EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier - LES MISSIONS DES UNIVERSITÉS

Le titre premier du projet de loi comprend un article unique qui tend à compléter les missions des établissements d'enseignement supérieur.

Votre commission vous proposera de modifier cet intitulé puisque l'article du code concerné vise les missions de l'enseignement supérieur, lesquelles ne concernent pas que les seules universités. L'intitulé serait le suivant : « les missions du service public de l'enseignement supérieur ».

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division ainsi modifié.

Article 1er (article L. 123-3 du code de l'éducation) - Insertion d'une double mission supplémentaire : l'orientation et l'insertion professionnelle

Cet article a pour objet d'ajouter une nouvelle mission aux établissements publics d'enseignement supérieur.

I. Le droit en vigueur

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont précisées dans différents articles du code de l'éducation (L. 123-3 à 123-9) et du code de la recherche (L. 112-1 à 112-3).

Il s'agit en particulier de :

- La formation initiale et continue :

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles, accueille les étudiants et concourt à leur orientation, dispense la formation initiale, participe à la formation continue, et assure la formation des formateurs (il a notamment la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale).

- La recherche scientifique et technologique :

Le service public de l'enseignement supérieur développe et valorise la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie, assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche, offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche, et participe à la politique de développement scientifique et technique en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche.

- La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique :

Le service public de l'enseignement supérieur développe la culture et diffuse les connaissances et les résultats de la recherche.

- La coopération internationale :

Le service public de l'enseignement supérieur contribue au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale.

II. Les dispositions du projet de loi

Cet article tend à compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants.

A cette fin, il insère un nouvel alinéa à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, afin que ces missions essentielles des universités soient clairement identifiées.

En effet, au cours du temps, et parallèlement à la fois à la démocratisation de l'enseignement supérieur et à la difficulté d'un certain nombre de diplômés de trouver leur place sur le marché du travail, la demande des étudiants et de leurs familles de voir les universités mieux assumer leurs responsabilités en la matière s'est affirmée.

III. La position de votre commission

Cette disposition s'inscrit pleinement dans les convictions et les propositions avancées ces dernières années par votre rapporteur et votre commission.

Ainsi qu'il a été dit dans l'exposé général, l'université doit considérer l'orientation et l'insertion professionnelle de ses étudiants comme des objectifs prioritaires. Il s'agit à la fois de lutter contre l'échec, insupportable, en 1 er cycle universitaire, et - tout en oeuvrant au développement des connaissances - à s'assurer que les jeunes diplômés ne souffriront pas d'un décalage entre la formation qui leur a été dispensée et la réalité du monde du travail.

Le principe de l'accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur doit s'accompagner d'une meilleure orientation des étudiants, que le système LMD (licence-master-doctorat) devrait faciliter, notamment à la fin du premier semestre. L'article 1 er du projet de loi impose clairement à tous les établissements une réflexion qui vise aussi l'offre de formation. Il ne s'agit pas de proposer aux étudiants exclusivement des formations dites professionnalisantes mais de les mettre en situation de s'adapter et de s'intégrer à une société en évolution, c'est-à-dire également au monde du travail.

Cette disposition s'inscrit dans la politique conduite par le Gouvernement dans ce domaine et répond aux préoccupations exprimées par M. Pierre Lunel, délégué interministériel à l'orientation, dans le « Schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle », remis le 27 mars 2007.

Votre commission se réjouit, en outre, que la concertation se poursuive sur ces sujets dans le cadre des groupes de travail mis en place par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle insiste pour que les universités assurent le suivi de leurs étudiants et diffusent, de façon transparente, des statistiques concernant leur taux de réussite aux diplômes et leur insertion professionnelle. En effet, d'importants efforts ont été réalisés ces deux dernières années en termes d'information des jeunes Français, mais si certaines universités sont exemplaires, force est de constater que toutes n'ont pas joué le jeu, parfois, il est vrai, par manque de moyens. Elle proposera un amendement en ce sens à l'article 17 du projet de loi.

Votre commission vous proposera deux amendements à l'article 1er.

Le premier tend à modifier la mission relative à la « recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats » , afin de viser « la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats » . Il s'agit d'actualiser la terminologie, le terme « technique » étant un peu désuet. Il s'agit surtout de rappeler l'importance de ces missions inégalement assurées, et d'encourager le dépôt de brevets et licences. Les établissements d'enseignement supérieur doivent contribuer à la diffusion des résultats de l'innovation et de la recherche, y compris la recherche appliquée. Pour votre commission, il est évident que les efforts en matière de recherche fondamentale et appliquée ne sont pas exclusifs mais complémentaires l'un de l'autre.

Le second amendement tend à inscrire parmi les missions de l'enseignement supérieur la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il s'agit de traduire dans le code de l'éducation les réformes engagées en la matière, notamment la mise en oeuvre du système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Votre commission vous propose, par conséquent, d' adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II - LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Le titre II du projet de loi, relatif à la gouvernance des universités, comprend six chapitres, respectivement consacrés à l'organisation et à l'administration des établissements, au président, aux conseils, aux composantes, au comité technique paritaire et au contrat pluriannuel d'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

CHAPITRE IER - Organisation et administration

Le chapitre Ier concerne l'organisation et l'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Il comprend trois articles.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 2 (article L. 711-7 du code de l'éducation) - Modalités d'adoption des décisions statutaires au sein du conseil d'administration

Cet article a pour objet d'assouplir les modalités d'adoption des décisions statutaires par les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), en vue de lever les blocages actuels au sein de ces instances, qui peuvent conduire à un certain immobilisme en matière d'organisation interne des universités.

I. Le droit en vigueur

Les EPSCP jouissent d'une autonomie statutaire, leur permettant de déterminer par délibération du conseil d'administration leurs statuts et leurs structures internes. Toutefois, cette autonomie s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et de leurs décrets d'application.

Avant la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, tout changement des statuts requérait l'avis favorable des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration. La règle du quorum, qui est le nombre minimum de membres présents ou représentés, doit être constatée à l'ouverture de la séance pour que celle-ci puisse se tenir ou se poursuivre.

Pour être adoptée, une proposition devait ainsi recueillir l'assentiment d'au moins la moitié des membres en exercice. Si l'effectif du conseil d'administration est de 60 membres, toute prise de décision à l'unanimité nécessite qu'au moins 30 d'entre eux soient présents, ou représentés, alors que la règle actuelle impose l'accord d'au moins 40 membres.

Le Sénat, sur la proposition de sa commission spéciale, avait introduit dans la loi du 18 avril 2006 un article fixant la règle de majorité aux deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice.

Fixée à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, cette majorité qualifiée nécessaire à l'adoption des délibérations statutaires reste une condition souvent difficile à réaliser. Elle exige, en effet, qu'une trop forte proportion des membres soient présents ou représentés à la délibération.

Cette règle se révèle encore trop rigide pour deux raisons :

- dans le texte en vigueur avant la loi du 18 avril 2006, elle permettait à une minorité de blocage d'exercer un pouvoir démesuré : en effet, sur un effectif de 60 membres, même si l'on enregistrait 32 voix pour sur 48 membres présents, la proposition était rejetée puisque la majorité requise était de 40 voix. La situation actuelle est moins paralysante puisque dans un tel cas la proposition est adoptée. Néanmoins, une telle majorité reste difficile à atteindre ;

- en outre, la règle actuelle peut aboutir à une situation choquante : des membres absents, qui se désintéressent de l'université, peuvent bloquer une réforme.

Dès lors, une telle condition peut conduire à écarter des propositions de changement qui seraient pourtant bénéfiques, telle que par exemple la création des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC).

II. Les dispositions du projet de loi

La disposition proposée vise à renforcer la capacité de décision stratégique des conseils d'administration et à conférer ainsi aux universités une capacité de réactivité accrue. Elle s'inscrit donc dans la volonté d'accroître l'autonomie des universités, en vue de leur donner la marge de latitude nécessaire pour qu'elles puissent s'adapter aux évolutions de leur environnement.

Les conseils d'administration des établissements pourront désormais modifier leurs statuts et leurs structures internes à la majorité absolue de leurs membres en exercice. Ce système nécessite la moitié des suffrages exprimés plus un, ces derniers étant calculés à partir du nombre des votants, diminué des votes blancs et des bulletins nuls.

Rappelons que ce calcul ne se confond pas avec la règle du quorum qui est le nombre minimum de membres présents ou représentés qui doit être constaté à l'ouverture de la séance pour qu'elle puisse se tenir ou se poursuivre.

III. La position de votre commission

Votre commission avait déjà appelé de ses voeux une telle disposition, car il était urgent de renforcer le pouvoir stratégique du conseil d'administration de l'université, dans la mesure où il n'est pas rare que des décisions d'importance ne puissent être prises simplement en raison de l'absence physique de membres du conseil.

Elle était intervenue dans ce sens, ainsi qu'il a été dit précédemment à l'occasion de la loi de programme pour la recherche d'avril 2006. Le projet de loi propose d'aller plus loin et d'assouplir encore le dispositif, en modifiant la règle de majorité.

Votre commission se réjouit que l'état d'esprit de l'ensemble des partenaires ait évolué de façon à ce que cette règle de bon sens puisse s'appliquer. Elle y adhère pleinement.

Par conséquent, votre commission vous propose d' adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 (articles L. 712-1 à L. 712-7 du code de l'éducation) - Section relative à la gouvernance

Cet article introduit une nouvelle division dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation intitulée : « Gouvernance ». La section regroupe les articles L. 712-1 à L. 712-7 relatifs à l'administration de l'université, au mode de désignation et aux pouvoirs du président et à la composition et aux compétences des conseils de l'université (conseil d'administration, conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire).

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 4 (article L. 712-1 du code de l'éducation) - Administration de l'université

I. Le droit en vigueur

En application de la loi de 1984, l'article L. 712-1 prévoit que l'administration de l'université est assurée par ses diverses instances au travers de leurs missions respectives, à savoir :

- le président d'université par ses décisions ;

- le conseil d'administration par ses délibérations ;

- le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, avis et voeux.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 4 du projet de loi tend à mettre l'article L. 712-1 du code en coordination avec les dispositions proposées aux articles 10 et 11 du texte. Ces derniers ne confient plus au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de pouvoir de proposition.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, sous réserve des observations formulées aux articles 7 et 8 concernant les voeux du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

Elle vous propose d' adopter cet article sans modification .

CHAPITRE II - Le président
Article 5(article L. 712-2 du code de l'éducation) - Élection et compétences du président

I. Le droit en vigueur

• Election du président

Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation concerne le profil du président de l'université, son mode d'élection et les conditions de son mandat.

S'agissant du profil, il doit s'agir d'un enseignant-chercheur permanent, de nationalité française et en exercice dans l'université.

Les règles régissant son élection sont les suivantes :

- il est élu par l'ensemble des trois conseils (conseil d'administration, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire) réunis en assemblée ;

- il doit être élu à la majorité absolue des membres en exercice de cette dernière.

Pour ce qui concerne le mandat, celui-ci est fixé à cinq ans et le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

• Compétences du président

Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code précise les compétences du président : outre qu'il dirige l'université, en application du troisième alinéa, il représente l'université à l'égard des tiers et en justice, conclut les accords et les conventions ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il affecte les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans les différents services de l'université ; il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel, dans certaines conditions, à la force publique.

S'agissant de l'affectation des personnels, le pouvoir de s'y opposer appartient au conseil d'administration dans deux cas de figure :

- l'incompatibilité avec les besoins de l'établissement des candidats enseignants-chercheurs proposés par la commission de spécialistes chargée de les sélectionner ;

- le nombre trop réduit des candidats ayant postulé pour le poste ou encore leur niveau insuffisant compte tenu des exigences requises pour le poste.

• Délégation de signature

Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation autorise le président de l'université à déléguer sa signature :

- d'une part, aux vice-présidents des trois conseils et au secrétaire général ;

- d'autre part, au directeur de l'unité de formation et de recherche, d'un institut, d'une école et d'un service commun, pour les affaires les concernant.

II. Les dispositions du projet de loi

• Election du président

L'article 5 prévoit d'apporter à ce dispositif les modifications suivantes :

- S'agissant du profil, le président sera choisi parmi l'une des catégories de personnel qui « ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur ».

Cette rédaction ouvre l'éventail des possibilités en vue de l'élection du président, puisqu'il pourrait s'agir désormais, outre les enseignants-chercheurs, des autres catégories de personnes enseignant au sein d'un établissement d'enseignement supérieur (université ou école), y compris par exemple, un chercheur, un professeur associé ou un professeur invité. En outre, la condition de nationalité française est supprimée, ce qui est conforme au droit français et européen en vigueur.

- Il serait désormais élu - toujours à la majorité absolue - par un collège plus restreint : les seuls membres élus du conseil d'administration et non plus l'ensemble des membres des trois conseils.

- Enfin, s'agissant du mandat, sa durée passerait de cinq à quatre ans mais il serait désormais renouvelable une fois. En outre, le texte prévoit, en cas de cessation des fonctions du président, l'élection d'un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.

