201 ( * ) .
Aussi, les gouvernements français et canadien ont-ils signé, le 17 mai 2005, un accord relatif à l'exploration et à l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers , entre les provinces canadiennes de Terre-Neuve, Labrador et Nouvelle-Ecosse, et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet accord devrait permettre que les éventuels gisements d'hydrocarbures chevauchant la frontière maritime entre le Canada et la France soient déterminés et exploités d'un commun accord et de manière équitable.
Il prévoit un plan de valorisation économique conditionnant le lancement de la production dans un champ frontalier. L'annexe VI de l'accord stipule en effet que les fabricants, sous-traitants et entreprises de services établis tant au Canada qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient également de la possibilité de participer, dans un cadre non discriminatoire et compétitif, à la fourniture de biens et de services nécessaires à l'activité en mer de l'industrie pétrolière.
Enfin, si l'article 31 du code minier dispose que la redevance due à l'Etat par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures ne s'applique pas aux gisements en mer, l'article 31-1 du même code prévoit que, par exception, pour la ZEE française au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique est établie au bénéfice de la collectivité territoriale 202 ( * ) .
Ainsi, l'exploitation d'hydrocarbures off shore dans la ZEE entourant l'archipel permettrait à la collectivité de percevoir des recettes fiscales supplémentaires.
Le maintien d'une possibilité de délégation de compétences de l'Etat pour l'exploration des ressources
L'article 27 de la loi du 11 juin 1985, issu de l'article 49 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, affirme la compétence de l'Etat pour exercer ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien.
Il permet cependant à l'Etat, sous réserve des engagements internationaux, de concéder à la collectivité territoriale l'exercice de ses compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles , biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.
Cette délégation de compétences doit être définie par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil général.
Le nouvel article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales maintient cette possibilité dans le nouveau statut de l'archipel.
Votre commission vous soumet un amendement visant à réparer un oubli , en prévoyant que l'Etat concède à la collectivité l'exercice des compétences en matière d'exploration, mais aussi d'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.
Concession par l'Etat à la collectivité de l'exercice de ses compétences en matière de délivrance des titres miniers
L' article L.O. 6414-3 , deuxième alinéa, vise, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi organique, à préciser les compétences de la collectivité en matière d'exploration des ressources de la zone économique exclusive, « afin que la police minière demeure du ressort de l'Etat ».
Aussi permettrait-il à l'Etat de concéder à la collectivité l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol .
Comme pour l'exploration de ressources naturelles, l'Etat ne pourrait confier l'exercice de ces prérogatives que dans le respect des engagements internationaux et au moyen d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil général.
Le maintien des compétences de la collectivité relatives à la redevance due par les titulaires de concessions minières
L' article L.O. 6414-3 , dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales codifie les dispositions de l'article 53, II, de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, donnant à la collectivité territoriale la compétence pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique 203 ( * ) due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article L.O. 6414-4 réaffirme la compétence de la collectivité pour déterminer les conditions d'exécution du service postal. Comme le prévoyait déjà l'article 53 de la loi du 11 juin 1985, une convention devrait être passée entre l'Etat et Saint-Pierre-et-Miquelon afin de préciser les modalités d'application de cette disposition.
* 199 Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se voient reconnaître la même compétence par le projet de loi organique.
* 200 Cet échange de lettres a fait l'objet d'une publication en application du décret n° 69-1156 du 18 décembre 1969.
* 201 Cf. le rapport d'information fait au nom de la commission des lois par MM. Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, Christian Cointat, Philippe Arnaud, Nicolas Alfonsi et Bernard Frimat, à la suite d'une mission effectuée au Canada et à Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 au 23 septembre 2005, n° 152 (2005-2006), p. 68-69.
* 202 Cet article a été inséré dans le code minier par l'article 53 de la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
* 203 Prévue à l'article 31-1 du code minier.