ARTICLE 36 quinquies (nouveau)
Abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Thierry Mariani, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, prévoit que les collectivités locales ont la faculté d'accorder un abattement de taxe d'habitation en cas d'aménagements spécifiques pour une personne handicapée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, l'Assemblée nationale avait adopté, contre l'avis du gouvernement, un article 68 sexies qui prévoyait de retirer de la base de la taxe d'habitation la valeur induite pour les logements par les aménagements réalisés en faveur des personnes handicapées.

Cet article avait été supprimé à l'initiative de votre rapporteur général : si l'on ne pouvait contester l'objet, parfaitement légitime, de la mesure, elle s'avérait en pratique inapplicable, compte tenu des difficultés pour l'administration fiscale à évaluer exactement la valeur des aménagements.

A l'occasion de cette discussion budgétaire, votre rapporteur général avait souhaité qu'une mesure visant le même objet, mais cette fois-ci applicable, soit étudiée.

Tel est le cas avec cet article, introduit à l'initiative de notre collègue député Thierry Mariani, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement .

Le dispositif prévoit donc que les communes peuvent accorder un abattement de 10 % à 15 % de la base pour « les contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux contribuables âgés de plus de soixante ans, aux contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter le logement à une personne handicapée, invalide ou âgée de plus de soixante ans ».

Par rapport à l'article 60 sexies de la loi de finances initiale pour 2005, il est directement applicable : il suffit concrètement de remplir l'une des deux conditions suivantes :

- avoir soi-même la qualité de titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou une infirmité reconnue et invalidante ;

- ou héberger une telle personne et effectuer des aménagements pour l'accueillir.

Par ailleurs, au plan des principes, il s'agit d'une simple faculté offerte aux collectivités, qui n'entraîne aucune obligation, ni compensation financière.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne peut que souscrire aux objectifs, aussi bien qu'aux modalités concrètes d'application de cette mesure.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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