• Compétences du président

La nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 712-2 proposé par l'article 5 du projet de loi reprend l'essentiel des compétences ainsi décrites, mais il les renforce sur les points suivants :

- notamment, il pourrait désormais s'opposer aux affectations des personnels prononcées dans l'établissement, un éventuel avis défavorable devant toutefois être motivé ;

- il deviendrait, par ailleurs, sauf dispositions législatives et réglementaires exprès, l'autorité de gestion et d'administration de droit commun, compétence jusqu'ici confiée au conseil d'administration ;

- enfin, par coordination avec les articles 7 et 8 du projet de loi, est supprimée la référence aux « propositions » du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, mais il prévoit la possibilité pour ces deux conseils d'émettre des voeux.

• Délégation de signature

Le projet de loi propose de compléter ces possibilités pour le président de déléguer sa signature au bénéfice d'un certain nombre de responsables de l'université :

- aux membres élus du bureau du conseil d'administration âgés de plus de 18 ans ;

- aux agents de catégorie A placés sous l'autorité du secrétaire général ;

- aux composantes énumérées à l'article L. 713-1 ; il s'agit, outre les unités de formation et de recherche, les instituts et les écoles, les unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche créés au sein de l'université ;

- enfin, aux unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

III. La position de votre commission

• S'agissant de l'élection du président

Votre commission adhère à ces nouvelles dispositions.

Il lui apparaît utile que, à l'instar des pratiques de nombreuses universités étrangères, un président d'université puisse être choisi hors de son établissement, le conseil d'administration pouvant souhaiter solliciter des compétences externes. En outre, le fait de confier l'élection du président au conseil d'administration lui semble logique et aller dans le sens de la constitution d'une équipe de direction plus soudée et d'un président disposant d'une légitimité plus affirmée. Tel est d'ailleurs le cas des directeurs des instituts et écoles faisant partie des universités (les IUT par exemple).

En outre, il est sage que le texte permette de conserver cette synchronisation des mandats y compris dans le cas où le président serait conduit à cesser ses fonctions pour une raison ou une autre.

Enfin, votre commission approuve la possibilité pour le président de réaliser un second mandat. En effet, une certaine durée apparaît nécessaire pour conduire et mener à bien certains projets. Ceci renforce aussi la responsabilité du président, dans la mesure notamment où les conséquences de ses décisions, davantage visibles dans le temps, lui seront aussi plus facilement imputables.

Votre commission relève cependant qu'il n'est pas prévu que les personnalités extérieures, membres du conseil d'administration, puissent participer à l'élection du président, ni d'ailleurs qu'elles puissent être candidates à ce poste, si elles n'ont pas elles-mêmes vocation à enseigner ou à faire de la recherche.

Elle estime que le président doit être élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration. Exclure les personnalités extérieures de l'élection, d'une part affaiblirait la légitimité du président à l'égard du conseil comme de l'environnement extérieur à l'université ; d'autre part, cela n'inciterait pas - c'est un euphémisme - les personnalités extérieures à participer et à s'investir pleinement à ce conseil.

Cela irait donc à l'encontre de l'un des objectifs du texte consistant à encourager l'ouverture des universités vers l'extérieur tout en leur permettant de bénéficier de l'expérience et de la compétence de ces membres.

A cet égard, votre rapporteur tient à souligner qu'il se réjouit de la concertation constructive conduite avec le rapporteur de la commission des finances, saisie pour avis, l'un et l'autre partageant le même point de vue.

Votre commission vous proposera donc un amendement au troisième alinéa de l'article 5 supprimant le mot « élus », afin que l'ensemble des membres du conseil d'administration participent à l'élection du président . En outre, elle prévoit à l'article 6 un dispositif à cet effet ; elle vous renvoie donc à la lecture du commentaire de cet article.

• S'agissant des compétences du président

Votre commission se réjouit de ce renforcement des compétences et de l'autorité proposé pour le président d'université. Elle relève que ces pouvoirs sont bien entendu encadrés.

Ainsi, ses compétences de gestion et d'administration restent régies par l'article 719-8 du code de l'éducation, que le projet de loi ne propose pas de modifier. Celui-ci prévoit que « en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. [...] Dans les mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur » .

Par ailleurs, s'agissant du « droit de veto » sur les affectations , il faut relever que celui-ci était donné jusqu'ici aux seuls directeurs des écoles et instituts internes. En outre, le président ne peut pas fonder son opposition sur un motif tiré de l'appréciation des mérites du candidat, appréciation qui relève du jury ; son opposition éventuelle ne peut être fondée que sur des considérations relatives à l'adéquation du profil du candidat proposé avec les grandes orientations de la politique de recherche et de formation de l'établissement.

En outre, il faut préciser qu'il sera exercé en amont de la nomination par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le Président de la République pour ce qui concerne les professeurs. Par ailleurs, l'avis doit être motivé et il sera encadré puisque, comme toute décision administrative individuelle, il pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir conduisant à l'annulation de toute décision arbitraire.

Si elle est favorable à la possibilité pour ce dernier de s'opposer à l'affectation d'un enseignant-chercheur, votre commission estime cependant que la rédaction proposée doit être améliorée en vue d'une meilleure coordination avec l'article 21 du projet de loi, relatif à la sélection des enseignants-chercheurs. Elle doit être également précisée car elle ne fait pas clairement apparaître que cette disposition ne peut s'appliquer s'agissant des personnels recrutés par concours national d'agrégation. Or les recrutements d'agrégés ne doivent pas être visés par le texte car ils font l'objet d'une procédure spécifique. Cette dérogation ne vaudrait que pour leur première affectation.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement précisant que le « droit de veto » du président pour l'affectation d'un enseignant-chercheur s'applique « sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ». Un amendement similaire, de cohérence, vous sera également proposé à l'article 23 du projet de loi.

Votre commission vous proposera, par ailleurs, un amendement précisant que le président prépare le contrat pluriannuel d'établissement . En effet, le paragraphe III de l'article 6 prévoit, à l'instar du droit en vigueur, que le conseil d'administration approuve ce contrat. Il apparaît utile d'affirmer en outre la compétence du président dans son élaboration.

• S'agissant de la délégation de signature du président

Votre commission est favorable à un tel allègement des procédures de gestion, qui va dans le sens d'une plus grande autonomie et responsabilisation de l'ensemble des responsables de l'université et d'une meilleure réactivité de l'ensemble de ses composantes.

Elle vous proposera cependant un amendement tendant à substituer le titre de « directeur général des services » à celui de « secrétaire général des services ».

Il s'agit d'harmoniser la terminologie du code de l'éducation avec celle du code de la recherche, tel que modifié par la loi sur la recherche d'avril 2006, en particulier en cas de participation de l'établissement à un PRES. En effet, en application des articles L. 344-1 et L. 344-24 à L. 344-10 du code de la recherche, les décrets du 21 mars 2007 portant création des établissements publics de coopération scientifique disposent que le directeur général des services assure, sous l'autorité du président, la direction administrative des services de l'établissement.

Par conséquent, votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Les conseils
Article 6 (article L. 712-3 du code de l'éducation) - Révision de la composition et des compétences du conseil d'administration

I. Le droit en vigueur

En application de la loi de 1984, l'article L. 712-3 du code de l'éducation fixe la composition et les compétences du conseil d'administration (CA).


• La composition

Le code prévoit que le conseil d'administration de l'université comprend de 40 à 60 membres, dont il fixe ainsi la répartition :

- de 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

- de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;

- de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;

- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS).

L'article L. 712-3 du code prévoit, en outre, que les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

Relevons, par ailleurs, que l'article L. 719-3 du code précise que les personnalités extérieures des différents conseils de l'université sont désignées par ces derniers à titre personnel et qu'ils comprennent des représentants des collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré.


• Les compétences

En application du même article, le conseil d'administration se voit attribuer d'importantes compétences.

En tant qu'organe délibérant de l'université, il a pour mission de :

- déterminer la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement ;

- voter le budget et approuver les comptes ;

- fixer la répartition des emplois qui sont alloués, dans le respect des priorités nationales ;

- autoriser le président à engager des actions en justice ;

- approuver les accords et conventions ;

- délibérer sur les emprunts, prise de participation, création de filiales, acceptation de dons et legs et acquisitions immobilières ;

Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université, qui doit lui rendre compte, dans les meilleurs délais, des décisions qu'il a prises dans ce cadre.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Les deux premiers paragraphes de l'article modifient la composition du conseil d'administration, tandis que le troisième est relatif aux compétences de ce dernier.

• La composition du conseil d'administration

Le paragraphe I propose de réduire le nombre de membres du CA, qui serait désormais fixé dans une fourchette de 20 à 30 membres, dont 10 à 17 représentants des personnels, de 3 à 5 représentants des étudiants et de 7 à 8 personnalités extérieures à l'établissement.

Plus précisément, la répartition proposée est la suivante :

- 8 à 14 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs. Il est précisé que la moitié de cette catégorie devrait être composée de professeurs des universités et personnels assimilés, ce qui permettra à chacun des corps de professeurs et de maîtres de conférence d'obtenir une représentation qui lui soit propre ;

- 7 à 8 personnalités extérieures à l'établissement ;

- 3 à 5 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, inscrits dans l'établissement ;

- 2 à 3 représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service (IATOS). Précisons que la mention spécifique des ingénieurs ne figure pas dans le texte actuel ; voici une lacune utilement comblée.

Le texte proposé ne prévoit plus que les statuts de l'université doivent s'efforcer de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

Le paragraphe II de l'article 6 concerne la qualité et les modes de désignation des personnalités extérieures à l'établissement.

Le texte encadre le choix pour 4 des 7 ou 8 personnalités extérieures ; par dérogation aux dispositions de l'article L. 719-3 mentionnées ci-dessus :

- l'une d'entre elles doit être titulaire d'un diplôme dans l'université et exercer une activité professionnelle hors de cette dernière depuis au moins deux ans ;

- au moins deux autres des personnalités extérieures doivent être désignées au titre « des entreprises et des autres activités économiques et sociales » ;

- en outre, le CA comprendra un représentant du conseil régional désigné par ce dernier.

L'ensemble des personnalités extérieures seraient nommées par le président de l'université, la liste de ces membres devant cependant être approuvée par les membres élus du CA.

Enfin, leur mandat est fixé à 4 ans, par symétrie avec le mandat des autres membres du conseil.

• Les compétences du conseil d'administration

Le paragraphe III de l'article 6 complète les missions du conseil d'administration. Outre les missions qui lui sont aujourd'hui dévolues, ses prérogatives s'étendraient à l'approbation des contrats signés par le président, sur les créations de fondations - prévues à l'article 23 du projet de loi - à l'adoption du règlement intérieur de l'université et des règles concernant les examens ainsi qu'à l'approbation du rapport annuel d'activité que le président devra désormais présenter. Précisons qu'il s'agit là d'une disposition classique, puisque que cette dernière compétence relève du conseil d'administration dans tous les autres types d'établissements publics.

Si le CA continue à fixer, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents, le projet de loi précise que le pouvoir de proposition en la matière revient au président. Ces précisions apparaissent utiles afin d'éviter une concentration illogique et inopportune des pouvoirs en faveur du président.

Par ailleurs, le paragraphe III prévoit que les comptes de l'établissement, sur lesquels le CA délibère, feront désormais l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

Enfin, s'agissant de la possibilité pour le CA de déléguer certaines de ses attributions au président, le projet de loi exclut de cette faculté les compétences du CA relatives à l'approbation du contrat d'établissement, au vote et à l'approbation des comptes, à l'adoption du règlement intérieur ainsi, bien entendu, que l'approbation du rapport annuel d'activité présenté par ledit président. L'avant-dernier alinéa prévoit cependant que, dans les conditions qu'il lui appartient de définir, le CA peut déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il s'agit par là de trouver un équilibre dans la répartition des compétences, tout en permettant une gestion réactive de l'établissement.

Enfin, compte tenu à la fois de la liberté pour le conseil d'administration de fixer précisément le nombre de ses membres au sein de la fourchette établie et du fait que le président peut être ou non issu de l'université concernée, le nombre de membres du CA peut être pair ou impair. C'est pour prendre en compte cette dernière éventualité que le dernier alinéa du paragraphe I de l'article donne voix prépondérante au président en cas de partage des votes.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve pleinement la diminution du nombre de membres du conseil d'administration ; elle a, dans la première partie du présent rapport, largement évoqué les inconvénients majeurs qui s'attachent, à l'heure actuelle, à la composition pléthorique de ces conseils.

Par ailleurs, la nouvelle répartition des sièges entre catégories, qui bénéficie surtout aux personnels enseignants et aux personnalités extérieures, lui semble tout à fait logique et souhaitable, compte tenu de la nature des compétences du conseil d'administration. Les universités bénéficieront de l'apport d'un nombre plus important de personnalités extérieures, aux expériences plus diverses qu'aujourd'hui, et votre commission s'en réjouit.

