ARTICLE 36 ter (nouveau)
Prorogation de la taxe spéciale sur les transports routiers en Alsace

Commentaire : le présent article tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2012 l'expérimentation d'une taxe spéciale sur les véhicules de transport de marchandises en Alsace .

I. LA TAXE SPÉCIALE SUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT EN ALSACE

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports, a introduit dans le code des douanes un article 285 septies instituant, à titre expérimental en Alsace, une taxe pour les véhicules utilitaires de plus de douze tonnes utilisant certaines voies .

Instituée pour une durée de cinq ans , cette taxe frappe les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français.

Son montant est compris entre 0,001 et 0,015 euro par tonne et par kilomètre.

L'institution de cette taxe avait pour objet de répondre à la situation qui prévaut actuellement sur les routes alsaciennes, du fait de l'instauration par l'Allemagne d'une taxe kilométrique, appelée Lastkraftwagen Maut, s'appliquant aux poids lourds de douze tonnes et plus circulant sur le réseau autoroutier fédéral.

En effet, la mise en place de cette taxe a entraîné un report significatif du trafic des poids lourds en transit vers le réseau routier alsacien et lorrain, compris, d'après une étude effectuée par la direction régionale et départementale de l'équipement d'Alsace, entre 1.100 et plus de 2.000 camions par jour, selon les sections. Ce nombre représente donc une augmentation considérable du trafic des poids lourds, qui essaient ainsi d'éviter le péage automatique en vigueur sur les autoroutes allemandes.

Lors de l'examen au Sénat des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, M. Dominique Perben, ministre des transports, avait indiqué que le dispositif serait notifié à la Commission européenne , comme le prévoit la directive du 17 juin 1999 mais il avait également confirmé les difficultés juridiques qui ne manqueront pas de se poser et souligné que « la complexité de ce dossier se révèlerait au moment de la rédaction du décret en Conseil d'État nécessaire à sa mise en oeuvre ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article à l'initiative de notre collègue député Yves Bur avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances.

Il vise à répondre aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce dispositif et à proroger l'expérimentation d'une année .

L'auteur de l'amendement souligne que la mise en oeuvre du dispositif expérimental a « heureusement avancé sur le plan conceptuel et administratif mais qu'il réclame quelques compléments pour que sur le plan matériel l'entrée en vigueur de la mesure se fasse dans les meilleurs délais et ne soit pas ralentie par des hésitations inutiles ».

Les précisions apportées au dispositif portent notamment sur le champ d'application de la mesure en la limitant aux véhicules de transports de marchandises et ensembles articulés afin d' exclure les véhicules d'intérêt général, comme les pompiers, et les transports de voyageurs .

La nouvelle rédaction prévoit également que les modalités de financement des équipements nécessaires au fonctionnement du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle seront déterminées par une convention entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées.

Enfin, il est prévu d'élargir les contrôles à la circulation à d'autres administrations que la douane : police, gendarmerie et contrôleurs des transports terrestres.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que les modifications apportées au régime de la taxe expérimentale sur les véhicules de transport de marchandises en Alsace corrigent les insuffisances manifestes qui entachaient le dispositif initial .

En l'absence de prochain support législatif relatif aux transports routiers, le dispositif, qui résulte d'une concertation étroite entre les ministères de l'intérieur, de l'équipement et les collectivités territoriales concernées, a été introduit dans le présent projet de loi. Il devrait permettre la publication rapide du décret d'application et l'ouverture des procédures de marchés pour l'installation des équipements de contrôle (portiques) pour une mise en place effective du système au début de l'année 2008 .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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