2. Garantir la reconnaissance de deux préoccupations

Si d'importantes modifications ont affecté plusieurs points essentiels soulevés par la proposition de résolution n° 2 (2006-2007), deux autres restent actuels, leur réexamen s'avérant essentiel pour assurer pleinement et efficacement la protection des consommateurs , notamment ceux dont la situation économique et financière est la plus fragile.

D'une part, la demande n° 5 suggérait de faire figurer dans la directive communautaire une disposition visant à rendre automatique la rupture des deux contrats de crédit et d'achat associés lorsque le droit de rétractation de l'emprunteur a été exercé sur l'un des deux seulement . En l'état, cette recommandation pouvait être considérée comme excessive , puisqu'elle entendait imposer dans l'ensemble de l'Union européenne un dispositif que la législation française ne prévoit elle-même pas .

En effet, si le délai de rétractation de sept jours est obligatoire pour tous les contrats de crédits, y compris naturellement pour les crédits affectés (dont le délai peut être réduit à trois jours à la demande du consommateur), il ne l'est en revanche pas pour tous les contrats d'achat de biens ou de services. Au contraire, seules quelques catégories d'opération sont soumises à la législation relative au délai de réflexion , telles que le courtage matrimonial ou le compromis de vente immobilière. En bénéficient également les opérations, quelle qu'en soit la nature, négociées et contractées hors d'un établissement commercial , c'est-à-dire par exemple au domicile ou sur le lieu de travail du consommateur. Ce n'est que dans ces cas, auxquels s'ajoute la résolution décidée par voie judiciaire , que la renonciation au contrat de vente emporte annulation du contrat de crédit. Aussi pouvait-il sembler incongru de recommander la réciprocité de la rupture de tous les contrats liés.

Notre collègue M. Philippe Marini avait cependant raison de relever que l'article 14 de la DCC, en n'envisageant que l'annulation du contrat d'achat pour organiser celle, concomitante, du contrat de crédit qui lui est lié, ne créait aucun effet comparable en cas de renonciation au contrat de crédit affecté. Or, le silence de la proposition modifiée sur ce point pouvait laisser craindre que les Etats membres disposant d'une législation en la matière, telle la France, ne soient pas autorisés à la maintenir. Aussi les négociations de ces derniers mois ont-elles porté sur cette question, et ont permis d'aboutir à l'insertion, dans le texte de la présidence finlandaise, d'un considérant préalable reconnaissant aux Etats membres la faculté de prévoir qu'en matière de contrats liés, la rupture du contrat de crédit entraîne automatiquement celle du contrat d'achat d'un bien ou de prestation d'un service .

Sans manquer de saluer cette avancée, votre commission estime cependant qu'une disposition expresse de la DCC reconnaissant cette faculté serait encore préférable, ce que la nouvelle rédaction de la demande n° 5 vise à promouvoir .

D'autre part, la première des deux recommandations de la demande n° 7 visait à prévoir que les contrats de crédit « revolving » soient soumis à des dispositions particulières en ce qui concerne leur résiliation .

Il n'est pas certain que l'analyse de M. Philippe Marini, tendant à considérer qu'en l'absence de dispositions expresses prévues par la DCC, les contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent relèvent du régime de droit commun du crédit à la consommation qu'elle institue, soit juste. La Commission européenne estime au contraire que le silence de la directive autorise les Etats membres disposant d'une législation particulière en la matière à la conserver en l'état.

Dans cette controverse, votre commission juge nécessaire de rechercher autant que possible la plus grande sécurité juridique . Aussi, à l'instar de notre collègue, elle estime essentiel que la proposition de directive permette expressément aux Etats membres de soumettre le crédit « revolving » à des règles spécifiques différentes du droit commun en matière de résiliation, mais aussi de durée et de règles relatives à l'information obligatoirement assurée par le prêteur au consommateur durant l'exécution du contrat, ce qu'elle a par conséquent décidé de préciser .

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