Le fait qu'un diplômé de l'université, mais ayant acquis une expérience professionnelle hors de cette dernière, participe désormais au CA est riche de sens. N'est-il pas, en effet, bien placé pour s'intéresser tout particulièrement à la qualité des formations et des diplômes ainsi qu'aux résultats de l'université, en termes d'insertion professionnelle de ses diplômés ?

Les représentants des entreprises doivent, eux aussi, participer pleinement aux travaux du conseil car ils apportent leur éclairage sur l'évolution des besoins de l'économie ; le fait que les comptes doivent faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, outre qu'elle permettra un meilleur contrôle de ceux-ci, rendra aussi leur lecture plus aisée pour les représentants des entreprises, plus au fait des règles de la comptabilité privée que de celles de la comptabilité publique.

Enfin, le Sénat ne peut qu'approuver la participation au conseil d'un représentant du conseil régional. En effet, les régions disposent de compétences en matière de formation professionnelle, d'une vision globale de l'offre de formation et de l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche sur leur territoire ainsi, par exemple, que dans d'autres domaines tels que le logement étudiant.

Votre commission vous proposera d'adopter cinq amendements à cet article :

- le premier précise que le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président exerce ses fonctions hors de l'université. Il s'agit d'un amendement de cohérence, lié au fait que le président puisse, le cas échéant, exercer ses activités hors de l'établissement. Dans ce cas, le nombre de membres du conseil d'administration doit nécessairement être augmenté.

- le deuxième amendement vise à organiser la désignation des personnalités extérieures afin qu'elles puissent participer à l'élection du nouveau président. Les personnalités extérieures à l'établissement seraient nommées, pour une durée de quatre ans, de la façon suivante :

- Celles qui représentent les collectivités territoriales seraient bien entendu désignées par ces dernières.

- Les autres personnalités extérieures à l'établissement seraient nommées par les membres élus du conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

Cette désignation serait donc démocratique. En outre, elle permettrait d'asseoir la légitimité des personnalités extérieures au sein du conseil d'administration.

- le troisième amendement propose qu'au titre des 7 à 8 personnalités extérieures membres du conseil d'administration, soient désignées « au moins deux chefs d'entreprise ou leurs représentants proposés par eux » , plutôt que des personnes « désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ». En effet, cette dernière rédaction est trop vague, alors que l'objectif est bien de renforcer les échanges entre les milieux universitaires et les entreprises. Ceux-ci sont indispensables, notamment pour nourrir les réflexions du conseil sur la politique de recherche et l'évolution de l'offre de formation (tant initiale que continue) de l'université ;

- le quatrième amendement a pour objet de renforcer la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration. En effet, l'université s'inscrit dans un tissu local et l'implantation de ses établissements sur une ou plusieurs communes a un impact conséquent sur ces dernières. En outre, celles-ci peuvent prendre la compétence sur une partie des logements étudiants, dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. C'est pourquoi, outre le représentant du conseil régional, votre commission propose que figure parmi les personnalités extérieures au moins un représentant des autres collectivités territoriales (communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines) ;

- enfin, le dernier est un amendement de précision . Il prévoit que le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président et que les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 (article L. 712-5 du code de l'éducation) - Révision de la composition et des compétences du conseil scientifique

I. Le droit en vigueur

• La composition du conseil scientifique

L'article L. 712-5 du code de l'éducation fixe la composition du conseil scientifique de l'université et sa répartition entre ses différentes catégories de membres, ainsi que ses missions. Cette répartition est la suivante :

1° de 60 à 80 % des personnels, avec une répartition interne entre les différentes catégories de personnels ;

2° de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;

3° de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

• Les missions du conseil scientifique

Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation détermine les missions du conseil scientifique, à savoir :

- un pouvoir de proposition, au conseil d'administration, sur les orientations des politiques de recherche, sur la documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;

- une compétence consultative sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement ;

- une mission de liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le 3 e cycle.

II. Les dispositions du projet de loi

• La composition du conseil scientifique

L'article 7 du projet de loi propose une modification du 2° de l'article L. 712-5 afin de renforcer la représentation des étudiants de 3 e cycle au sein du conseil scientifique. De 7,5 à 12,5 % aujourd'hui, celle-ci passerait à une fourchette de 10 à 15 %.

Précisons qu'en contrepartie l'une des deux autres catégories représentées perdra un membre.

• Les missions du conseil scientifique

L'article 10 du projet de loi confirme le rôle consultatif du conseil scientifique mais il révise son pouvoir de proposition, ramené à la possibilité d'émettre des voeux mais non plus des propositions.

Ses champs d'intervention ne sont pas modifiés. Toutefois sa mission de liaison entre l'enseignement et la recherche sera plus complètement affirmée, avec la suppression de la référence au 3 e cycle, qui n'est pas le seul cycle où doit être assurée cette mission.

III. La position de votre commission

• La composition du conseil scientifique

Cette meilleure contribution des doctorants à la politique scientifique de l'université peut être en quelque sorte considérée comme la contrepartie de la faible diminution de la part relative des étudiants au sein du conseil d'administration de l'université prévue à l'article 6 du projet de loi.

Votre commission estime cette répartition plus conforme aux missions respectives de ces deux conseils. En effet, la participation des doctorants peut s'avérer plus pertinente et constructive au sein du conseil scientifique.

Elle s'étonne, en revanche, de l'absence de représentation des personnes bénéficiant de la formation continue au sein du conseil scientifique. Celle-ci est spécifiquement prévue au sein des deux autres conseils et elle s'explique mal pourquoi tel ne serait pas le cas au sein d'un conseil qui a pourtant vocation à être consulté sur les programmes de formation initiale et continue. C'est pourquoi elle proposera un amendement dans ce sens.

• Les missions du conseil scientifique

Votre commission est favorable à ce que les compétences respectives des trois conseils de l'université soient mieux identifiées et que celles du conseil d'administration soient clairement affirmées, ainsi que sa légitimité.

La possibilité pour le conseil scientifique, comme pour le CEVU d'ailleurs, de présenter des voeux ne figurait pas dans l'avant-projet de loi. Votre président et votre rapporteur s'en étaient d'ailleurs émus auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, ils regrettaient que ces deux conseils ne puissent plus s'autosaisir si le conseil d'administration ne les y invitait pas. C'est pourquoi votre rapporteur envisageait de proposer au Sénat des amendements tendant à permettre aux conseils de formuler des voeux.

Votre commission se réjouit, par conséquent, de la rédaction ainsi proposée. Il doit être clair néanmoins que cette faculté ne devra pas ralentir les processus de décision ou interférer avec eux. Elle ne doit pas venir amoindrir la légitimité du conseil d'administration mais enrichir ses réflexions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 (article L. 712-6 du code de l'éducation) - Révision des compétences du conseil des études et de la vie universitaire

I. Le droit en vigueur

L'article L. 712-6 du code de l'éducation fixe la composition du conseil des études et de la vie universitaire de l'établissement et sa répartition entre ses différentes catégories de membres, ainsi que ses missions.

Rappelons que ce conseil est composé de :

- 75 à 80 % de membres répartis à parts égales entre les représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les représentants des étudiants, d'autre part ;

- 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Le dernier alinéa de l'article octroie au conseil un pouvoir :

- de proposition, au conseil d'administration, sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ;

- d'instruction des demandes d'habilitation et des projets de nouvelles filières ;

- de préparation des mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail ;

- d'examen des mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation ;

- ainsi qu'un rôle de garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 8 propose de modifier le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation relatif aux missions du conseil des études et de la vie universitaire. S'il étend le champ d'intervention de ce dernier à l'évaluation des formations, il limite en revanche l'ensemble de ce champ à l'exercice d'un simple pouvoir consultatif, mais assorti de la faculté d'émettre des voeux.

En outre, le dernier alinéa de l'article prévoit l'élection, au sein du CEVU, d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

III. La position de votre commission

Par symétrie avec l'article précédent, votre commission adhère à cette définition plus claire des compétences respectives des trois conseils de l'université. Comme à l'article précédent, elle se réjouit qu'il ait été tenu compte dans la phase de finalisation du projet de loi du souhait du président et du rapporteur de votre commission de permettre au conseil des études et de la vie universitaire d'émettre des voeux, ceci avec le même objectif et dans le même esprit.

Votre commission vous proposera un amendement dont l'objet est double :

- il permet de garantir aux étudiants que le vice-président du CEVU en charge des questions de vie étudiante sera bien un étudiant. Cela semble aller de soi et figure dans l'exposé des motifs, mais il n'est pas inutile de le préciser ;

- en outre, il s'agit de faire apparaître clairement que ce vice-président devra se mettre en relation certes avec les CROUS mais non exclusivement car ils ne sont pas les seuls concernés par ces questions. Tel peut-être aussi le cas, par exemple, des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9 (article L. 712-6-1 du code de l'éducation) - Nouvelles dispositions relatives au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire

I. Le droit en vigueur

En application du code de l'éducation, la durée du mandat des membres élus des conseils est fixée à quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants, pour lesquels elle est fixée à deux ans.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 9 du projet de loi propose d'insérer un nouvel article L. 712-6-1 afin de prévoir que les membres de ces deux conseils seront renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration.

Par ailleurs, son premier alinéa pose clairement le principe de la représentation des grands secteurs de formation au sein de ces conseils. Rappelons qu'en application de l'article 8 du projet de loi, la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées n'est plus imposée au sein du conseil d'administration.

III. La position de votre commission

Votre commission estime très logique de vouloir synchroniser le rythme d'élection des trois conseils. Par ailleurs, s'agissant de la représentation des différentes formations, elle juge souhaitable que celle-ci soit assurée au sein du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire. Il lui paraît plus pertinent d'évoquer les « grands secteurs de formation » plutôt que les « grandes disciplines ». Il s'agit, rappelons-le, des secteurs suivants : droit et économie, santé, sciences humaines et sociales et sciences dites dures.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (article L. 719-1 du code de l'éducation) - Nouvelles modalités de désignation des membres élus des trois conseils

I. Le droit en vigueur

L'article L. 719-1 du code de l'éducation définit les modalités de désignation des membres élus des trois conseils de l'université : scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Ainsi qu'il a été précisé à l'article 8 du projet de loi, la durée des mandats est fixée à 4 ans pour les représentants des personnels et à 2 ans pour les représentants des étudiants.

Certaines des modalités d'élection sont communes à l'ensemble des représentants élus : scrutin de listes à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste et possibilité de listes incomplètes. En revanche, alors que les personnels de l'université peuvent avoir recours au panachage, tel n'est pas le cas des étudiants.

Par ailleurs, le vote par procuration est admis par les électeurs empêchés de voter personnellement, mais pas le vote par correspondance.

Le code prévoit que nul ne puisse être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux de ces conseils.

Enfin, en cas d'appartenance à plus d'un des trois conseils d'une même université, le droit de vote de la personne concernée pour l'élection du président est exercé par un suppléant.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 10 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 719-1. Il instaure un mode d'élection unique pour tous les représentants, identique à celui jusqu'ici utilisé pour l'élection des représentants des étudiants, à savoir que le panachage des listes, jusqu'ici autorisé pour l'élection des représentants des personnels, serait supprimé afin de favoriser la constitution d'équipes cohérentes. En revanche, la possibilité de listes incomplètes et la méthode du plus fort reste sont maintenues afin de garantir le pluralisme et la diversité.

Relevons que le projet de loi vise spécifiquement l'élection des personnes bénéficiant de la formation continue, dont les modalités n'étaient pas précisées dans la rédaction actuelle.

Pour l'élection au conseil d'administration des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, une prime majoritaire à la liste arrivée en tête est instaurée afin de favoriser l'émergence de majorités stables. Il est proposé, en effet, d'attribuer à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

En outre, l'article prévoit qu'en cas de vacance d'un siège, le nouveau membre est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Il s'agit ainsi d'assurer la cohésion des conseils.

Par ailleurs, deux dispositions aujourd'hui en vigueur sont supprimées :

- celle qui interdit l'élection d'une même personne à plus d'un conseil d'administration et sa participation à plus de deux conseils d'administration ;

- celle qui prévoit les modalités de suppléance d'une personne appartenant à plusieurs conseils pour l'élection du président de l'université. Il s'agit là de tenir compte du nouveau mode de désignation de ce dernier, désormais élu par le seul conseil d'administration.

Enfin, s'agissant des représentants des étudiants, le projet de loi prévoit l'élection de suppléants, ceci dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

III. La position de votre commission

Votre commission comprend le souhait du Gouvernement de favoriser la constitution d'équipes de direction cohérentes au sein du conseil d'administration.

Votre rapporteur s'interroge néanmoins sur l'opportunité et la pertinence d'un dispositif qui tend à donner une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, cette dernière participant en outre à la répartition proportionnelle au plus fort reste. Ce système lui semble favoriser un double risque : disciplinaire - en particulier dans les universités pluridisciplinaires - et clanique.

