Art. 507-1 et 507-2 du code civil : Autorisation de l'acceptation
d'une succession et de la renonciation à celle-ci

Ces articles maintiennent les règles selon lesquelles un tuteur peut accepter une succession ou y renoncer au nom du tutélaire, prévues par la loi du 26 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et énoncées aux articles 460 et 461 actuels.

Si le tuteur peut accepter seul une succession à concurrence de l'actif net, il doit être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles pour l'accepter purement et simplement. Cette autorisation se concrétise par une délibération spéciale du conseil de famille ou une décision spéciale du juge.

Il ne peut renoncer à une succession échue au tutélaire que sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

De même, le tuteur ne peut révoquer la renonciation à une succession échue au tutélaire qu'après avoir obtenu du conseil de famille (ou du juge) une nouvelle délibération (ou une nouvelle décision) autorisant une telle révocation. La renonciation peut également être révoquée par le mineur lorsqu'il devient majeur.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée a précisé qu'un majeur protégé devenu capable pouvait révoquer lui-même la renonciation à une succession future, tout comme un mineur devenu majeur.

Art. 508 du code civil : Autorisation exceptionnelle de l'achat et de la prise à bail ou à ferme d'un bien de la personne protégée par son tuteur

Cet article donne au conseil de famille le pouvoir d'autoriser le tuteur, lorsqu'il a été choisi parmi les proches de la personne protégée, à acheter ou prendre à bail ou à ferme les biens du tutélaire, par dérogation à l'article 509.

En l'état du droit, seule est autorisée la prise à bail d'un bien du tutélaire par l'intermédiaire du subrogé tuteur (dernier alinéa de l'article 450).

L'achat ou la prise à bail ou à ferme d'un bien du tutélaire par son tuteur peut en effet être dans l'intérêt patrimonial du premier. Le tuteur est parfois la seule personne pouvant acheter un bien appartenant à la personne protégée, par exemple quand il possède des parcelles contiguës ou quand il est en indivision avec le tutélaire et souhaite racheter sa part indivise. Cette situation n'est pas rare dans le cas de tutelles comportant des propriétés foncières agricoles et lorsque le tuteur est agriculteur.

La dérogation prévue par cet article est strictement encadrée :

- elle ne peut jouer qu'en cas de tutelle confiée à l'entourage de la personne protégée, et ne peut bénéficier qu'au conjoint du tutélaire, au partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité, à un parent, à un allié ou à un proche. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en sont donc exclus ;

- elle ne peut être décidée qu'à titre exceptionnel et si elle sert les intérêts du tutélaire ; en conséquence, une vente ou une mise à bail ou à ferme qui servirait les seuls intérêts du tuteur reste impossible.

En outre, pour la conclusion de l'acte, le tuteur sera réputé être en opposition d'intérêts avec le tutélaire. En conséquence, les dispositions des articles 410 et 455 s'appliqueront de droit : l'acte de vente ou de mise à bail ne pourra être passé que par le subrogé tuteur s'il a été institué ; dans le cas contraire, le tuteur devra demander au juge de nommer un tuteur ad hoc qui passera l'acte au nom du tutélaire.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi exigeait que l'achat ou la prise à bail d'un bien du tutélaire par son tuteur servît exclusivement l'intérêt du premier. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction et autorisé qu'une telle opération soit réalisée dans l'intérêt des deux parties.

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