ARTICLE 36
Transfert du recouvrement des produits
et redevances du domaine au réseau comptable de la direction
générale de la comptabilité publique
Commentaire : le présent article a pour objet de transférer le recouvrement des produits et redevances du domaine de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique et d'en tirer les conséquences en termes de procédures.
I. LE CONTEXTE : LA CRÉATION DE FRANCE DOMAINE
A. LA RÉFORME DE LA GESTION DE L'IMMOBILIER DE L'ETAT
Le parc immobilier de l'Etat comprend 28.000 immeubles, recensés dans le tableau général des propriétés de l'Etat, valorisés au 1 er janvier 2006 à 38 milliards d'euros. La gestion immobilière de l'Etat a jusqu'à une période récente fait l'objet de critiques de la part du Parlement et de la Cour des comptes. Elle souffrait en effet de trois défauts :
- le produit des cessions immobilières de l'Etat était limité ;
- l'Etat ne gérait pas son patrimoine immobilier, faute notamment d'une connaissance précise de celui-ci ;
- les ministères n'étaient pas incités à faire évoluer leur parc de bureaux en fonction de leurs besoins et des coûts d'occupation.
Depuis 2003, des progrès significatifs ont été réalisés.
D'une part, le gouvernement s'est fixé des objectifs annuels de cessions immobilières qu'il a tenus. Ainsi, alors que le montant annuel moyen de cessions était de moins de 100 millions d'euros depuis dix ans, il a atteint 170 millions d'euros en 2004, puis 634 millions d'euros en 2005 et le résultat pour 2006, conformément à la loi de finances initiale, devrait atteindre 480 millions d'euros. L'objectif de cessions pour 2007 est de 500 millions d'euros. Ces objectifs ont pu être atteint notamment grâce au déclassement du domaine de l'Etat de l'ensemble des bureaux de celui-ci et à un meilleur recensement du parc immobilier de l'Etat.
D'autre part, la gestion immobilière de l'Etat a été professionnalisée. Le service France Domaine, créé le 1 er février 2006 en lieu et place de l'ancienne administration domaniale, est appelé à en devenir le véritable opérateur dans chaque département, sous l'autorité des préfets et, à compter du 1 er janvier 2007, des trésoriers-payeurs généraux. France Domaine a vocation à impulser, dans l'ensemble de l'État, la dynamique de rationalisation et de professionnalisation de la politique immobilière, souhaitée par le Président de la République, le 6 janvier 2006, à l'occasion de ses voeux aux agents publics. La mise en oeuvre de conventions d'occupation régulièrement revues et assorties de loyers remplaçant les anciens actes d'affectation permettra à France Domaine d'assumer pleinement la fonction de propriétaire de l'Etat.
B. LE TRANSFERT DE FRANCE DOMAINE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Dans le cadre de la réorganisation des services financiers du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une clarification des missions de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique est en cours.
La direction générale des impôts se voit peu à peu transférée la gestion de la plupart des impôts des entreprises, en application du principe de l'interlocuteur fiscal unique.
La direction générale de la comptabilité publique se voit transférée à compter du 1 er janvier 2007 « en contrepartie » la gestion des propriétés de l'Etat et le service France Domaine, compte tenu des partenariats qu'elle entretient avec les collectivités territoriales.
La direction générale de la comptabilité publique se voit ainsi confiée, non seulement la politique de cession de l'immobilier de l'Etat, mais aussi le recouvrement des produits et redevances du domaine, dont les procédures sont donc amenées à évoluer.
Les prévisions de recettes des produits domaniaux pour 2007 s'établissent à 659,08 millions d'euros, répartis pour l'essentiel entre les produits et revenus du domaine (droit de pêche, concessions de droit de chasse, redevances pour occupations temporaires du domaine public, concessions, successions en déshérence...) et les produits de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit que le recouvrement des produits et redevances du domaine, jusqu'alors exercé par les comptables des impôts, selon les règles et principes prévus au code général des impôts ou au livre des procédures fiscales, sera effectué par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, selon les règles et les principes qui leur sont propres.
Il opère au sein du nouveau code général de la propriété des personnes publiques les modifications nécessaires pour donner à la direction générale de la comptabilité publique les instruments appropriés au recouvrement des produits domaniaux.
Le I du présent article modifie l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques en révisant le seuil minimal de mise en recouvrement des créances, qui est de 16 euros pour les comptables des impôts, alors qu'il s'établit à 30 euros pour les agents de la direction générale de la comptabilité publique.
Le II du présent article abroge l'article L. 2322-3 du code général de la propriété des personnes publiques permettant le règlement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État par un timbre fiscal « apposé » sur le titre d'autorisation. Il prend acte de la disparition du « timbre fiscal papier ».
Par coordination, le X du présent article supprime la référence à l'article L. 2322-3 du code général de la propriété des personnes publiques du quatrième alinéa de l'article L. 5311-2 du Titre 1 er du Livre III relatif aux dispositions applicables à Mayotte de la cinquième partie traitant des dispositions relatives à l'Outre-Mer du nouveau code général de la propriété des personnes publiques.
Le III du présent article modifie l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le transfert du recouvrement des produits et redevances du domaine du réseau de la direction générale des impôts à celui de la direction générale de la comptabilité publique se traduit par un changement de titre de recouvrement. En lieu et place de l'avis de mise en recouvrement propre aux procédures de la direction générale des impôts, un titre de perception sera émis par le service France Domaine.
Le IV du présent article adapte l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux procédures de la direction générale de la comptabilité publique en remplaçant la référence à un avis de mise en recouvrement par celle de « titre de perception » compte tenu de la modification du III précité. Par ailleurs, si le redevable du produit domanial de l'État ne formule pas de réclamation ou de contestation suivant les modalités prévues aux articles L. 2323-11 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions du présent IV prévoient que le comptable du Trésor public lui adresse une « une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ».
Le V du présent article modifie l'article L. 2323-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l'exercice de la poursuite.
Le VI du présent article s'applique aux modalités de prise en charge des frais de poursuite concernant les produits et redevances du domaine.
Le VII du présent article concerne la prescription de l'action en recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État.
Les VIII et IX du présent article modifient les articles L. 2323-11 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques qui concernent les contestations en matière de recouvrement de produits domaniaux de l'État. Il n'y aurait plus, en matière de produits domaniaux collectés par le réseau de la DGCP, obligation de constituer des garanties pour surseoir au paiement. Les dispositions du présent article permettraient en outre à un redevable de contester la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre.
Le XI du présent article prévoit son entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2007.
L'Assemblée nationale a adopté sur le présent article cinq amendements à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez visant à rectifier des erreurs matérielles ou de nature rédactionnelle.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite des progrès réalisés dans la gestion de l'immobilier de l'Etat et d'une identification de la fonction de « propriétaire » au sein des services de l'Etat grâce à la création de France Domaine.
Elle prend acte du transfert de ce service de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique dans le cadre de la réorganisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle constate les disparités dans les procédures de recouvrement des créances de l'Etat entre les deux grandes directions à réseau de Bercy.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.