C'est pourquoi il apparaît nécessaire d'assurer une représentation pertinente des grands secteurs de formation au conseil d'administration, les décisions de gestion ne pouvant pas être prises en l'absence d'un représentant qualifié du secteur. En effet, les disciplines universitaires ont des taux d'encadrement (enseignant/étudiant) très différents ; ainsi, une discipline qui accueille un très grand nombre d'étudiants peut être très minoritaire dans le corps enseignant. Par ailleurs, un scrutin toutes disciplines confondues favorise les disciplines présentant des listes dissidentes qui seront ainsi parfois représentées des deux côtés au détriment de celles qui s'entendent sur une liste de gestion et ne figurent que sur une seule liste.

Par conséquent, votre commission vous proposera un amendement visant à limiter sensiblement ce risque en interdisant en quelque sorte la tentation d'une forme de « monopole » disciplinaire. Ainsi, l'un des grands secteurs de formation ne pourra pas exercer seul les compétences, dans la mesure où les listes devront permettre la représentation des quatre grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé.

Cette disposition serait plus pertinente que celle de l'article L. 712-3 qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « les statuts de l'université doivent s'efforcer de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées » . Elle reprend, pour le CA, la démarche proposée à l'article 9 du projet de loi pour le conseil scientifique et le CEVU.

En revanche, votre commission approuve les autres modifications proposées par l'article 13 du projet de loi. En particulier, la possibilité pour les étudiants d'élire systématiquement des suppléants favorisera une meilleure représentation des élus étudiants aux conseils, le titulaire étant parfois empêché d'assister aux séances pour suivre ses cours.

A cet égard, elle estime cependant nécessaire de préciser que la participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre titulaire et elle vous proposera un amendement en ce sens . En effet, l'élection - souhaitable - de suppléants ne doit pas conduire à réunir des conseils pléthoriques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Les composantes
Article 11 (article L. 713-1 du code de l'éducation) - Évolution des modalités de création des composantes des universités

I. Le droit en vigueur

Les universités françaises se caractérisent par une organisation institutionnelle confédérative. Elles sont en effet un assemblage de structures, dénommées composantes, de tailles disparates et aux statuts divers, qui bénéficient par tradition d'un poids important dans le gouvernement des universités.

Ces composantes sont soit de création récente, soit antérieures à la création même des universités dont elles font partie. L'usage du terme ancien de faculté subsiste ainsi encore, pour rappeler un passé parfois prestigieux.

L'article L. 713-1 du code de l'éducation énumère les diverses composantes que regroupent les universités. Il s'agit :

- des instituts ou écoles qui leur sont rattachés ;

- des unités de formation et de recherche (UFR) ;

- des départements, laboratoires et centres de recherche.

Chacune détermine ses statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et ses structures internes.

La création des instituts ou écoles ainsi que des UFR relève aujourd'hui du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Il y a recours à un décret dans le premier cas, à un arrêté dans le second cas.

Les universités peuvent créer des laboratoires et centres de recherche de façon plus autonome, par délibération du conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 11 a pour objet de conférer une plus grande autonomie aux universités dans leur organisation interne. Il vise donc à introduire plus de souplesse dans la constitution des structures internes, tout en garantissant un contrôle a posteriori par l'État.

Comme il le fait actuellement pour les départements, laboratoires et centres de recherche, le conseil d'administration pourra également créer directement, après avis du conseil scientifique, des unités de formation et de recherche (UFR), auparavant décidées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, le conseil d'administration disposera désormais d'un pouvoir de proposition pour la création des écoles et des instituts, lesquels seront ensuite créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

III. La position de votre commission

Votre commission se réjouit que cet article donne ainsi aux universités une plus grande liberté en matière d'organisation de leurs structures internes.

Elle proposera cependant un amendement tendant, pour la création des écoles et instituts, à prévoir leur création par arrêté plutôt que par décret, ceci afin de simplifier et d'accélérer le processus de décision en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 (article L. 713-4 du code de l'éducation) - Unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie

I. Le droit en vigueur

Le paragraphe I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation fixe un régime dérogatoire au bénéfice des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Celles-ci ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations, peuvent conclure, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions du code relatives aux centres hospitaliers et universitaires (CHU), des conventions destinées à déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du CHU. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université.

Mais le code donne compétence au directeur de l'unité ou du département pour signer ces conventions au nom de l'université et pour prendre toutes les décisions découlant de leur application. Il est également l'ordonnateur secondaire de droit des recettes et des dépenses.

Précisons qu'en application des dispositions régissant la comptabilité publique, il existe différentes catégories d'ordonnateur :

- l'ordonnateur principal : le président ou le directeur de l'établissement ;

- les ordonnateurs secondaires de droit : les directeurs d'UFR de médecine, pharmacie et odontologie, que l'on vient de mentionner, ainsi que les directeurs des écoles et instituts internes aux universités ;

- les ordonnateurs secondaires désignés : les responsables des composantes et services communs pouvant être désignés ordonnateurs secondaires par l'ordonnateur principal pour l'exécution de leur budget propre.

L'ordonnateur a pour fonction d'élaborer le projet de budget de l'établissement, complété par un projet de budget de gestion, il ordonne l'exécution du budget en recettes et en dépenses, il peut créer des régies d'avances et de recettes, il anime la politique des achats et passe les marchés, il conclut enfin tous les accords, contrats et conventions après accord du conseil d'administration.

Enfin, le paragraphe I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation prévoit que les ministres compétents affectent directement aux UFR les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 12 du projet de loi aménage ce régime dérogatoire dont bénéficient les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d'odontologie.

Il prévoit qu'outre l'approbation par le président d'université, les conventions devront être votées par son conseil d'administration.

Il propose de supprimer la compétence de droit d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du directeur de l'unité ou du département, qui deviendrait donc ordonnateur secondaire désigné, le président d'université pouvant lui déléguer sa signature.

Poursuivant la même logique, l'article prévoit que les emplois hospitalo-universitaires seront désormais affectés par le ministre à l'université. A l'heure actuelle, rappelons qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, les effectifs sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et qu'en application de la dernière phrase du paragraphe I de l'article L. 713-4, ils sont affectés directement aux unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie.

III. La position de votre commission

Au travers de cet article, l'objectif est d'affirmer, dans une logique d'autonomie, le rôle du président et du conseil d'administration sur les composantes de l'université.

Votre commission partage le souhait d'un vote préalable des conventions hospitalo-universitaires par le conseil d'administration de l'université avant qu'elles puissent être exécutées, l'approbation par le président d'université étant en outre maintenue.

En revanche, si elle comprend la nécessité de s'assurer que la stratégie des UFR de médecine, de pharmacie et d'odontologie s'inscrive dans celle de l'université dans son ensemble, elle n'adhère pas à la solution proposée par le projet de loi à cet effet.

Elle vous proposera deux amendements à cet article :

- le premier précise que les conventions hospitalo-universitaires respectent les orientations stratégiques du projet pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.

En effet, l'activité et l'autonomie de ces UFR doivent s'exercer dans le cadre de la stratégie globale de l'université. Il apparaît notamment nécessaire de favoriser le développement de la recherche médicale pluridisciplinaire ainsi que le dialogue entre les différentes composantes de l'université dans ces domaines.

- Votre commission souhaite rassurer ceux qui craignent que les UFR n'aient à souffrir des nouvelles modalités proposées pour l'affectation des emplois hospitalo-universitaires.

A cette fin, elle vous propose de préciser que les emplois hospitalo-universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L.952-21 du code, dont le dernier alinéa prévoit qu'ils sont « fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V - Le comité technique paritaire
Article 13 (article L. 951-1 du code de l'éducation) - Élargissement des responsabilités et compétences

I. Le droit en vigueur

Les personnels des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel rassemblent plus de 130 000 personnes, dont environ 40 % exercent des fonctions autres que celles d'enseignant. Les effectifs d'enseignants ont augmenté de plus de 30 % en 10 ans et environ 80 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans des universités, 11 % l'étant dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachés et 8 % dans les autres types d'établissement.

Ces personnels participent à des organes consultatifs et à des instances paritaires, dont les commissions administratives paritaires (CAP) et la commission paritaire d'établissement (CPE). En revanche, en dépit du statut régissant la fonction publique, les universités ne disposent pas à l'heure actuelle de comité technique paritaire.

Rappelons que les CAP sont consultées notamment sur des décisions de gestion du personnel : titularisation, établissement de la liste d'aptitude en cas de recrutement dans un corps, notation, avancement d'échelon, détachement, décisions portant refus de formation... Elles sont composées à parité de représentants du personnel et de représentants de l'administration.

En application de l'article L. 953-6 du code de l'éducation, la CPE est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des corps de personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation (ITARF), ainsi que dans les conditions fixées par le dernier alinéa du même article, des personnels de l'administration scolaire et universitaire (ASU) ainsi que des personnels des bibliothèques.

En vertu du cinquième alinéa de cet article, elle prépare les travaux des CAP des corps des personnels mentionnés ci-dessus et les travaux des conseils des établissements pour ce qui concerne l'organisation générale des services, leur fonctionnement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les dispositifs de formation, d'évaluation ou l'action sociale des personnels. En outre, elle joue le rôle de pré-comité technique paritaire dans les établissements qui en disposent.

La CPE est créée par décision du chef d'établissement. Elle peut également être commune à plusieurs établissements ; dans ce cas, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés.

II. Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I de l'article 13 introduit un nouvel article dans le code (L. 951-1-1) afin de prévoir la mise en place, dans chaque université, d'un comité technique paritaire (CTP). Il serait créé par décision du président, après délibération du conseil d'administration.

Il devra être consulté, comme tout CTP, et en application des règles de la fonction publique, notamment sur les questions relatives aux problèmes généraux de l'établissement, aux conditions générales de son fonctionnement, aux règles statutaires et aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Mais au-delà de ces attributions « classiques », le projet de loi propose qu'il soit en outre consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'université.

Tirant les conséquences de cette novation, le paragraphe II de l'article propose de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation relatif aux commissions paritaires d'établissement (CPE). En effet, afin d'éviter que les deux organismes n'entrent en concurrence pour l'exercice de compétences similaires, la CPE ne serait plus conduite à préparer les travaux des conseils pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, ce pouvoir consultatif étant désormais dévolu aux CTP.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite qu'avec la création de comités techniques paritaires, les universités respectent enfin le statut général de la fonction publique sur ce point.

Votre commission vous proposera deux amendements à cet article :

- le premier vise à étendre les comités techniques paritaires et leurs nouveaux modes de création à tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

- le second amendement fait référence à l'article relatif aux CTP de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Le fait de conférer au CTP créé dans les universités une compétence plus large que celles prévues par le droit de la fonction publique, pourrait laisser supposer que cette prérogative est exclusive des autres. Il n'en est évidemment rien, mais votre commission propose de faire référence au texte en vigueur dans la fonction publique, afin de clarifier l'interprétation que certains pourraient faire du texte proposé et rassurer ainsi les personnels concernés.

Le CTP connaîtra donc également des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels, ainsi que des projets de statuts particuliers.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI - Le contrat pluriannuel d'établissement
Article 14 (article L. 711-1 du code de l'éducation) - Renforcement de la contractualisation

I. Le droit en vigueur

Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation prévoit que les activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures.

Il s'agit des contrats quadriennaux, conclus entre chaque université et l'État, que votre rapporteur a évoqués dans l'exposé général du présent rapport. Précisons que ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants, pouvant être mis à disposition par l'État, l'attribution de ces moyens s'effectuant annuellement bien entendu dans les limites prévues par la loi de finances.

Les établissements doivent rendre compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements et leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES). A cet égard, votre rapporteur rappelle qu'à l'occasion de l'examen de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, à l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat avait donné compétence à cette nouvelle agence d'évaluation non seulement en matière de recherche mais aussi d'enseignement supérieur. Désormais, il est ainsi clairement affirmé que l'AÉRES a la responsabilité d'évaluer les universités en tenant compte de l'ensemble de leurs missions.

Rappelons que cette agence, mise en place en janvier 2007, est une autorité administrative indépendante, qui se substitue au Conseil national d'évaluation (CNE) et au Comité national d'évaluation de la recherche (CNER). Outre l'évaluation de l'ensemble des activités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, elle a pour mission de donner son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels et sur les conditions dans lesquelles ces procédures sont mises en oeuvre. Elle doit veiller à faire converger les pratiques d'évaluation des personnels.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 14 du projet de loi propose de modifier le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation afin de rendre obligatoire la conclusion de contrats d'établissement pluriannuels entre les universités et l'État, alors qu'elle n'est aujourd'hui que facultative.

III. La position de votre commission

Votre commission partage ce souhait : la modification est limitée dans la forme mais d'une forte portée symbolique, même si on peut penser que l'ensemble des établissements contractualiseront avec l'État.

En outre, le Sénat avait introduit une disposition similaire dans la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, afin de donner un caractère obligatoire à la conclusion des contrats pluriannuels entre l'État et les établissements publics de recherche, dont l'article L. 311- du code de la recherche prévoyait qu'elle n'était que facultative.

Cette disposition tend à conforter l'esprit de responsabilisation que véhicule le projet de loi. En effet, la procédure et la pratique contractuelles qui se sont développées au cours du temps entre l'État et les universités ont sensiblement contribué à l'amélioration de l'évaluation de ces dernières. Cet article tend donc à traduire pleinement la réforme de l'évaluation dans le code de l'éducation.

