EXAMEN DES ARTICLES

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Commentaire : il importe de modifier l'intitulé du présent projet de loi de règlement afin de tenir compte de la portée nouvelle qui lui est donnée par la LOLF.

Comme l'année dernière, votre commission des finances vous propose de modifier l'intitulé du présent projet de loi afin de tirer les conséquences de la nouvelle dimension donnée à la loi de règlement par la loi organique modifiée du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Il ne s'agit plus, en effet, pour le Parlement de procéder à une simple clôture des comptes mais de prendre acte des résultats de la gestion de l'État au titre de l'exercice et d'en faire le « moment de vérité budgétaire ».

En conséquence, le projet de loi serait intitulé : « Projet de loi portant règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2006 ».

Le référence à la notion de règlement a été maintenue - alors que l'on aurait pu lui substituer l'expression « d'approbation des comptes » -, afin de se « raccrocher » à la tradition et, surtout au texte de la LOLF et, notamment, dans ses articles 46 et 54, qui mentionnent expressément le terme de règlement pour en fixer les modalités de dépôt ou le contenu.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.

ARTICLE PREMIER - Résultats du budget de l'année 2006

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2006.

Le présent article a pour objet de présenter les résultats définitifs de l'exécution de 2006.

Pour la première fois 18 ( * ) , la disposition organique qui s'applique est non l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui disposait que « le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année », mais l'article 37 de la LOLF, selon lequel « la loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle ».

La présentation du présent article est légèrement différente de celle de l'article 1 er des lois de règlement précédentes. Alors que cet article consistait jusqu'alors en un simple tableau, le présent article comprend un I indiquant que « le résultat budgétaire est arrêté à la somme de - 38.999.871.540,16 euros y compris mesure de régularisation concernant les pensions de décembre 2005 » 19 ( * ) .

Cette précision est rendue nécessaire par le fait que, comme cela a été indiqué ci-avant, le chiffre de 39 milliards d'euros n'est pas représentatif de la réalité de la situation budgétaire . Corrigé du montant de la régularisation des pensions de décembre 2005, le solde est de 35,7 milliards d'euros . Ainsi, le tableau figurant au II du présent article, qui indique les deux chiffres, est présenté de manière à mettre en valeur celui de 35,7 milliards d'euros.

On rappelle que le déficit budgétaire a été de 43,5 milliards d'euros en 2005. D'un point de vue juridique, le déficit budgétaire a donc été amélioré de « seulement » 43,5 - 39 = 4,5 milliards d'euros, mais en réalité l'effort de consolidation budgétaire a été de 43,5 - 35,7 = 7,8 milliards d'euros.

Selon la Cour des comptes, le « vrai » déficit en 2006, au sens juridique du terme, aurait été non de 39 milliards d'euros, mais de 39,5 milliards d'euros. Comme on l'a indiqué, cet écart, de l'ordre de 0,5 milliard d'euros, correspond en quasi-totalité au découvert auprès du Crédit foncier de France qui a permis à l'État de financer la forte augmentation des demandes de remboursement des primes dues aux banques lors de la clôture par des ménages de leurs plans d'épargne logement. Les deux positions -celle du gouvernement et celle de la Cour des comptes- semblent légitimes. Votre rapporteur général relève, par ailleurs, que la divergence porte sur une somme relativement faible, par rapport au montant global du déficit.

Le III du présent article précise en outre que le décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la LOLF en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile, s'applique à la période complémentaire de l'année 2006.

En effet, le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 28 de la LOLF, qui fixe les modalités de rattachement par exercice des recettes et dépenses de l'État, pour prévoir les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être comptabilisées au cours de la période complémentaire, n'est intervenu que le 5 mai 2007.

Tout en relevant ce retard, la Cour des comptes a admis le rattachement à l'exercice budgétaire 2006 des recettes et dépenses effectuées à ce titre entre le 1 er et le 19 janvier 2007, par application anticipée de ce texte.

Sur le fond, elle souligne qu'avec 124 milliards d'euros, le volume global et le solde des opérations mises en oeuvre entre le 1 er décembre et le 19 janvier restent élevés. Elle considère toutefois comme une « évolution positive » que la « nature des opérations de la période complémentaire a changé » : « celles de l'exercice 2006 n'ont pas comporté de « règlements réciproques » ; seules ont été exécutées des opérations résultant de la loi de finances rectificative 20 ( * ) ».

Elle note également que les diligences exercées par l'administration, en anticipation du décret susmentionné, ont contribué à ce que de nombreuses recettes non fiscales du budget général encaissées le plus souvent au mois de janvier au titre de l'exercice clos le soient en décembre 2006.

Mais d'une façon générale la Cour des comptes indique que l'afflux tardif de dossiers de liquidation tient à des facteurs techniques, tels les dysfonctionnements informatiques et la mise en place de la LOLF ou financiers comme la sous-budgétisation récurrente de certains postes : prime de Noël des allocataires du RMI pour 289,8 millions d'euros ou dispositifs d'aide dans le secteur agricole à concurrence de 185 millions d'euros.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le présent article a fait l'objet de deux amendements rédactionnels.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 18 Article 67 de la LOLF : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66, l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est abrogée le 1 er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.

Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière phrase de l'alinéa précédent, la présente loi organique entre en vigueur le 1 er janvier 2005 ».

* 19 Cela n'empêche pas une note de bas de page de préciser que « hors mesure de régularisation concernant les pensions, le résultat budgétaire s'établit à - 35.734.057.256,20 euros ».

* 20 Cour des comptes, Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat pour l'année 2006.

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