2. La définition de l'action sociale et l'octroi d'un fondement législatif au financement de la protection sociale complémentaire

Afin de répondre à une attente forte des agents et des collectivités publiques employeurs, deux articles additionnels ont été adoptés par l'Assemblée nationale afin de consacrer certaines garanties sociales au niveau législatif.

A l'initiative de sa commission des lois, elle a tout d'abord donné la définition suivante de l' action sociale pouvant être mise en oeuvre par les employeurs publics : « l'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». Elle a également précisé que le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée, en tenant compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ( article 18 A ).

Ensuite, tirant les conséquences d'une recommandation de la Commission européenne et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui tendent à remettre en cause la possibilité pour les employeurs publics de verser des subventions aux mutuelles assurant une protection sociale complémentaire à leurs personnels, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a offert une base légale au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires ( article 24 quater ) .

3. Des dispositifs spécifiques à certains personnels

Plusieurs dispositions concernent les fonctionnaires handicapés .

S'agissant de l'obligation pesant sur l'ensemble des employeurs, publics ou privés, d'embaucher au moins 6 % de personnes handicapées, l'Assemblée nationale a inséré, sur proposition du Gouvernement deux nouveaux articles 22 bis et 22 ter , tendant respectivement à prévoir que :

- comme pour les entreprises de travail temporaire du secteur privé, les centres de gestion sont assujettis à cette obligation sur le seul effectif de leurs agents permanents -les agents non permanents étant comptés sur celui des collectivités ou établissements qui les accueillent ;

- les collectivités publiques n'ont pas à comptabiliser dans leurs effectifs les agents affectés sur des emplois non permanents lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1 er janvier de l'année écoulée. Il s'agit ainsi d'éviter que soit surestimé le nombre de personnes handicapées devant être employées par des collectivités ayant un fort recours aux emplois saisonniers, en particulier certaines collectivités territoriales touristiques.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait également, dans son article 23 , l'instauration d'une majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, dans la mesure où une disposition identique est d'ores et déjà entrée en vigueur en vertu de la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés.

Le projet de loi prévoit par ailleurs l' extension aux militaires de la réforme du congé de présence parentale opérée par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. L'Assemblée nationale leur a en outre permis d'être maintenus en service, sur leur demande, pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein sans être pénalisés par les mécanismes de décote ( article 24 ).

Sur proposition du Gouvernement, elle a également décidé :

- d'élargir les possibilités de recrutement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la voie du tour extérieur, du détachement et de concours complémentaires ( article 24 bis ) ;

- de clarifier la situation juridique des fonctionnaires qui cessent leur activité pour se consacrer à un mandat mutualiste , en créant dans le code de la mutualité un nouveau cas de détachement similaire à celui qui existe pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat électif ( article 24 ter ) ;

- d' organiser les modalités d'affiliation des agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte intégrés dans les corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques aux régimes spéciaux de protection sociale des fonctionnaires ( article 24 sexies ).

Le projet de loi tend à prolonger jusqu'au 1 er juillet 2009 la possibilité offerte , par l'article 126 de la loi de finances pour 2004, au musée d'Orsay , au musée des arts asiatiques Guimet , au musée du Louvre , ainsi qu'au musée et au domaine national de Versailles , de recruter les agents non titulaires employés au 31 décembre 2003 par la Réunion des musées nationaux , dans le cadre de contrats de droit public à durée indéterminée ( article 25 ).

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également autorisé le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires par le biais de contrats à durée indéterminée (article 27).

Toujours à l'initiative du Gouvernement, elle a prévu l'application rétroactive d'une mesure de revalorisation statutaire au bénéfice des personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale de la magistrature ( article 28 ).

Enfin, elle a habilité le Gouvernement , pour dix-huit nouveaux mois à compter de la publication de la présente loi, à procéder à l'adoption de la partie législative du code de la fonction publique. La codification des lois relatives à la fonction publique avait déjà fait l'objet d'une première habilitation dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de cette loi mais la commission supérieure de codification n'a pas pu faire aboutir ses travaux dans ce délai ( article 29 ).

Quant aux modalités d'entrée en vigueur de ces différentes dispositions, elles sont précisées à l' article 26 du projet de loi.

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