C. TRACER DES PERSPECTIVES POUR L'AVENIR

1. Étendre les moyens de tous les services de l'Etat dans la lutte contre la contrefaçon

Si votre commission vous soumet un important amendement élargissant substantiellement les compétences des services douaniers et des services judiciaires en matière de lutte contre la contrefaçon, elle estime nécessaire d'engager dans les plus brefs délais une réforme encore plus ambitieuse . En effet, si le gouvernement, n'a pas pu, pour des raisons de calendrier, insérer dans le présent projet de loi certaines dispositions étendant les compétences de tous les services de l'Etat concernés par la contrefaçon, votre commission souhaite qu'elles soient rapidement soumises au Parlement afin de renforcer la lutte contre ce fléau.

Il s'agit non seulement de renforcer encore les compétences des services douaniers à l'ensemble de la propriété intellectuelle, mais également d'élargir les prérogatives de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la cellule TRACFIN (blanchiment d'argent). Il importe enfin d'améliorer les échanges d'informations entre les services répressifs et de contrôle dans les affaires de contrefaçon.

2. La nécessité de responsabiliser davantage les fournisseurs d'accès à Internet et les plates-formes de courtage en ligne

Au cours des auditions, il est apparu clairement que le développement d'Internet - et en particulier des sites de vente aux enchères - fournissait de nouveaux canaux pour écouler les contrefaçons de façon massive et anonyme . Le « réseau des réseaux » permet en effet aux contrefacteurs de se dissimuler, voire de se déplacer s'ils sont localisés par les autorités. Certains sites vont jusqu'à proposer ouvertement des contrefaçons, et de plus en plus de publicités pour des produits contrefaisants (notamment des médicaments) sont diffusées sur la toile.

Cette situation conduit à s'interroger sur la nécessité de responsabiliser davantage les fournisseurs d'accès à Internet et les plates-formes de courtage en ligne, qui bénéficient aujourd'hui d'un régime relativement clément.

En effet, en application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 6 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, transposant la directive 2000-31 relative au commerce électronique, un hébergeur :

- a une obligation d'identification des personnes qui ont créé un contenu qu'il héberge ;

- n'a pas d'obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke, ni d'obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;

- ne peut être tenu civilement ou pénalement responsable que s'il a connaissance d'activités ou d'information « manifestement 29 ( * ) » illicites et qu'il n'agit pas promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

Toutefois, les dernières évolutions jurisprudentielles semblent aller dans le sens d'une responsabilisation accrue des opérateurs . Deux récents arrêts de la cour d'appel de Paris 30 ( * ) ont ainsi reconnu les sociétés Google et Tiscali comme éditeurs dès lors qu'elles retiraient un avantage économique ou commercial des services proposés (liens commerciaux dans le premier cas, publicités dans le second).

De nombreuses personnes entendues par votre rapporteur ont salué la démarche du site Price Minister qui opère une détection par mots clés et ne verse l'argent au vendeur que lorsque l'acheteur ne conteste pas l'authenticité du produit (système dit du « tiers de confiance »).

Quant à la société Ebay, assignée devant le tribunal de commerce par les sociétés Louis Vuitton et Dior Couture à l'automne 2006, elle assure retirer les produits contrefaisants dès qu'ils sont repérés par ses services, via le système VeRO (« verified rights owners ») qui permet aux marques de signaler les annonces qui portent atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Soucieux de ne pas freiner le développement des échanges sur Internet tout en luttant contre les réseaux de contrefaçon, votre rapporteur estime nécessaire de réfléchir à une responsabilisation accrue mais encadrée des opérateurs. Il souhaite à cet égard que cette double exigence soit prise en compte dans le cadre de la négociation sur la nouvelle directive européenne sur le commerce électronique.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi de lutte contre la contrefaçon.

* 29 Réserve d'interprétation constructive du Conseil constitutionnel - Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.

* 30 Arrêt Louis Vuitton contre Google du 28 juin 2006 ; arrêt Dargaud Lombard et Lucky Comics contre Tiscali du 7 juin 2006.

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