Votre commission estime qu'il convient de mieux mettre en regard le présent projet de loi et les dispositions de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. Elle souhaite qu'il soit clair que les ambitions du présent texte s'inscrivent pleinement dans le nouveau cadre tracé en 2006, notamment pour ce qui concerne le renforcement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'entre ceux-ci et les autres acteurs de la recherche.

Dans cet esprit, votre commission vous proposera un amendement précisant que le contrat pluriannuel d'établissement prévoit, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Rappelons que la création des PRES a été prévue à l'article L. 344-1 du code de la recherche, qui dispose que : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens. »

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14 (article L. 711-1 du code de l'éducation) - Contrôle de gestion et d'aide à la décision

Un certain nombre de critiques ont été formulées, y compris par la Cour des comptes, sur la gestion des universités. Compte tenu des nouvelles compétences et responsabilités qui leurs seront confiées, il est d'autant plus urgent de remédier aux insuffisances des outils dont un certain nombre dispose pour le contrôle de leur gestion ou pour leurs systèmes d'information.

C'est pourquoi votre commission souhaite que les universités se dotent d'un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision, de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. Cette disposition s'appliquerait également aux autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, puisque nous proposons qu'ils puissent aussi accéder à l'autonomie et exercer de nouvelles responsabilités, et qu'ils contractualisent pratiquement tous avec l'État. Elle figurerait à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Votre commission vous propose d' adopter un article additionnel en ce sens.

TITRE III - LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

Le titre III du projet de loi, qui comprend deux chapitres, confère de nouvelles responsabilités aux universités :

- elles exerceront certaines d'entre elles dès l'entrée en vigueur de la loi, en application du chapitre 1 er de ce titre ;

- d'autres compétences seront optionnelles : les établissements pourront décider de les exercer ou non, soit directement par délibération du conseil d'administration, soit après une décision de l'État contrôlant leur capacité à exercer ces nouvelles responsabilités.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

CHAPITRE 1ER - Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines

Le chapitre 1 er du titre III comprend deux articles, qui proposent aux universités des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines.

Précisons qu'il convient de l'articuler avec l'article 32 du projet de loi. Celui-ci prévoit que l'ensemble des dispositions de ce chapitre s'appliqueront de plein droit à toute université dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

Article 15 (articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de l'éducation) - Responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion de ressources humaines

Cet article tend à insérer une nouvelle section au sein du chapitre II du titre premier du livre VII du code de l'éducation, consacré aux responsabilités et compétences élargies.

A l'heure actuelle, le budget de l'université ne retrace pas l'ensemble des ressources consacrées par l'établissement à sa mission de service public. En effet, certains crédits tels que les rémunérations des personnels enseignants, administratifs et techniques (à l'exception des personnels contractuels rémunérés par les budgets propres des établissements), les bourses et les maîtrises d'ouvrage non déléguées aux établissements ne figurent pas dans les comptes financiers des établissements. D'autres ressources sont aussi exclues du budget des universités telles que les subventions et dotations en emplois des organismes de recherche allouées aux laboratoires, ou les ressources gérées par des structures extérieures aux universités.

En moyenne, les subventions de l'État représentent entre 55 et 65 % des ressources totales des universités, hors salaires des personnels, celles des collectivités territoriales de l'ordre de 5 %, 35 à 40 %, provenant des ressources propres.

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article majeur du projet de loi tend à renforcer très sensiblement l'autonomie des universités.

A. LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES (paragraphe I de l'article)

Les dispositions en la matière sont regroupées dans une nouvelle section 2 du chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation (articles L. 712-8 et L. 712-9) pour ce qui concerne son volet budgétaire, et dans un nouveau chapitre IV du titre V du livre IX du code de l'éducation (articles L. 954-1 à L. 954-3) pour ce qui concerne son volet ressources humaines.


Article L. 712-8 du code de l'éducation

Cet article confère aux universités des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion de ressources humaines. Soit elles pourront choisir de les exercer dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi, soit - ainsi qu'il a été dit ci-dessus et en application de l'article 35 du projet de loi - elles devront les exercer de plein droit à l'issue de ce délai.

Le texte proposé pour l'article L. 752-8 concerne le premier de ces deux cas de figure. Il précise que les universités peuvent demander à bénéficier de ces nouvelles responsabilités et compétences par délibérations statutaires du conseil d'administration - donc par vote à la majorité absolue des membres de ce dernier-, cette décision devant cependant être approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, l'État contrôlera a priori leur capacité à exercer ces nouvelles responsabilités avant de décider de leur dévolution. Il s'agit là d'un garde-fou, qui impose en outre une concertation poussée entre l'établissement et l'État en amont.

Ces responsabilités et compétences sont définies aux autres articles du code introduits par l'article 18 du présent projet de loi ; elles concernent la gestion du budget global, la définition des principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche et le recrutement d'agents contractuels.


Article L. 712-9 du code de l'éducation

L'article L. 712-9 (nouveau) du code de l'éducation prévoit la mise en place d'un budget global incorporant la masse salariale. Celui-ci s'accompagne d'une dotation de l'État à l'établissement, faisant l'objet d'un contrat pluriannuel ou d'un avenant au contrat en cours (II de l'article 16), et de la mise en place d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial destinés à renforcer la capacité de gestion de l'université.

Ces nouvelles responsabilités et compétences offrent également à l'université les outils pour une meilleure gestion des ressources humaines en autorisant un recrutement plus réactif, une gestion décentralisée des primes permettant de mieux récompenser les mérites individuels et une modulation des obligations de service des enseignants-chercheurs destinée notamment à permettre aux jeunes enseignants-chercheurs de se consacrer plus librement à leurs activités de recherche.

II. La position de votre commission

Votre commission se réjouit de la réelle autonomie à laquelle pourront ainsi accéder les universités qui en font le choix. Les développements de l'exposé général du présent rapport sur la situation actuelle en matière de gestion du budget et des ressources humaines suffisent à expliquer sa satisfaction.

Elle proposera cependant un amendement de précision à cet article, concernant le plafond d'emplois « budgétaires ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 16 (articles L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation) - Gestion des ressources humaines

Cet article comprend trois paragraphes. Le paragraphe I crée un chapitre IV au sein du Titre V du Livre IX du code de l'éducation. Ce chapitre comprendra les dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.

I. Les dispositions du projet de loi

- Le paragraphe I de l'article 16 tend à insérer trois articles nouveaux au sein du code de l'éducation.

L'article L. 954-1 (nouveau) du code de l'éducation autorise ainsi le conseil d'administration à définir, dans le respect des dispositions statutaires applicables, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et leurs autres tâches. La possibilité de modulation est encadrée afin que la continuité des missions d'enseignement de l'établissement soit assurée.

Il est important de souligner que ces dispositions s'appliqueront dans le respect prévu à l'article L. 952-4 du code qui dispose que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement.

L'application de cet article L. 952-4 a donné lieu à une jurisprudence fournie. Ainsi, par exemple, l'arrêt Melki du Conseil d'État du 12 décembre 1984 a considéré que la répartition des fonctions d'enseignement par un conseil d'université était un acte susceptible de porter atteinte aux prérogatives des enseignants et qu'elle constituait donc une décision faisant grief et pouvant être déférée au juge administratif. En revanche, il a estimé que les statuts d'université pouvaient prévoir que cette compétence appartiendrait au conseil d'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Dans l'arrêt Puiggali du 4 octobre 1995, le Conseil d'État a précisé que le président d'université n'avait pas le pouvoir de modifier la proposition qui lui était faite par les représentants des enseignants-chercheurs et qu'il ne pouvait l'écarter que pour des motifs tirés de son irrégularité ou de son inégalité.

L'article L. 954-2 (nouveau) du code de l'éducation transfère au président de l'université la compétence d'attribution de toutes les primes aux personnels. Il autorise également le conseil d'administration à créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération du personnel.

Précisons qu'il existe une variété de primes assez conséquentes dont certaines sont des primes scientifiques et d'autres d'ordre administratif.

L'article L. 954-3 (nouveau) du code de l'éducation autorise le président à recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A et des agents contractuels pour assurer des fonctions d'enseignement et de recherche.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6, le président pourra ainsi recruter des enseignants ou des chercheurs ne figurant pas sur la liste nationale de qualification. Toutefois, la compétence de ces personnels sera garantie par une procédure de recrutement faisant appel à un comité de sélection mis en place par l'article 2 du présent projet de loi (article L. 952-6-1 nouveau du code de l'éducation).

- Le paragraphe II de l'article 16 prévoit que les conséquences de la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe précédent ainsi que de celles de l'article 15 relatif aux responsabilités et compétences élargies feront l'objet d'un avenant aux contrats pluriannuels d'établissement en cours.

- Enfin, et pour tenir compte des nouvelles compétences exercées par les universités en matière de ressources humaines, le paragraphe III de l'article 16 supprime le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation qui interdit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées soit sur des crédits alloués par l'État ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

II. La position de votre commission

Votre commission estime que cet article permettra à la fois d'améliorer l'organisation des activités au sein des établissements, de renforcer - ce qui s'avère absolument nécessaire - la capacité d'améliorer les rémunérations des personnels méritants et d'attirer des talents que la stricte grille des rémunérations de la fonction publique ne peut suffire à retenir, par comparaison avec la liberté de fixation de rémunérations dont dispose un certain nombre d'universités étrangères.

Le texte proposé ne porte pas atteinte au principe constitutionnel relatif à l'autonomie des enseignants-chercheurs en la matière, dans la mesure où il convient de distinguer entre la définition des principes généraux de répartition des obligations de service, qui relèverait de la compétence du conseil d'administration et la répartition individuelle de celles-ci entre les enseignants-chercheurs, qui continuerait d'être organisée par ces derniers, en application de l'article L. 952-4 du code de l'éducation.

Outre un amendement de précision , votre commission proposera à cet article un amendement prévoyant que les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.

En effet, le président n'ayant pas nécessairement compétence pour apprécier la qualité des recherches scientifiques et la valorisation de leurs résultats dans tous les domaines, il apparaît souhaitable que le conseil scientifique soit amené à prononcer un avis sur l'attribution des primes scientifiques. La situation est différente pour les primes administratives.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

CHAPITRE II - Les autres responsabilités
Section 1 - Les compétences générales
Article 17 (article L. 612-3 du code de l'éducation) - Orientation pour l'accès au premier cycle universitaire

I. Le droit en vigueur

Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'éducation prévoit que :

- le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 ;

- tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 17 maintient le principe de la liberté d'accès à l'enseignement supérieur pour tout bachelier. Il a pour objectif d'améliorer l'orientation des étudiants et de lutter contre l'échec en premier cycle universitaire.

A cet effet, il instaure une procédure de préinscription pour l'accès à l'université. Dans le but de permettre à chaque étudiant de choisir librement l'établissement dans lequel il souhaite poursuivre ses études, il prévoit, en outre, de supprimer la dispense nécessaire pour s'inscrire dans un établissement du ressort de l'académie où est située sa résidence.

III. La position de votre commission

Votre commission se réjouit de cette nouvelle mesure en vue de généraliser « l'orientation active » expérimentée dans certaines universités en 2007.

Votre rapporteur rappelle que la loi Faure de 1968 prévoyait quant à elle un dispositif « d'orientation sélective ». En effet, l'article 21 de la loi d'orientation du 12 novembre 1968 prévoyait l'organisation par les universités de stages d'orientation pour les étudiants nouvellement inscrits. A l'issue de ces stages, il pouvait leur être recommandé de choisir dans la même université d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Dans ce cas, si un étudiant persévérait dans son choix initial et terminait sans succès l'année d'études il pouvait être appelé au début de l'année suivante à suivre un nouveau stage dont les conclusions devaient être cette fois obligatoires.

Ces dispositions n'ont certes jamais été appliquées mais il est intéressant de constater que 40 ans plus tard nous sommes loin d'un dispositif qui, bien que voté en 1968, ferait hurler plus d'un étudiant.

Pourtant, c'est bien en améliorant les dispositifs d'orientation et en remédiant au gaspillage collectif et individuel de la sélection par l'échec que l'université retrouvera la capacité et les moyens de dispenser des formations de qualité à des étudiants motivés, qui auront la satisfaction de réussir leur insertion professionnelle.

Il s'agit là d'un impératif absolu, compte tenu notamment de la nécessité pour notre pays d'améliorer le niveau de formation des jeunes et d'accroître le nombre de diplômés afin de se maintenir dans l'économie de la connaissance.

A cet article, votre commission vous proposera d'adopter un amendement tendant à améliorer l'orientation, en toute connaissance de cause, des étudiants. Il prévoit que les établissements d'enseignement supérieur doivent publier régulièrement des statistiques comportant des indicateurs de réussite, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle de leurs étudiants et de leurs diplômés. Votre rapporteur le demande depuis plusieurs années et il s'agit là également de l'une des propositions du schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle, remis le 27 mars 2007 par M. Pierre Lunel, délégué interministériel à l'orientation.

