Art. 506 du code civil : Autorisation des transactions et des compromis

Cet article étend aux compromis l'obligation d'autorisation actuellement prévue pour les transactions.

En application de l'article 467, le tuteur ne peut aujourd'hui transiger au nom du tutélaire qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction.

Conformément à cet article, l'article L. 21-15 du code des assurances oblige l'assureur à soumettre au conseil de famille ou au juge des tutelles tout projet de transaction relatif à un mineur ou à un majeur en tutelle.

Il est explicitement prévu d'appliquer le même régime :

- aux compromis, c'est-à-dire aux conventions spécifiquement conclues pour faire régler par l'arbitrage un litige déjà né ;

- à toute clause compromissoire insérée dans un contrat pour définir les modalités de règlement, par l'arbitrage, d'un éventuel litige à venir dans l'exécution du contrat.

Ces deux catégories d'actes peuvent en effet avoir des conséquences importantes sur le patrimoine du tutélaire, équivalentes à celles d'un acte d'aliénation.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Art. 507 du code civil : Autorisation du partage

Cet article maintient le régime du partage à l'égard du tutélaire, rénové par l'article 29 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Avant cette réforme, le partage judiciaire était la règle, et le partage amiable sous contrôle judiciaire l'exception, lorsque l'un des successibles était un mineur ou un majeur en tutelle. Il revenait au conseil de famille ou, à défaut, au juge d'autoriser le partage amiable, et de désigner un notaire. L'état liquidatif du partage était soumis à l'homologation par le tribunal de grande instance, et le non-respect des formes prescrites avait pour effet de ne rendre le partage que provisionnel.

Tout en maintenant la possibilité, pour le conseil de famille ou le juge de décider un partage judiciaire, la loi du 26 juin 2006 a simplifié la procédure de partage amiable, en supprimant l'obligation d'homologation judiciaire et en donnant au conseil de famille ou au juge le pouvoir d'approuver seul l'état liquidatif.

Le projet de loi modifie la rédaction issue de la loi du 26 juin 2006, afin de donner explicitement au juge, en cas de tutelle d'un majeur constituée sans conseil de famille, la possibilité d'exercer les pouvoirs normalement dévolus au conseil de famille.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page