C. FACILITER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les dispositions diverses du projet de loi forment, comme l'indique l'intitulé du chapitre V, un ensemble pour le moins disparate.

Leur nombre a été sensiblement accru par l'Assemblée nationale en première lecture, souvent à l'initiative du Gouvernement, pour apporter une solution à des difficultés réelles mais souvent ponctuelles.

Certaines mesures consistent en un assouplissement de règles statutaires, d'autres ont trait à l'action sociale et au financement de la protection sociale complémentaire, d'autres encore concernent des problèmes spécifiques à certains personnels. Leur objectif commun est de faciliter la gestion des ressources humaines.

1. L'assouplissement de règles statutaires

Les articles 18 à 22 et 24 quinquies tendent à assouplir certaines règles statutaires d'ordre législatif afin de répondre aux demandes des administrations et des agents.

La création de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de l'Etat est facilitée : les regroupements de commissions administratives paritaires ne seront plus subordonnés à l'insuffisance des effectifs des corps concernés (article 18) .

Des pratiques observées dans l'organisation de concours administratifs sont consacrées , qu'il s'agisse de la généralisation du recours à des listes complémentaires pour tous les concours de la fonction publique de l'Etat, ou de la possibilité de nommer des examinateurs spécialisés pour seconder les membres du jury d'un concours ( article 19 ).

La restructuration des corps de catégorie C est facilitée , conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans les accords du 25 janvier 2006 précités. Le projet de loi tend ainsi, d'une part, à préciser que le recrutement sans concours des fonctionnaires de cette catégorie n'est possible que pour l'accès au premier grade ( article 20 ), d'autre part, à consacrer la possibilité d'accéder directement au deuxième grade non seulement par la voie de l'avancement, mais également par concours ( article 21 ).

L' article 22 tend à abroger l'article 66 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, aux termes duquel les fonctionnaires poursuivis pénalement pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions bénéficient tous de la protection fonctionnelle, dès lors que celle-ci a été accordée à l'un d'entre eux. Cette disposition suscite en effet d'importantes difficultés en pratique car elle ne permet pas de distinguer, pour une même affaire, les fonctionnaires ayant commis une faute de service de ceux qui auraient commis une faute personnelle.

Enfin, le dispositif du service à mi-temps thérapeutique applicable aux fonctionnaires est assoupli pour être rapproché de celui en vigueur dans le secteur privé : le projet de loi substitue au mi-temps thérapeutique un temps partiel thérapeutique , qui ne pourra être inférieur au mi-temps, et en ouvre le bénéfice aux fonctionnaires ayant eu six mois consécutifs de congé maladie « ordinaire » pour une même affection ( article 24 quinquies ).

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