ARTICLE 46 (nouveau)
Modalités de compensation à la sécurité sociale des allègements généraux de cotisations sociales patronales

Commentaire : le présent article tend à revenir sur certaines dispositions adoptées en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, relatives aux modalités de compensation à la sécurité sociale des allègements généraux de cotisations sociales patronales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 131-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pour assurer le financement de la perte de recettes résultant des allègements généraux de cotisations sociales patronales, l'article 56 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), codifié à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, a substitué à la dotation budgétaire auparavant inscrite sur le budget du travail les neuf taxes ou fractions de taxes suivantes, aujourd'hui affectées à la sécurité sociale :

a) une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires ;

b) le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ;

c) le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ;

d) le droit de consommation sur les produits intermédiaires ;

e) les droits de consommation sur les alcools ;

f) la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ;

g) la taxe sur les primes d'assurance automobile ;

h) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques ;

i) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs.

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales bénéficient d'une quote-part de ces recettes, au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes. Cette quote-part devrait être définie définitivement avant le 1 er juillet 2007, sur la base des données effectives de l'année 2006.

Par ailleurs, trois mécanismes sont prévus afin de garantir à la sécurité sociale, au travers des taxes qui lui sont transférées, une compensation équitable du manque à gagner résultant des allègements généraux de cotisations sociales :

- une régularisation en 2007 pour tenir compte du montant effectif des exonérations de cotisations sociales constaté en 2006 ;

- une modification de la liste des impôts et taxes affectés dans le cas où les allégements de charges seraient eux-mêmes modifiés ;

- des « rendez-vous » en 2008 et en 2009 , le gouvernement devant remettre un rapport analysant les écarts éventuels entre les recettes des impôts et taxes affectés et la perte de recettes résultant des allégements de charges l'année précédente, c'est-à-dire en 2007 et en 2008. En cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait alors chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Ceci signifie que la compensation ne serait pas forcément intégrale, en cas d'écart de moins de 2 %.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES PROJETS DE LOI DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007

1. Le traitement de l'écart constaté en 2006

L'article 23 du projet de loi de finances pour 2007, qui a fait l'objet d'une adoption conforme par le Sénat et n'est donc plus en navette, prévoit dans son IV que, en cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements généraux de cotisations sociales pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Le montant de cet écart devrait s'élever à environ 300 millions d'euros.

2. Le traitement de l'écart constaté en 2007 et les années suivantes

L'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 traite le cas des écarts intervenant à compter de 2007.

Il prévoit ainsi que, à compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes affectées et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux de cotisations sociales patronales, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Le surplus de recettes attendu est évalué, selon l'exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à 250 millions d'euros pour 2007.

En cas d'écart négatif , l'article 14 a prévu, à l'initiative du Sénat, que le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

3. L'impact global de ces modifications

Le surplus de recettes liées à la compensation des allègements généraux de charges sociales revenant à la sécurité sociale devrait s'élever au total à 550 millions d'euros entre les années 2006 et 2007. Toutefois, l'annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne prévoit qu'un surplus de 350 millions d'euros au titre de ces deux années, car elle intègre en parallèle les diminutions de droits sur les tabacs prévues par l'article 23 du projet de loi de finances pour 2006, dans le cadre de modifications complexes des flux financiers entre l'Etat et la sécurité sociale.

Le système résultant des dispositions adoptées en projet de loi de finances et en projet de loi de financement de la sécurité sociale est asymétrique, au profit de la sécurité sociale . En effet, tout écart positif se traduit par un surcroît de recettes au profit de la sécurité sociale, alors que toute écart négatif fait l'objet d'une compensation en loi de finances.

En outre, votre rapporteur général observe qu'il est contradictoire avec la clause selon laquelle, en cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

Il revient sur les dispositions adoptées dans le cadre de l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le gouvernement souhaite en effet s'en tenir à l'équilibre global de la réforme intervenue dans le cadre de l'article 56 de la loi de finances pour 2006.

En conséquence, le présent article propose de maintenir l'affectation exceptionnelle des excédents de recettes liées à la compensation des allègements généraux de charges sociales à la sécurité sociale en 2006 et 2007, mais de supprimer tout dispositif dérogatoire d'affectation de recettes en cas d'écart - positif ou négatif - à compter de 2008. S'appliquera donc, à compter de 2008, la clause selon laquelle, en cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait alors chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En pratique, la mesure proposée n'a donc aucun impact sur les exercices 2006 et 2007.

Le tableau suivant retrace les modifications successives du régime de compensation des exonérations générales de cotisations sociales patronales prévues par le projet de loi de finances pour 2007, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et le présent article.

Tableau de suivi des modifications proposées par le présent article

Droit existant
(IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale)

Modifications initialement proposées
par les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2007

Modifications finalement adoptées
en projet de loi de financement de la sécurité sociale (texte définitif) et en projet de loi de finances (texte conforme)

Modifications proposées
par le présent article

aux dispositions finalement adoptées

IV. - En cas d'écart constaté entre
le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

inchangé

inchangé

inchangé

PLF - article 23 - disposition non codifiée

En cas d'écart positif constaté entre le
produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

inchangé

inchangé

Toute modification en 2006 du
champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

inchangé

inchangé

inchangé

PLFSS - complément à l'article L. 131-8



A compter de l'exercice 2007,
en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

PLFSS - complément à l'article L. 131-8



A compter de l'exercice 2007,
en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Remplacement de la disposition prévue en PLFSS par la disposition suivante, limitée à l'année 2007 et non codifiée:

En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

A compter de l'exercice 2007,
en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Suppression de cette disposition
adoptée en PLFSS à l'initiative du Sénat (commission des affaires sociales)

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article témoigne de la complexité des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale et de l'imbrication de ces deux sphères. Il ne fait que souligner l' urgence d'une réforme structurelle en la matière , conformément aux principes définis par votre rapporteur général dans son dernier rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.

Sous le bénéfice de cette observation, votre rapporteur général approuve la modification proposée, qui permet de sauvegarder l'équilibre trouvé dans le cadre de la loi de finances pour 2006.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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