Art. 512 du code civil : Dispense d'obligation d'établissement
et de contrôle du compte de gestion

Cet article donne au juge la possibilité de dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le faire approuver lorsque la tutelle est confiée au conjoint, au partenaire pacsé, à un parent, à un allié ou à un proche du tutélaire, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas exercée par un mandataire judiciaire. Le juge ne pourra accorder cette dispense qu'à condition que les revenus et le patrimoine du tutélaire soient modiques.

Actuellement, seule une circulaire autorise un allégement - et non une dispense totale - du contrôle en fonction du lien de parenté entre le tuteur et le tutélaire. Elle vise à favoriser les tutelles familiales en évitant de décourager, par des obligations comptables lourdes, la prise en charge par l'entourage de la personne à protéger.

Il semble en effet inutile d'imposer des obligations comptables aux parents qui, par exemple, gèrent l'allocation adulte handicapé de leur enfant devenu majeur. Dans de tels cas, l'exigence de production de comptes pourrait être perçue par les intéressés comme une marque de défiance excessive. Il appartiendra au juge d'apprécier, avec souplesse et humanité, la mise en oeuvre au cas par cas de cette mesure.

Ces dispositions seront également applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire d'un mineur, en vertu de l'article 389-7 du code civil qui rend applicables à l'administration légale les règles de la tutelle.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision.

Art. 513 du code civil : Vérification et approbation des comptes
par un technicien

Cet article permet au juge de confier à un technicien (expert comptable, commissaire aux comptes...) le soin de vérifier et d'approuver le compte de gestion à la place du greffier en chef, et de fixer les modalités de cette intervention.

Deux conditions sont requises : les ressources du tutélaire devront être suffisantes pour supporter la rémunération du technicien, qui sera à sa charge, et l'importance et la composition du patrimoine devront justifier son intervention.

Le projet de loi initial ne permettait au juge que de confier la vérification des comptes au technicien mais l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a estimé que la vérification et l'approbation des comptes étaient indissociables. Elle a également adopté un amendement de précision.

Art. 514 du code civil : Obligations comptables du tuteur
à la fin de la tutelle

En l'état du droit, le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, rendre le compte définitif de celle-ci, soit au tutélaire lui-même s'il est devenu capable, soit à ses héritiers 121 ( * ) . Le compte définitif comprend une récapitulation de tous les comptes annuels, et fait apparaître les éléments du patrimoine que le tuteur doit présenter au tutélaire. Il permet à celui-ci de contrôler la bonne exécution de la tutelle.

Il appartient au tutélaire devenu capable, et en particulier au mineur devenu majeur, d'approuver le compte définitif. À peine de nullité, cette approbation ne peut intervenir qu'un mois après la remise du compte 122 ( * ) .

Cet article supprime le compte définitif qui en pratique, est devenu impossible à établir avec l'allongement de la durée des mesures de protection. Les opérations intervenues entre l'établissement du dernier compte annuel et la fin de la tutelle seront désormais contrôlées dans les mêmes conditions que chaque compte annuel. Il reviendra donc au greffier en chef -et non plus au mineur devenu majeur ou au majeur devenu capable- de les vérifier et de les approuver, sauf si le contrôle a été confié par le juge au subrogé tuteur.

En plus du compte retraçant les opérations intervenues depuis le dernier compte annuel, le tuteur devra, dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, remettre les pièces qui permettront de continuer la gestion des biens . Trois hypothèses sont envisageables :

- lorsque la tutelle cessera du fait de la majorité d'un mineur ou du rétablissement des facultés d'un majeur, le tuteur devra adresser au tutélaire devenu capable l'inventaire et ses actualisations, ainsi que les pièces nécessaires à la continuation de la gestion ;

- lorsque la tutelle cessera du fait de la nomination d'une nouvelle personne chargée de gérer les biens du tutélaire - qui, par conséquent, n'aura pas recouvré sa capacité -, ces pièces devront être adressées à cette nouvelle personne pour lui permettre de prendre la suite ;

- lorsque la tutelle cessera par le décès du tutélaire, ces pièces devront être transmises aux héritiers pour permettre la liquidation de la succession.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de décès du tuteur, ses héritiers sont tenus de transmettre copie des pièces nécessaires à la continuation de la gestion.

* 121 Premier alinéa de l'article 471 du code civil.

* 122 Article 472 du code civil.

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