Paragraphe 3
Des actes que le tuteur ne peut accomplir
Art. 509 : Interdiction de l'aliénation gratuite, de l'acquisition d'un droit ou d'une créance détenu par un tiers, de l'exercice du commerce ou d'une profession libérale, et de l'achat ou de la prise à bail ou à ferme

Cet article désigne les actes qui sont exclus de la gestion tutélaire. Il maintient le droit en vigueur, en regroupant des dispositions du code civil actuellement éparses.

Certains actes sont interdits au tuteur en raison de leur nature.

Ainsi, le tuteur ne peut jamais aliéner à titre gratuit des biens ou des droits du tutélaire (1°). Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à ce qu'il soit autorisé à consentir une donation au nom du majeur en tutelle en application des dispositions spécifiques prévues en la matière (actuel article 505 du code civil, repris à l'article 476). Sont visées :

- la remise de dette ;

- la renonciation gratuite à un droit acquis (dont l'interdiction ne résulte actuellement que d'une lecture a contrario de l'article 389-5 du code civil) ;

- la mainlevée d'une hypothèque ou d'une sûreté sans paiement de la créance garantie (par ailleurs interdite par l'article 2440 du code civil) ;

- la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers. Ainsi, conformément aux articles 2295 et 2415 du code civil, le tuteur ne peut ni faire cautionner la dette d'autrui par le tutélaire, ni hypothéquer un bien du tutélaire pour sûreté de la dette d'autrui.

De même, le tuteur n'est jamais autorisé à acquérir d'un tiers un droit ou une créance détenue contre le tutélaire (2°). Actuellement prévue par le troisième alinéa de l'article 450 du code civil, cette interdiction a pour but d'éviter les spéculations aux dépens du tutélaire.

Il est en outre interdit au tuteur de se substituer au tutélaire pour exercer le commerce ou une profession libérale (3°). Cette disposition reprend une règle actuellement prévue par l'article 487 du code civil.

Les actes visés au 4° sont interdits à raison de l'opposition d'intérêts qu'ils susciteraient : le tuteur ne peut ni acquérir les biens du tutélaire, ni les prendre à bail ou à ferme. Cette disposition reprend la règle actuellement prévue par le troisième alinéa de l'article 450 du code civil. Elle ne jouera désormais pas s'il est fait application de l'exception prévue à l'article 508 au bénéfice des tuteurs choisis parmi les proches de la personne protégée. En revanche, le projet de loi supprime la possibilité pour le subrogé tuteur, autorisé par le conseil de famille, de passer bail d'un bien du tutélaire au tuteur.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a interdit au tuteur de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction dans une succession et adopté un amendement de précision.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre au tuteur, avec autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer au nom de la personne protégée à exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités en application de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes de biens ayant pour origine de propriété une donation.

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