Cette transparence est une condition sine qua non du succès de la démarche « d'orientation active » engagée cette année et de la lutte contre l'échec de nos jeunes en 1 er cycle universitaire.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 (article L. 811-2 du code de l'éducation) - Possibilité pour le président de confier certains emplois à des étudiants

I. Le droit en vigueur

L'article L.811-2 du code de l'éducation prévoit que les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

II. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi autorise le président de l'université à recruter des étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque.

III. La position de votre commission

Dans le schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle, remis le 27 mars 2007, M. Pierre Lunel, délégué interministériel à l'orientation, estime que « combattre l'échec universitaire sous son double aspect de redoublement et d'abandon, appelle une mobilisation de la communauté universitaire. Au premier rang, les enseignants-chercheurs devront, dans le cadre de leur mission, davantage s'investir dans l'accueil et l'accompagnement des étudiants. Ils pourront, dans cette tâche, être appuyés par des tuteurs étudiants. »

Votre commission partage pleinement cette analyse. De même, elle soutient la mesure proposée par M. Lunel, tendant à ce que les universités qui le souhaitent puissent engager des tuteurs étudiants pour mieux accompagner les élèves du 1 er cycle et puissent, si elles le souhaitent, reconnaître l'engagement de ces tuteurs soit par sa prise en compte dans le cursus sous forme d'ECTS, soit par une rétribution monétaire.

L'article 18 du projet de loi s'inscrit dans cette démarche. En outre, votre commission estime bien plus profitable pour un étudiant de pouvoir effectuer des activités de tutorat ou de service en bibliothèque que de travailler, par exemple, pour une entreprise de restauration rapide ou de livraison de pizzas.

Votre commission vous proposera un amendement ayant pour objet d'étendre la possibilité à tous les établissements du service public de l'enseignement supérieur, la possibilité de recruter ainsi des étudiants. Il n'y a en effet, pas de raison que seules les universités puissent bénéficier des possibilités qu'offre la loi. Les étudiants de ces établissements, ainsi que ces derniers, seraient sinon fondés à s'en plaindre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 (article L. 811-3-1 du code de l'éducation) - Information et formation au bénéfice des élus étudiants

I. Le droit en vigueur

A l'heure actuelle, seul l'article L. 811-3 du code de l'éducation évoque la question de la formation des élus étudiants. Cet article précise les règles de représentativité des associations d'étudiants ayant pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants. Il prévoit que ces associations « bénéficient d'aides à la formation des élus ».

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 21 du projet de loi tend à introduire une nouvelle disposition après cet article L. 811-3 afin d'aller plus loin dans cette voie. Il s'agit de faire bénéficier les étudiants élus aux différentes instances des universités d'une information ainsi que d'actions de formation leur permettant d'exercer leur mandat. Celles-ci seront assurées par les établissements eux-mêmes et seront également qualifiantes.

III. La position de votre commission

Cet article permet à la fois de préciser et de compléter les dispositions actuelles, puisqu'il vise directement les élus et qu'il tend à organiser à la fois leur information et leur formation.

En outre, le fait que cette dernière puisse être qualifiante permettra aux étudiants qui consacrent un temps non négligeable de leur emploi du temps à la représentation de leurs camarades de valoriser cette expérience dans leur cursus.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 (article L. 952-24 du code de l'éducation) - Association des chercheurs à la mission d'enseignement

I. Le droit en vigueur

L'article 20 crée une nouvelle section au chapitre II du titre V du Livre IX du code, consacré aux personnels de recherche, et il insère à cet effet un nouvel article L. 952-24.

II. Les dispositions du projet de loi

Cet article prévoit que les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui assurent des fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université participent à la vie démocratique de l'établissement. A cette fin, ces derniers, parmi lesquels les allocataires de recherche-moniteurs, sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des universités.

III. La position de votre commission

Votre commission salue le fait que ces chercheurs et enseignants-chercheurs, y compris contractuels, puissent désormais ainsi participer au débat démocratique au sein des conseils et instances universitaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 21 (article L. 952-6 du code de l'éducation) - Nouvelle modalités de nomination des nouveaux enseignants-chercheurs

I. Le droit en vigueur

Les modalités de nomination des enseignants-chercheurs sont notamment définies par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Ce dernier prévoit que la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale, sauf dispositions contraires des statuts particuliers.

Il dispose que « l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. »

Par ailleurs, le droit en vigueur prévoit, que par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'État, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'État qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Précisons que les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, compétentes en matière de recrutement des enseignants-chercheurs, sont régies par le décret n° 88-146 du 15 février 1988.

En application du décret du 6 juin 1984 modifié, la procédure de recrutement en vigueur repose sur la dissociation des compétences entre une instance nationale chargée d'apprécier la qualification professionnelle des candidats et les instances de l'établissement qui se prononcent sur le recrutement des personnes. Les candidats doivent être préalablement inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur ou de maître de conférences, établie au niveau national par le conseil national des universités. La qualification reste valable quatre ans et durant ce délai, les intéressés présentent leur candidature dans les universités où des emplois ont été déclarés vacants par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes de l'établissement, puis par le conseil d'administration, qui adresse les propositions au ministre ; ce dernier soumet à la signature du Président de la République les nominations des professeurs ou prononce celle des maîtres de conférences.

Ajoutons que le conseil d'administration n'est pas compétent pour recruter les enseignants-chercheurs ; il ne dispose d'aucune autre prérogative en la matière que celle de donner son avis sur la proposition formulée par la commission de spécialistes. S'il n'a pas pouvoir de modifier l'ordre de classement des candidats établi par cette commission, il a cependant celui de rejeter la totalité de la liste, notamment s'il estime que les candidats proposés ne correspondent pas aux besoins de l'établissement. Il peut se fonder sur l'insuffisance du nombre des candidats, sur l'indigence des dossiers présentés et, en application de l'arrêt du Conseil d'État, M. Gonzalez, du 26 avril 2000, « sur la nécessité de préserver l'excellence du corps professoral » ou encore sur des motifs tirés de la politique générale de l'université

Par ailleurs, pour l'accès au corps des professeurs des universités, d'autres modalités de recrutement existent ainsi qu'il a été dit précédemment : concours de l'agrégation pour les disciplines juridiques, politiques économiques et de gestion, et promotion interne des maîtres de conférence, sur proposition des établissements dans l'ensemble des disciplines.

II. Les dispositions du projet de loi

Dans le respect des garanties constitutionnelles attachées à leurs statuts, l'article 21 redéfinit la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs pour la rendre plus réactive, plus ouverte et plus transparente (article L. 952-6-1 nouveau du code de l'éducation).

Il prévoit ainsi la création d'un comité de sélection, composé pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'université, en lieu et place des actuelles commissions de spécialistes. Le comité pourra être constitué à tout moment, dès qu'un emploi aura été créé dans l'établissement ou déclaré vacant.

L'indépendance des enseignants-chercheurs est assurée à tous les stades de la nouvelle procédure : création et composition du comité de sélection, choix du candidat proposé à la nomination.

Le comité de sélection est créé par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Il est obligatoirement composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Enfin, au vu de son avis motivé, c'est de nouveau le conseil d'administration siégeant en formation restreinte qui transmet au ministre le nom du candidat dont il proposera la nomination.

Les garanties entourant la compétence des futurs enseignants-chercheurs sont également préservées puisque seront uniquement admis à postuler les personnes figurant sur la liste de qualification établie par l'instance nationale compétente. L'article prévoit en outre que le comité est composé de personnes choisies en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline concernée.

Enfin, le comité de sélection se substituant aux commissions de spécialistes, ces dispositions ne remettent pas en cause la procédure de recrutement spécifique des professeurs, par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques et économiques.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la nouvelle procédure ainsi proposée pour le recrutement des enseignants-chercheurs. Celle-ci devrait permettre une accélération du processus du recrutement de ces personnels, qui peut à l'heure actuelle s'étaler en moyenne sur une année. Il est évident que le dispositif en vigueur ne permet pas la réactivité nécessaire à l'embauche d'enseignants-chercheurs de qualité pour s'adapter aux besoins de l'université.

En outre, votre commission forme le voeu que ce dispositif permette de lutter contre une forme de « localisme », souvent dénoncé, y compris par les universitaires, ainsi qu'il a été mentionné dans l'exposé général du présent rapport.

Elle vous proposera trois amendements à cet article :

- le premier amendement précise que les recrutements d'agrégés ne doivent pas être visés par le texte, lors de leur première affectation, dans la mesure où ils font l'objet d'une procédure spécifique ainsi qu'il a été dit ci-dessus et à l'article 5 du présent projet de loi ;

- le second amendement assure une coordination et une cohérence entre les articles 21 et 5 du projet de loi, car le texte ne fait pas apparaître clairement que la désignation d'un enseignant-chercheur supposera que le président de l'université n'ait pas émis un avis défavorable à son affectation.

- le troisième amendement prévoit que « nul ne peut être promu professeur des universités s'il n'a pas accompli une mobilité d'au moins deux ans dans sa carrière. » En effet, l'une des critiques fréquemment portées contre les procédures de recrutement à l'université est leur caractère « localiste », avec tous les inconvénients que cela peut comporter, y compris en termes de qualité du recrutement et de fermeture des équipes sur elles-mêmes. Cette disposition obligera ceux qui veulent être promus dans un autre corps à la mobilité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 22 (article L. 711-1 du code de l'éducation) - Élargissement des possibilités d'investissement et de partenariat

I. Le droit en vigueur

Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales, ceux-ci dans la limite des ressources disponibles dégagées par leurs prestations de service à titre onéreux, l'exploitation des brevets et licences et la commercialisation des produits de leurs activités.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 22 autorise les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) à prendre des participations, à participer à des groupements et à créer des filiales au-delà des ressources dégagées par leurs activités de valorisation.

III. La position de votre commission

Votre commission se réjouit de la souplesse et de l'autonomie ainsi donnée aux EPSCP. Ceci lui apparaît essentiel pour qu'ils puissent développer leurs partenariats et renforcer leur coopération avec d'autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2 - Les compétences particulières
Article 23 (article L. 719-11 du code de l'éducation) - Possibilité de créer des fondations

I. Le droit en vigueur

Les établissements peuvent, d'ores et déjà, participer à des fondations, notamment en application de la loi d'avril 2006 de programme pour la recherche, pour constituer des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). Ils peuvent participer à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique ou à une fondation de coopération scientifique.

En revanche, ils sont souvent mal outillés pour recevoir des financements extérieurs, notamment ceux provenant du mécénat.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 23 tend à remédier à cette situation : il autorise les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) à créer, en leur sein, des fondations non dotées de la personnalité morale mais jouissant de la plénitude des règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique.

L'article L. 719-12 nouveau qu'il propose d'insérer dans le code de l'éducation en précise les modalités. L'absence de personnalité morale vise à alléger les coûts de structures en faisant assurer la gestion administrative et financière des fondations directement par les services de l'université. Toutefois, le capital de la fondation ne sera pas intégré au budget de l'établissement et sera soumis aux règles applicables aux comptes des fondations qui reposent sur les principes de la gestion privée.

Afin d'assurer la plus grande souplesse au dispositif, et conformément au principe d'autonomie, ces fondations, par dérogation au droit commun, pourront être créées par simple délibération du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'État fixera toutefois les règles générales de fonctionnement qui leur seront applicables.

Enfin, le dispositif prévoit que les établissements pourront créer une ou plusieurs fondations, selon que leurs finalités sont généralistes ou spécialisées. Il ne fait pas obstacle à ce qu'ils participent à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique ou à une fondation de coopération scientifique.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient cet article qui tend à favoriser le mécénat en faveur des universités. En effet, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, leurs importants besoins de financement doivent les conduire à diversifier leurs sources de financement. Le mécénat peut constituer une voie d'augmentation de leurs ressources.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 24 (article L. 719-13 du code de l'éducation) - Faculté de demander le transfert de la propriété des biens mobiliers et immobiliers

I. Le droit en vigueur

L'article L. 762-2 du code de l'éducation - issu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation - dispose que les établissements d'enseignement supérieur exercent, à l'égard des locaux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'État, les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation.

Depuis la réforme opérée par cette loi, les établissements publics d'enseignement supérieur sont donc maîtres d'ouvrage de droit commun des travaux de maintenance (grosses réparations, mise en sécurité) du patrimoine immobilier que l'État met à leur disposition, alors qu'auparavant ils n'avaient la responsabilité que des réparations locatives ou d'entretien. Les établissements sont aussi responsables de la programmation de l'ensemble de leurs opérations de maintenance ; les moyens apportés par l'État sont inscrits dans les contrats quadriennaux conclus entre ce dernier et les établissements.

La loi précitée a également ouvert à ces établissements la possibilité de se voir confier par l'État la maîtrise d'ouvrage d'opérations de construction ; actuellement, les maîtrises d'ouvrage de constructions universitaires sont exercées par les établissements dans environ 35 % des cas, par l'État (services rectoraux) à hauteur de 45 % et par les collectivités territoriales pour 20 % (dans ce dernier cas, l'article L. 211-7 du code de l'éducation s'applique). Il est précisé que toute opération de construction universitaire, quel que soit le maître d'ouvrage, fait l'objet d'un dossier d'expertise préparé par l'établissement et soumis à l'approbation de son conseil d'administration, avant d'être transmis pour agrément à l'administration centrale après avis du recteur.

