CHAPITRE II
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Ce chapitre fixe les conditions dans lesquelles les comptes de la tutelle sont établis, contrôlés et approuvés. Son intitulé a été modifié par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois qui a souhaité viser non seulement la vérification des comptes mais aussi leur établissement et leur approbation.
Art.
510 et 511 du code civil : Établissement et contrôle
du compte
de gestion
Les obligations comptables qui incombent au tuteur au cours de la tutelle sont actuellement fixées par l'article 470 du code civil.
Le tuteur a l'obligation d'établir chaque année un compte de sa gestion. Ce compte est transmis (en principe, s'il a été nommé, par l'intermédiaire du subrogé tuteur qui peut faire des observations) au greffier en chef du tribunal d'instance qui, en cas de difficultés, en réfère au juge. Celui-ci peut alors convoquer le conseil de famille, s'il existe. En outre, le juge peut toujours obtenir communication du compte aux fins de le contrôler lui-même.
Le projet de loi maintient l'économie générale de ce dispositif, en prévoyant une vérification du compte de gestion - qui, précision apportée par le projet de loi, doit être accompagné de ses pièces justificatives - par le greffier en chef après, le cas échéant, vérification par le subrogé tuteur. Il clarifie les modalités d'approbation : il reviendra au greffier en chef d'approuver le compte ou de transmettre au juge un rapport des difficultés rencontrées. Il appartiendra alors au juge de statuer sur la conformité du compte.
La disposition, actuellement prévue par l'article 470 du code civil, donnant au juge la possibilité de se faire transmettre directement les comptes pour les contrôler à la place du greffier en chef est supprimée. Le pouvoir du juge de solliciter du tuteur toutes les informations nécessaires est un principe général qui résulte désormais des articles 388-3 et 416 et qui jouera tout particulièrement pour contrôler les comptes, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler à l'article 511.
Deux modalités de contrôle nouvelles sont introduites :
- le juge pourra décider que le compte sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur à la place du greffier en chef. Le projet de loi initial ne permettait au juge que de confier la vérification des comptes au subrogé tuteur mais l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a estimé que la vérification et l'approbation des comptes étaient indissociables ;
- il pourra également confier la vérification et l'approbation du compte au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été autorisé, en application de l'article 457, à délibérer hors sa présence.
Le projet de loi précise par ailleurs les moyens offerts au tuteur pour établir le compte et au greffier en chef pour le contrôler. Ils pourront tous les deux solliciter des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom du tutélaire, sans que le secret professionnel ou bancaire puisse leur être opposé. En outre, le greffier en chef pourra se faire assister par un technicien. A cet égard, votre commission tient à saluer les résultats extrêmement positifs de l'expérimentation conduite depuis 2001 dans le ressort de plusieurs cours d'appel , notamment celles de Bourges et d'Angers, permettant aux greffiers en chef de bénéficier du concours d'agents du Trésor . Elle regrette que, faute de moyens financiers, cette expérimentation ne puisse être progressivement généralisée.
En contrepartie de ses nouvelles prérogatives, le tuteur est soumis à une obligation de confidentialité. Copie du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne peut être communiquée que dans les conditions suivantes :
- le tuteur a l'obligation de remettre cette copie au tutélaire s'il est âgé de plus de seize ans - en l'état du droit, cette transmission est laissée à l'appréciation du tuteur -, et au subrogé tuteur s'il a été nommé. Si le tuteur l'estime utile, il peut également la transmettre aux autres personnes chargées de la mesure de protection, c'est-à-dire les autres tuteurs ou subrogés tuteurs, s'il y en a, et les membres du conseil de famille, s'il a été constitué ;
- la transmission au conjoint ou au partenaire pacsé, aux parents, alliés et proches du tutélaire est désormais possible, sur autorisation du juge. Elle est cependant subordonnée à l'audition préalable du tutélaire et au recueil de son consentement s'il a plus de seize ans et si son état le permet. En outre, pour être destinataire du compte, l'entourage du tutélaire doit justifier un intérêt légitime.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la communication du compte de gestion par le tuteur se ferait à la charge du demandeur, afin de fixer une règle identique pour tous et de prévenir le risque de faire peser le coût de la communication sur la personne protégée.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination.