Article 18
(art. L. 5122.10 du code de la santé publique)
Avantages consentis aux professionnels de santé
et remise gratuite d'échantillons de médicaments

Objet : Cet article vise à réglementer plus sévèrement la remise gratuite d'échantillons de médicaments ainsi que l'octroi, par l'industrie pharmaceutique, d'avantages aux professionnels de santé.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique, afin de transposer en droit interne l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Ces dispositions viennent compléter celles proposées par l'article 2 du présent projet de loi sur les relations entre l'industrie pharmaceutique et les professions de santé.

Cette réécriture découle du point 67 de l'article premier de la directive 2004/27/CE qui a procédé à deux ajouts importants au sein de l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour établir clairement les limites que l'industrie pharmaceutique ne peut franchir dans l'octroi d'avantages aux professionnels de santé. De ce fait :

- « l'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal » ;

- elle « ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé » .

En conséquence, le paragraphe I propose de reformuler, à la marge, les quatre premiers alinéas de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique :

- le premier prévoit que des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux prescripteurs ou aux pharmaciens que sur leur demande ;

- le deuxième confirme que ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants ;

- le troisième maintient l'obligation selon laquelle ces échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention « échantillon gratuit » ;

- le quatrième confirme l'impossibilité de remettre des échantillons de médicaments dans les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux ou pharmaceutiques et étend le champ de cette interdiction à « leur remise directe au public à des fins promotionnelles ».

Le paragraphe II propose d'apporter une modification cette fois substantielle au dernier alinéa du même article L. 5522-10.

En l'état actuel du droit, la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer ne peut déjà plus prendre la forme « d'une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable ».

Il est ici proposé de restreindre davantage le champ de ces avantages en prévoyant qu'ils ne peuvent, en outre, être étrangers à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, comme le prévoit la nouvelle rédaction de l'article 94 du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

A l'exception d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci du Gouvernement d'établir un cadre transparent pour les relations entre l'industrie pharmaceutique et les professions de santé. Dans cet esprit, elle approuve les clarifications apportées à la rédaction de l'article L. 5522-10 du code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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