La réforme de 1989 a donc entraîné une forte implication des établissements publics d'enseignement supérieur dans la gestion, la maintenance et le développement du patrimoine immobilier de l'État qu'ils utilisent pour l'accomplissement de leur mission de service public. Ils sont ainsi amenés, à ce titre, à compléter, au moyen de leurs ressources propres, les subventions qui leur sont allouées par l'État. Ils sont, par ailleurs, responsables des dommages résultant d'un défaut d'entretien de l'immobilier même si l'État en est le propriétaire.

N'ayant toutefois pas, selon les termes de l'article L. 762-2,  « le droit de disposition », les établissements ne peuvent procéder à l'aliénation des biens immobiliers qui appartiennent à l'État et dont ils n'ont plus l'utilité. Les établissements publics d'enseignement supérieur n'ont pas davantage la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'État constitutives de droits réels, cette faculté, autorisée par le code du domaine de l'État depuis 1995, relève en fait du droit de disposition.

En revanche, les établissements peuvent consentir des autorisations d'occupation du domaine public «classiques», c'est-à-dire non constitutives de droits réels, à condition que ces dernières ne mettent pas en cause la destination des biens qui leur ont été remis par l'État et respectent le principe de spécialité des établissements.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article L. 719-13 nouveau, que l'article 24 du projet de loi tend à insérer dans le code de l'éducation, autorise l'État à transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition.

Il prévoit que ce transfert s'effectue à titre gratuit et prend, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, la forme d'une convention entre les parties visant la mise en sécurité du patrimoine après expertise contradictoire.

III. La position de votre commission

L'article 24 du projet de loi intéresse tout particulièrement votre commission, dans la mesure où elle s'est longuement penchée sur le problème de l'immobilier universitaire à l'occasion d'une mission d'information qu'elle a réalisée en 2003. Présidée par le président de votre commission, M. Jacques Valade, et ayant pour rapporteur votre rapporteur sur le présent projet de loi, cette mission concluait ainsi : « S i la réforme de 1989 a permis un accroissement important de l'autonomie des établissements dans le domaine immobilier, elle a surtout transféré les obligations du propriétaire et peu de droits. L'aboutissement de cette réforme consisterait logiquement à procéder au transfert de propriété du patrimoine immobilier de l'État au profit des établissements. » 11 ( * )

Le projet de loi, en reprenant l'une de ses propositions, répond donc pleinement aux attentes de votre commission. Elle rappelle cependant - et le rapport susmentionné s'en fait largement l'écho -, qu'une partie des bâtiments universitaires sont dans un état catastrophique. Les universités ne pourront donc sans doute pas toutes faire face aux frais considérables de remise en état qu'ils exigent. C'est pourquoi votre commission adhère à la proposition du Gouvernement de laisser à chaque établissement la faculté d'opter ou non pour la dévolution du patrimoine immobilier mis à sa disposition par l'État.

D'ailleurs, la quasi-totalité des immeubles utilisés par les établissements publics d'enseignement supérieur appartiennent à l'État. Toutefois, quelques établissements disposent de biens immobiliers propres (c'est-à-dire de biens leur appartenant en pleine propriété) ou utilisent des biens appartenant à des collectivités territoriales (tel est le cas, par exemple, de l'immeuble de la Sorbonne, qui appartient à la Ville de Paris).

C'est pourquoi, votre commission estime nécessaire de préciser que cet article s'applique exclusivement aux biens appartenant à l'État. Elle vous proposera un amendement dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 25 (article L. 719-4 du code de l'éducation) - Possibilité de vendre des biens

I. Le droit en vigueur

En application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, les établissements ne disposent pas du « droit de disposition » sur les biens immobiliers qui appartiennent à l'État et dont ils n'ont plus l'utilité ; ils ne peuvent donc pas procéder à leur aliénation.

Ces biens doivent être remis dans ce cas à l'État (au ministère chargé de l'enseignement supérieur) qui peut soit les attribuer à un autre établissement, soit les affecter, moyennant le versement d'une indemnité, à un autre département ministériel, soit les remettre au service des domaines pour aliénation. Le produit des aliénations revient au budget général de l'État et le ministère concerné en récupère 90 %.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 25 du projet de loi revient sur cette disposition. Il propose de modifier l'article L. 719-4 du code de l'éducation afin d'étendre à la vente de biens les ressources dont peuvent disposer les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour l'accomplissement de leurs missions.

III. La position de votre commission

Dans le rapport susmentionné relatif au patrimoine immobilier universitaire, votre commission relevait qu' « une telle dévolution des biens immobiliers aux établissements, qui devrait s'opérer par voie législative et à titre gratuit, entraînerait diverses conséquences :

- les établissements deviendraient maîtres d'ouvrages de droit commun de toutes les opérations immobilières les concernant ;

- ils auraient l'obligation d'inscrire dans leur budget les amortissements correspondant à la dépréciation de leurs biens immobiliers ;

- ils auraient la possibilité, sous réserve du respect des principes de la domanialité publique, d'aliéner les biens immobiliers qui leur seraient devenus inutiles et de consentir des autorisations d'occupation de leur domaine public constitutives de droits réels. »

Ici encore, le projet de loi satisfait votre commission puisqu'il propose de donner une traduction législative à l'une de ses propositions.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 (article L. 711-8 du code de l'éducation) - Contrôle de la légalité des actes des universités

I. Le droit en vigueur

L'article L. 711-8 du code prévoit que le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il précise que le recteur reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 26 du projet de loi prévoit qu'un rapport, établi chaque année par le recteur sur l'exercice du contrôle de légalité des actes de l'université, est rendu public.

III. La position de votre commission

Cette disposition a notamment pour objectif de lutter contre la pratique des « frais d'inscription illégaux », pratique très décriée ces dernières années par les étudiants, mais qui traduit aussi les besoins de financement des universités.

Votre commission y est favorable, l'autonomie des universités devant avoir pour corollaire un renforcement du contrôle de la légalité de ses actes.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 (article L. 233-1 du code de l'éducation) - Autonomie des conférences représentant les établissements

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 233-1 du code de l'éducation, la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

Le deuxième alinéa de cet article précise que la conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Son troisième alinéa dispose que les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 27 du projet de loi prévoit de rendre autonomes la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et la Conférence des présidents d'université.

Son paragraphe I propose de modifier l'article L. 233-1 du code de l'éducation, afin de prévoir que la présidence de chacune de ces conférences ne sera plus assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur mais par une personnalité élue en son sein.

En outre, l'article L. 233-2 nouveau, que son paragraphe II propose d'introduire dans le code, dispose que les membres de la Conférence des présidents d'université (CPU) pourront donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs.

III. La position de votre commission

Votre commission estime qu'il s'agit là d'un premier pas en vue de renforcer l'autonomie de ces conférences. Elle souhaite aller plus loin et donner suite à une revendication de longue date des présidents d'université, en donnant la personnalité morale à la Conférence des présidents d'université (CPU) et à la Conférence des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures. Elle vous proposera deux amendements en ce sens.

Ces conférences, qui pourront se constituer en association , pourront percevoir des subventions de l'État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut, sous le contrôle de la Cour des comptes.

Cette autonomie leur permettra notamment de nouer des partenariats fructueux avec leurs homologues étrangers.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 (articles 200 et 238 bis du code général des impôts) - Encouragement du mécénat en direction des universités

I. Le droit en vigueur

Des déductions fiscales en cas de don ou versement d'un particulier

L'article 200 du code général des impôts (CGI), dans son paragraphe 1, permet au particuliers qui font des dons au profit de diverses fondations, d'associations d'utilité publique ou d'autres organismes d'intérêt général le droit de déduire une partie de ces sommes de leur impôt sur le revenu.

Son alinéa c) étend cette faculté aux dons en faveur « des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ».

Précisons que cette réduction d'impôt sur le revenu est égale à 66 % des sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France (au sens de l'article 4 B du CGI).

Des déductions fiscales en cas de don ou versement d'une entreprise

Le paragraphe 1 de l'article 238 bis (dans son alinéa c) prévoit une disposition de même nature pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Il leur ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, les versements ainsi effectués, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 28 du projet de loi propose de modifier ces deux articles du CGI, afin de favoriser le mécénat en direction des universités.

A cette fin, il supprime la procédure d'agrément des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur nécessaire pour que les universités puissent recevoir des versements de particuliers et d'entreprises déductibles de l'impôt.

Avec cette nouvelle disposition, les particuliers pourront donc déduire de leur impôt sur le revenu (à hauteur de 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable) et les entreprises de leur impôt sur les sociétés (à hauteur de 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires) les versements qu'ils effectuent au profit des établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet allègement du dispositif. Surtout, il s'étonne du fait qu'aucune procédure d'agrément ministérielle ne soit intervenue, au risque de rendre les dispositions du code inopérantes, sauf interprétation favorable des services fiscaux...

Cette rédaction a le mérite de la clarté et de la simplicité.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 28 (article L. 240 du code de l'éducation) - Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

I. Le droit en vigueur


Nomination et missions

Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents.

La création, le mode de nomination, les missions, le mode de saisine et les modalités de fonctionnement sont aujourd'hui prévues aux articles D. 222-37 à D. 222-42 du code de l'éducation.

En application de ces dispositions, le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Ses missions sont les suivantes :

- il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie ;

- il est le correspondant du Médiateur de la République ;

- il coordonne l'activité des médiateurs académiques ;

- il remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur un rapport public dans lequel il formule des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le service public de l'éducation nationale.


Personnalités désignées

Les médiateurs académiques et les correspondants sont d'anciens responsables de l'éducation nationale, à la retraite et bénévoles. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

Au 1 er janvier 2007, l'origine des 42 médiateurs académiques et correspondants est la suivante :

- 2 inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

- 4 inspecteurs généraux de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche ;

- 1 secrétaire général d'université ;

- 3 inspecteurs d'académie - directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

- 12 inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- 17 chefs d'établissement ;

- 1 enseignant ;

- 1 administrateur civil ;

- 1 attaché d'administration centrale.


Le rapport annuel pour 2006

Le médiateur de l'éducation nationale a rendu public son rapport pour l'année 2006.

Dans l'avant-propos du rapport, le médiateur, M. Jean-Marie Jutant, relève que « les réclamations dont il se fait l'écho sont l'illustration de pratiques qui vont à l'encontre des buts recherchés par l'institution et nuisent à son image.

La mise en évidence de ces dysfonctionnements constitue, pour l'administration, un indicateur important de la manière dont son action peut être perçue par ses usagers et ses collaborateurs.

Une telle indication constitue pour elle une incitation forte à améliorer la qualité de ses prestations et un point d'appui pour mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs vers un niveau plus élevé d'exigence. Elle lui permet, ainsi, de mettre en oeuvre une véritable stratégie d'implication et de motivation des services.

Cette démarche, dans laquelle le médiateur de l'éducation nationale entend jouer pleinement son rôle, doit aboutir à redonner confiance en l'institution, confiance sans laquelle celle-ci ne peut pas fonctionner efficacement. »

En 2006, plus de 6 000 réclamations ont été reçues par le médiateur ainsi que les médiateurs académiques au cours de l'année, provenant, de manière sensiblement égale, des usagers et des personnels. Venant des usagers, l'essentiel des réclamations portent sur la scolarité, les inscriptions et les examens et concours. Pour les personnels, ce sont les questions financières, de déroulement de carrière et d'affectations qui les conduisent le plus souvent à saisir le médiateur, ainsi que les difficultés relationnelles avec les supérieurs hiérarchiques. A cet égard, on peut se réjouir qu'une recommandation du médiateur ait été suivie d'effet : ainsi la publication au Bulletin officiel du ministère, le 8 mars 2007, d'une circulaire du 27 février 2007 sur le harcèlement moral au travail, est de nature à clarifier cette notion et à ouvrir des pistes permettant de traiter ces situations lorsqu'elles existent ou de les prévenir.

Toutefois, l'essentiel de l'ensemble des réclamations concernent l'enseignement scolaire.

Le rapport souligne que « les universités, du fait de leur autonomie, sont moins enfermées dans un carcan juridique que les écoles, collèges ou lycées, et donc moins sujettes à des contestations de la part des étudiants comme des personnels. Cependant, l'absence de transparence dans certaines procédures crée et entretient le sentiment d'un certain favoritisme et de pratiques jugées « mandarinales ». Par ailleurs, la peur des représailles constitue, dans ce milieu relativement fermé, un frein puissant à l'expression des réclamations.

La confiance qui devrait s'établir entre l'institution et ses usagers est mise à mal par ces pratiques.

Lorsque des conflits éclatent entre des étudiants et leur université, les réclamations concernent, le plus souvent, les examens, l'accès à certaines formations (Master 1, Master 2...) et l'attribution des bourses.

