B. LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE

La responsabilité du législateur est de faire en sorte que le pari de la confiance fait par les différentes associations représentant les personnes malades et handicapées parties prenantes à la convention devienne celui de la réussite.

Or, ce choix de la réussite passe d'une part, par l'adoption du cadre législatif proposé par le projet de loi, d'autre part, par un suivi très attentif du fonctionnement de la convention .

1. La consécration législative des principes conventionnels

Le présent projet de loi a pour objet d'inscrire les grands principes de la convention Aeras dans le code de la santé publique.

L'article premier définit l'objet de la convention et ses parties prenantes. L'article 2 fixe la liste des rubriques obligatoires de la convention. L'article 3 assure la publicité de la convention et garantit la pérennité du dispositif conventionnel ; en particulier, si la convention n'était pas prorogée ou renouvelée, un décret en Conseil d'Etat pourrait édicter les règles applicables, de façon à éviter tout vide juridique. L'article 4 prévoit les modalités d'évaluation de la convention par le dépôt d'un rapport dans les six mois précédant son renouvellement. L'article 5 rend le texte de loi applicable à la convention déjà signée et prévoit un rapport intermédiaire d'évaluation au 1 er juillet 2008.

L'Assemblée nationale a très peu modifié ce dispositif. Outre des aménagements de portée essentiellement rédactionnelle, elle a précisé qu'en cas de vide conventionnel, l'intervention du pouvoir réglementaire devait se faire dans les six mois, ce qui constitue un ajout tout à fait opportun. Elle a également rétabli, dans le code de la santé publique, l'avis préalable de la Cnil sur les dispositions de la convention relatives aux données à caractère personnel de nature médicale.

Votre commission ne proposera pas de modification de ce texte . En effet, il apporte la sécurité juridique nécessaire pour, à la fois, pérenniser les avancées obtenues dans le cadre de la nouvelle convention et garantir l'existence d'un dispositif en cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la convention.

Certaines associations auraient souhaité que les principes inscrits dans le code de la santé publique le soient également dans le code de la consommation et dans le code des assurances. Cette préoccupation est naturellement compréhensible mais elle entraînerait une forme de redondance législative qui n'apparaît pas souhaitable. De même, il n'est pas certain que de tels ajouts législatifs aient une réelle efficacité pour faire évoluer les pratiques des assureurs et des banquiers. En effet, la question essentielle est avant tout celle de l'application et de la mise en oeuvre rapide et, sous tous ses aspects, de la nouvelle convention.

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