2. Les listes électorales définies par la loi organique du 19 mars 1999

Conformément aux orientations définies par l'accord de Nouméa, la loi organique du 19 mars 1999 organise la coexistence de plusieurs listes électorales.

a) La liste électorale pour les scrutins européens, nationaux et municipaux

La loi organique ne comporte aucune disposition spécifique à ces scrutins qui sont, dès lors, soumis au régime de droit commun .

L'ensemble des citoyens français inscrits sur les listes électorales de droit commun en Nouvelle-Calédonie peuvent donc participer aux référendums nationaux, à l'élection présidentielle et aux élections législatives.

Par ailleurs, tous les citoyens de l'Union européenne installés en Nouvelle-Calédonie et inscrits sur les listes électorales de droit commun sont admis à participer aux élections municipales ainsi qu'à l'élection des représentants français au Parlement européen.

Toutefois, s'agissant des élections municipales, le document d'orientation de l'accord de Nouméa précise que « le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie ».

Ainsi, l'article 27 de la loi organique dispose que « le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes : règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics [...] ».

b) La liste électorale restreinte pour les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

L'article 217 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.

Toutefois, si à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014 ce dernier n'a pas fixé la date de la consultation, il revient au Gouvernement national de la déterminer.

Dans l'hypothèse où la majorité des suffrages exprimés conclurait au rejet de l'accession de la collectivité à la pleine souveraineté, une deuxième consultation pourrait être organisée à la demande écrite des membres du congrès, cette demande ne pouvant toutefois intervenir dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.

Le point 2.2.1 du document d'orientation de l'accord de Nouméa prévoit une restriction du corps électoral pour les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté qui doivent être organisées, selon le point 5 de l'accord, au cours du quatrième mandat du congrès, c'est-à-dire entre la quinzième et la vingtième année suivant les premières élections 12 ( * ) . Ainsi, l'accord prévoit que :

« Le corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à l'issue du délai d'application du présent accord (point 5) comprendra exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes électorales aux dates des consultations électorales prévues au 5 et qui ont été admis à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi référendaire, ou qui remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui pourront justifier que les interruptions dans la continuité de leur domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des raisons professionnelles ou familiales, ceux qui, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie mais dont l'un des parents y est né et qui y ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.

« Pourront également voter pour ces consultations les jeunes atteignant la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales, et qui, s'ils sont nés avant 1988 auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions pour voter au scrutin de la fin de 1998.

« Pourront également voter à ces consultations les personnes qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie. »

Conformément aux orientations définies par l'accord de Nouméa, l'article 218 de la loi organique dispose que « sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;

c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériaux et moraux ;

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1988 ».

En outre, « les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile . »

Aux termes de l'article 219 de la loi organique, une liste électorale spéciale rassemble les électeurs remplissant ces conditions. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale générale 13 ( * ) et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.

En définitive, le corps électoral appelé à se prononcer lors des consultations sur l'accession à la pleine souveraineté apparaît plus restreint que celui prévu pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Il ne fait cependant l'objet d'aucune remise en cause.

c) La liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province

La définition du corps électoral pour les élections provinciales et au congrès a, comme l'indiquait votre rapporteur lors de la discussion du statut organique en 1999, « suscité d'âpres et longues négociations entre les partenaires concernés, lesquels ne sont parvenus à un accord sur la rédaction des dispositions correspondantes qu'à la veille de leur examen par l'Assemblée nationale ».

Ainsi, à l'égard des élections aux assemblées de province et au Congrès, le point 2.2.1. de l'accord de Nouméa stipule :

« Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

« La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin. »

En conséquence, l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que :

« I.- Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

« b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection du congrès et aux assemblées de province ;

« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

« II.- Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y était antérieurement domiciliées, interruptive du délai pris en considération pour apprécier la condition de domiciliation ».

L'interprétation des conditions requises pour participer aux élections aux assemblées de province et au congrès de Nouvelle-Calédonie

L'électeur doit satisfaire l'une des conditions suivantes (art. 188 de la loi organique)

A savoir être arrivé en Nouvelle-Calédonie

Selon
le législateur organique

Selon
le Conseil constitutionnel

1. Remplir les conditions pour être inscrit sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998

En 1988 au plus tard

2. Etre inscrit sur le tableau annexe et être domicilié depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection

De 1989 à 1998

A partir de 1989

3. Avoir atteint la majorité après le 31 octobre 1998 et justifier de 10 ans de domicile en 1998

En 1988 au plus tard

4. Avoir atteint la majorité après le 31 octobre 1998 et avoir un parent électeur en 1998

En 1988 au plus tard pour le parent

5. Avoir atteint la majorité après le 31 octobre 1998 et avoir un parent inscrit au tableau annexe et justifier de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection

De 1989 à 1998
pour le parent

A partir de 1989
pour le parent

S'agissant de l'établissement de la liste, l'article 189, I, de la loi organique précise que « les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin ».

Il revient à une commission administrative spéciale d'établir, dans chaque bureau de vote, la liste électorale spéciale et le tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Cette commission administrative spéciale est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et comprend un délégué désigné par le haut-commissaire et deux électeurs de la commune désignés par le haut-commissaire après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Pour mener à bien sa mission, la commission est habilitée à consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux. Elle peut en outre procéder ou faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

Il lui incombe d'inscrire, à leur demande, sur la liste électorale spéciale, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 188. Ceux-ci doivent, à cette fin, produire tous les éléments de nature à prouver qu'ils remplissent ces conditions.

La commission est par ailleurs tenue de procéder à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture et remplissant les conditions d'ascendance et de domicile. Tout électeur faisant l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais et peut présenter ses observations.

En outre, l'article 189, IV, de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que la liste électorale spéciale et le tableau annexe sont « permanents » et « font l'objet d'une révision annuelle ».

Par conséquent, chaque année, sont retirées du tableau annexe les personnes accédant à la qualité d'électeur, tandis qu'y sont ajoutées les personnes plus récemment arrivées en Nouvelle-Calédonie et qui ne peuvent participer aux élections au congrès et aux assemblées de province.

Enfin, il revient à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie, pour l'ensemble des élections et consultations.

Evolution des effectifs du corps électoral
pour les élections provinciales et au congrès 14 ( * )

Année

Electeurs inscrits sur la liste électorale spéciale

Electeurs inscrits
au tableau annexe
(non admis à participer)

Proportion d'électeurs non admis (%)

1992

91.339

1.487

1,6

1995

96.635

7.564

7,25

1998

104.078

8.868

7,85

1999

108.441

8.738

7,46

2000

109.940

9.450

7,92

2001

112.618

10.271

8,36

2002

114.495

12.395

9,77

2003

116.829

13.031

10,03

2004

119.546

12.575

9,52

2005

122.202

13.460

9,92

2006

124.661

14.037

10,12

Source : Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.

* 12 Soit entre 2014 et 2019.

* 13 Dressée pour les élections nationales et municipales.

* 14 Rappel : le nombre d'électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 s'élevait à 106.698.

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