Dans leurs rapports avec les universités, les médiateurs académiques rencontrent encore beaucoup de difficultés, mais certains perçoivent une amélioration sensible qui se dessine progressivement. Les présidences des universités répondent à leurs saisines de manière précise et fournie. Certaines d'entre elles envisagent même la création, en leur sein, d'une instance de médiation, car elles sont conscientes de l'existence dans ce domaine d'un besoin non satisfait et parce qu'elles mettent en oeuvre des règles et des pratiques qui leur sont propres. Quelques universités auraient sauté le pas . »

II. La position de votre commission

En tout état de cause, votre commission vous proposera un amendement tendant à reprendre les dispositions de l'article D. 222-37 du code, en élargissant cependant formellement à l'enseignement supérieur les compétences du médiateur de l'éducation nationale. Tel est le cas aujourd'hui, mais son titre le laisse sans doute insuffisamment supposer et son rôle mérite qu'il soit mieux reconnu et connu des personnels et étudiants susceptibles d'avoir recours aux médiateurs.

En effet, l'existence d'une cellule d'aide aux personnels en difficulté peut être un des moyens permettant de prévenir l'avènement de situations difficiles, en intervenant suffisamment tôt, avant qu'elle ne s'amplifie pour l'intéressé et devienne plus difficile à traiter pour l'administration, au risque de se transformer en contentieux.

Le dispositif du médiateur permet de rechercher à froid la meilleure solution, tant pour la personne concernée que pour le service, et permet également au médiateur académique de suggérer les solutions les mieux ajustées sortant, si nécessaire, des dispositifs habituellement utilisés.

Il constitue également un observatoire incomparable pouvant fournir de la matière à des propositions d'amélioration du fonctionnement de l'administration, notamment dans le cadre du compte rendu d'activité que le médiateur académique adresse chaque année au recteur ainsi que dans celui du rapport annuel aux ministres concernés.

Article additionnel après l'article 28 (article L. 953-2 du code de l'éducation) - Cohérence

L'article L. 953-2 du code de l'éducation dispose que le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, un secrétaire général.

Ce dernier est chargé de la gestion de l'établissement, sous l'autorité du président ou du directeur. En outre, il participe, avec voix consultative, au conseil d'administration et aux autres instances consultatives.

Par souci de coordination avec son amendement au dernier alinéa de l'article 5 du projet de loi, votre commission propose d'harmoniser la terminologie de cet article L. 953-2 du code de l'éducation, en substituant au titre de « secrétaire général » celui de « directeur général des services ».

Il s'agit de se mettre en cohérence avec la terminologie du code de la recherche, tel que modifié par la loi de programme pour la recherche d'avril 2006, en particulier en cas de participation de l'établissement à un PRES.

Votre commission vous soumet un article additionnel en ce sens.

Elle vous propose d'adopter cet article additionnel .

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 29 - Application des dispositions à l'outre-mer

Le présent article détermine les conditions d'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

Aux termes de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le projet de loi a vocation à s'appliquer dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), relevant du régime de l'identité législative, dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain et sans disposition spécifique le prévoyant.

En revanche, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ont un statut particulier, défini par une loi organique, qui tient compte « des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République » et fixe notamment les compétences de cette collectivité, ainsi que les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Le présent projet de loi ne peut donc s'appliquer, en tout ou partie, dans chacune des collectivités concernées, que sur mention expresse du législateur.


• Le paragraphe I fixe les conditions d'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer, le principe retenu étant que seules sont étendues celles qui modifient des articles ou sections du code de l'éducation s'appliquant déjà aux territoires concernés :

- dans les îles Wallis et Futuna , l'ensemble des dispositions du projet de loi ont vocation à s'appliquer ; ce territoire abrite une antenne de l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique 12 ( * ) ;

- à Mayotte , où il existe notamment des sections de technicien supérieur, seules s'appliquent les dispositions relatives au recrutement d'étudiants par les présidents d'université pour des actions de tutorat ou de service en bibliothèque (article 18), aux actions de formation en direction des étudiants élus aux instances de l'établissement (article 19), à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs (article 21), ainsi qu'au transfert de propriété des biens mobiliers et immobiliers (article 24) ;

- en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie , où il existe dans chacune de ces collectivités une université, outre les articles 18, 19 et 21, s'appliquent les dispositions relatives à la procédure de préinscription des étudiants (article 17), à la participation des chercheurs et enseignants chercheurs contractuels aux instances de l'établissement (article 20), à la publicité du rapport du recteur sur le contrôle de légalité des actes des universités (article 26) et à l'autonomie de la Conférence des présidents d'université et des responsables des grands établissements (article 27).

En outre, comme cela est prévu par le III de cet article, et conformément aux dispositions de l'article 74-1 de la Constitution, le Gouvernement peut étendre par ordonnances, avec les éventuelles adaptations nécessaires, d'autres mesures du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le délai fixé est d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.


• Enfin, le II modifie, par coordination, les articles du code de l'éducation énumérant, respectivement, les dispositions du code de l'éducation qui sont applicables en Polynésie française (articles L. 263-1 et L. 973-1), en Nouvelle-Calédonie (articles L. 264-1 et L. 974-1) et aux îles Wallis et Futuna (articles L. 771-1 et L. 971-1).

Sous réserve de l'adoption de quatre amendements tendant à rectifier des erreurs matérielles, votre commission vous proposera d'adopter cet article .

TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Les articles 30 et 31 du projet de loi précisent les modalités d'application des dispositions du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé sans modification

Article 30 - Dispositions transitoires applicables aux conseils d'administration en exercice

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 30 comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I : détermination de la composition du nouveau conseil d'administration

Ce paragraphe prévoit que le conseil d'administration, en exercice à la date de publication de la loi, déterminera, dans un délai de six mois, la configuration du nouveau conseil d'administration, désigné conformément aux dispositions prévues par le projet de loi en la matière. Il devra donc notamment arrêter le nombre de membres du CA et fixer le nombre de représentants de chaque catégorie de membres dans le respect des « fourchettes » définies à l'article 6.

A défaut d'une décision dans ce délai de six mois, il est prévu que le premier conseil d'administration élu selon les nouvelles modalités définies par le projet de loi comprendra automatiquement vingt membres.

Le paragraphe II : dispositions transitoires applicables aux membres en exercice du conseil d'administration

Ce paragraphe donne un délai d'un an aux universités pour la désignation du nouveau CA.

Encore fallait-il prévoir la situation des membres en exercice dont le mandat expirerait avant l'expiration de ce délai d'un an. Il est donc logiquement prévu qu'ils siègent valablement jusqu'à la date d'élection du nouveau conseil. Il s'agit là d'éviter l'organisation de deux élections consécutives.

Le paragraphe III : dispositions transitoires applicables au président en exercice du conseil d'administration

Ce paragraphe prévoit une disposition parallèle pour les présidents en exercice : ceux dont le mandat expirerait moins d'un an après la publication de la loi sont maintenus en fonction jusqu'à l'élection du nouveau conseil.

Un autre dispositif est proposé pour les présidents dont la durée du mandat à courir est supérieure à six mois à la date de l'élection du nouveau conseil : ils resteraient en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Il serait, dans ce cas, procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration au plus tard un mois avant le terme du mandat du président, ceci afin d'assurer la synchronisation du mandat du président avec celui des membres du conseil d'administration.

II. La position de votre commission

Il apparaît logique à votre commission que le mandat d'un membre ou d'un président de conseil d'administration qui arriverait à terme avant la date de désignation du nouveau conseil puisse voir sa durée prolongée de quelques mois, dans l'attente de cette désignation.

Votre commission vous proposera trois amendements à cet article, dont un destiné à rectifier une erreur matérielle.

Elle suggère d' aménager les conditions dans lesquelles un président en exercice reste en fonction lorsque la durée de son mandat restant à courir est supérieure à six mois. Il s'agit d'une part, de synchroniser la durée des mandats du président et du conseil d'administration , et d'autre part, de soumettre à une délibération de ce dernier le maintien en exercice dudit président. A cette fin, elle prévoit que « lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres élus du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme du mandat de ces derniers, sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice desdits présidents ».

Il en va à la fois de la légitimité du président et de la capacité du conseil d'assumer ses fonctions sereinement et dans un esprit constructif.

Par ailleurs, outre une amélioration rédactionnelle au deuxième alinéa du paragraphe II et au premier alinéa du paragraphe III, elle vous proposera une nouvelle rédaction du dernier alinéa de ce dernier paragraphe. Elle juge nécessaire de préciser comment la nouvelle règle relative au renouvellement du mandat du président s'appliquera à ceux qui sont en exercice . En effet, le texte est muet sur ce point et son interprétation est sujette à contentieux. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à compléter le paragraphe III afin de préciser que le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 - Délai d'application des dispositions du projet de loi

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article prévoit que l'ensemble des dispositions du titre II du présent projet de loi, à l'exception des dispositions nécessaires pour la mise en place du nouveau conseil d'administration, des dispositions de l'article 3 et de l'article 13 créant le comité technique paritaire, s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Il précise également que pourront s'appliquer à partir de cette date les dispositions des articles 15 et 16, relatives aux responsabilités et compétences élargies, et de l'article 21, relatives à la nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs.

II. La position de votre commission

Ces dispositions de bon sens n'appellent pas de commentaire particulier.

C'est pourquoi votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 32 - Délai d'application des dispositions du chapitre 1er du Titre III

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article prévoit que les dispositions des articles 15 et 16, relatifs aux responsabilités et compétences élargies, s'appliqueront de plein droit à toutes les universités, au plus tard dans un délai de cinq ans après la publication de la loi.

II. La position de votre commission

Les dispositions essentielles du projet de loi, à l'exception notamment de celles relatives à la dévolution du patrimoine immobilier, s'appliqueront sur la base du volontariat dans le délai de cinq ans après la publication de la loi, mais s'imposeront à toutes les universités à l'issue de ce délai. En revanche elles resteront facultatives pour les autres EPSCP.

Cette solution - prônée par les partenaires sociaux, qui ont confirmé à votre rapporteur ce souhait - permettra à toutes les universités de s'approprier les outils de leur autonomie et de leurs nouvelles responsabilités.

Celles - sans doute entre 20 et 30 - qui sont prêtes à s'engager dans ce délai traceront la voie pour les autres. Le « comité de suivi », dont la création est prévue à l'article 33, pourra centraliser les données et favoriser l'accompagnement de la réforme par les pouvoirs publics. En outre, la Conférence des présidents d'université, dont la place et le rôle seront confortés, pourra être le lieu d'un échange des « bonnes pratiques » en vue de la modernisation de l'ensemble de notre système universitaire.

Votre commission vous proposera un amendement tendant à préciser que les dispositions s'appliqueront « au plus tard » dans un délai de cinq ans.

Elle vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 32 (article L. 111-9 du code de l'éducation) - Extension facultative des responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines aux EPSCP autres que les universités

Votre commission propose d'étendre à tous les établissements publics, scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP) qui le souhaitent les dispositions relatives aux responsabilités et aux compétences élargies, prévues pour les universités. En effet, pourquoi ne pas faire bénéficier ces établissements de ces nouveaux outils de modernisation ?

Le délai de cinq ans qui s'applique en la matière aux universités ne s'appliquerait pas à eux, cette possibilité restant facultative.

Votre commission vous propose d' adopter un article additionnel en ce sens.

Article 33 - Création d'un comité de suivi

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article prévoit qu'un comité de suivi sera chargé d'évaluer annuellement l'application du présent projet de loi.

Il sera institué par décret et comprendra notamment un représentant de chaque assemblée parlementaire.

Le cas échéant, ce comité pourra proposer la mise en place de dispositifs d'accompagnement permettant aux universités de bénéficier plus rapidement des responsabilités et compétences élargies et du transfert de leur patrimoine immobilier.

II. La position de votre commission

Votre commission juge cette disposition essentielle. La réussite de la réforme dépendra aussi de l'accompagnement de sa mise en oeuvre par les pouvoirs publics. Sur le plan financier, le Président de la République s'y est engagé.

En tout état de cause, ce comité peut jouer un rôle essentiel. Votre commission attache, par conséquent, de l'importance à la participation d'un sénateur et d'un député à ses travaux.

Elle proposera une nouvelle rédaction de cet article, afin de :

- préciser que les représentants du Parlement sont désignés par leurs assemblées respectives ;

- prévoir que le comité de suivi transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

Intitulé du projet de loi

L'intitulé du projet de loi est le suivant : « Libertés des universités » .

Certes, le projet de loi donne aux universités de nouvelles libertés mais ces dernières s'accompagnent nécessairement de nouvelles responsabilités.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à modifier cet intitulé, qui serait le suivant : « Libertés et responsabilités des université s ». Il s'inspire d'ailleurs de la loi du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales ».

Elle vous demande d' approuver l'intitulé du projet de loi dans la rédaction qu'elle vous propose.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 11 « Voyage au bout...de l'immobilier universitaire » - Rapport au nom la commission des affaires culturelles n° 213 (2002-2003).

* 12 Cet IUFM propose également une préparation au diplôme d'accès aux études universitaires.

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