TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 19 septembre 2007 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Catherine Procaccia sur le projet de loi n° 293 (2006-2007) ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail .

Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a d'abord indiqué que le projet de loi vise à ratifier une ordonnance du 12 mars 2007, qui a pour objet de promulguer la partie législative du nouveau code du travail. Cette ratification permettra de parachever un processus engagé voici près de trois ans : le Gouvernement a été habilité en 2004, puis en 2006, à procéder à une réécriture, à droit constant, du code du travail car ce code, qui date de 1973 dans sa version actuelle, est devenu, au fil des ans, de moins en moins lisible.

La recodification a été effectuée par une équipe de six personnes, rattachée à la direction générale du travail, oeuvrant sous le contrôle de la commission supérieure de codification. Un comité d'experts a été associé aux travaux, de même qu'une commission des partenaires sociaux, rassemblant représentants des organisations syndicales et patronales.

Quelles sont les principales modifications que la partie législative du nouveau code, publiée en annexe de l'ordonnance, introduit par rapport au code en vigueur ?

D'abord, de nombreux articles du code ont été scindés, afin qu'à chaque article corresponde une idée. En conséquence, les articles du code seront plus courts, et donc plus lisibles, mais aussi plus nombreux : on compte 3 652 articles dans la partie législative du nouveau code, contre 1 891 dans le code en vigueur. Leur numérotation passe de ce fait de trois à quatre chiffres.

Ensuite, la terminologie a été harmonisée : aujourd'hui, il n'est pas rare que des termes différents soient utilisés pour désigner une même réalité juridique, ce qui est source de confusion. C'est pourquoi la rédaction du code a été uniformisée, en retenant à chaque fois l'expression la plus compréhensible.

L'indicatif présent a par ailleurs été généralisé. En effet, le code du travail utilise diverses formulations pour signifier le caractère impératif des normes qu'il édicte, alors que l'emploi de l'indicatif suffit, en droit, à exprimer une obligation.

A ce sujet, Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a évoqué les réserves exprimées par les syndicats : ils craignent que, pour le lecteur non averti, l'emploi de l'indicatif soit plus ambigu que les anciennes formules impératives. Pour sa part, elle considère que le code du travail présente, dans sa forme actuelle, l'inconvénient de laisser penser, à tort, qu'il existerait une gradation des niveaux d'obligation. Il est donc souhaitable que le travail d'explication et d'information qui accompagnera l'entrée en vigueur du nouveau code offre l'occasion de lever les incertitudes qu'il pourrait susciter.

Elle a ensuite indiqué que de nouveaux articles ont été introduits pour définir certaines notions juridiques, par exemple la notion de travail temporaire, ou le champ d'application de telle ou telle partie du code.

Le texte procède aussi au déclassement de dispositions législatives vers la partie règlementaire du nouveau code. Bien que l'article 34 de la Constitution prévoie que la loi se contente de déterminer les « principes fondamentaux » du droit du travail, il n'est pas rare, en pratique, que le Parlement adopte des dispositions très détaillées de portée réglementaire. Les déclassements permettent ainsi de mieux faire respecter le partage entre domaines de la loi et du règlement.

Enfin, des dispositions ont été ajoutées dans le code, tandis que d'autres ont été supprimées. Les ajouts résultent de la codification de textes qui, comme la loi de 1978 sur la mensualisation par exemple, n'avaient pas été intégrés, jusqu'à présent, dans le code du travail. Les suppressions concernent des dispositions tombées en désuétude ou contraires à des règles de droit communautaire ou de droit international ; elles résultent aussi du transfert vers d'autres codes de dispositions propres à une profession ou à un secteur d'activité, le code du travail n'ayant vocation à rassembler que les règles de portée générale.

Puis Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a présenté le plan du nouveau code, qui sera divisé en huit parties, et non plus en neuf livres. L'augmentation du nombre de subdivisions permettra d'articuler un plan plus fin et les articles ont été réordonnés, afin de former des ensembles plus cohérents. Les dispositions relatives à l'outre-mer, aujourd'hui regroupées dans un livre autonome, seront désormais réparties dans chacune des huit parties du code, soit respectivement :

- relations individuelles de travail (contrats de travail, droit du licenciement, règlement intérieur, droit disciplinaire et conseils de prud'hommes) ;

- relations collectives de travail (dispositions relatives aux syndicats, à la négociation collective, aux accords collectifs, aux institutions représentatives du personnel et aux conflits collectifs) ;

- durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale ;

- santé et sécurité au travail ;

- emploi ;

- formation professionnelle tout au long de la vie ;

- dispositions applicables à certaines professions et activités, notamment les journalistes, les professions du spectacle, les employés de maison ou les travailleurs à domicile ;

- contrôle de l'application de la législation (inspection du travail et lutte contre le travail illégal).

Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a porté une appréciation globalement positive sur le nouveau code du travail. L'obligation de procéder à une recodification à droit constant est à son sens correctement respectée et les rédacteurs du nouveau code n'ont pas dépassé les limites de l'habilitation qui leur a été donnée.

Il est vrai qu'une partie de la doctrine, et certains syndicats, redoutent que la recodification ne favorise des évolutions jurisprudentielles inattendues, dans la mesure où l'ordonnancement des articles, leur rédaction, les intitulés des parties dans lesquelles ils s'insèrent, ont été modifiés, mais ce risque est selon elle limité, dans la mesure où le principe de recodification à droit constant devrait guider l'interprétation du nouveau code par les tribunaux et les dissuader de réviser leur jurisprudence à l'occasion de son entrée en vigueur.

Elle a considéré que le nouveau code est plus lisible, mieux organisé, et donc d'un usage plus facile que l'ancien, notamment pour les non-juristes, qu'il s'agisse de salariés, de chefs d'entreprise, d'élus du personnel ou de syndicalistes. Certes, un temps d'adaptation sera nécessaire aux utilisateurs habituels du code du travail pour s'approprier ce nouvel outil, qui va leur faire perdre une partie de leurs repères et qui leur imposera d'utiliser, pendant plusieurs années, des tables de concordance.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a ensuite présenté le projet de loi de ratification. L'article premier propose de ratifier l'ordonnance relative à la partie législative du nouveau code du travail, dont l'entrée en vigueur doit intervenir au moment où sera publiée la partie réglementaire du code et ce, au plus tard le 1 er mars 2008. Les articles 2 à 5 proposent de codifier des dispositions législatives votées très peu de temps avant la publication de l'ordonnance et qui n'avaient pu, de ce fait, être prises en compte. Ils corrigent des erreurs rédactionnelles, réparent quelques oublis et précisent l'application de l'ordonnance dans certains territoires ultramarins. Ceci étant, quelques amendements seront présentés pour améliorer ou corriger certaines dispositions du nouveau code.

En conclusion, ce projet de loi, sous des apparences très techniques, aura en réalité un impact important sur la vie quotidienne des nombreux utilisateurs du code du travail. Il appartiendra aussi au législateur de maintenir, sur la durée, la cohérence et la simplicité du nouveau code.

M. Guy Fischer a déclaré ne pas partager le jugement du rapporteur sur le nouveau code du travail. Le groupe CRC votera contre le texte, car cet exercice de réécriture participe au démantèlement du code du travail, dont certains syndicats redoutent la mort programmée. Il a soupçonné le rapporteur d'avoir recueilli les amendements du Gouvernement, voire du Medef, vu la remarquable convergence entre les positions de ladite organisation patronale et le programme de réforme annoncé par le Président de la République en matière sociale.

La méthode retenue pour la recodification est contestable, car le recours à une ordonnance prive le Parlement d'un véritable débat et il n'y a pas eu de véritable négociation avec les partenaires sociaux. Enfin, sur le fond, la recodification n'a pas été effectuée à droit constant selon lui, en raison notamment des nombreuses opérations de déclassement, et elle est porteuse de sérieuses atteintes aux acquis sociaux.

M. Jean-Pierre Godefroy a critiqué le recours à la technique des ordonnances et s'est interrogé sur les raisons qui conduisent le Gouvernement à procéder si rapidement à la ratification de l'ordonnance relative au nouveau code du travail.

Il a contesté le bien-fondé des déclassements, qui ont pour effet de faire disparaître de la partie législative du code des mesures dûment voulues par le Parlement pour préciser des textes de loi et cadrer l'intervention réglementaire éventuelle. Soulignant l'importance de la jurisprudence dans le domaine du droit du travail, il a affirmé que le nouveau code risquait d'entraîner des bouleversements en la matière. Il a enfin invité les sénateurs à la vigilance, dans la perspective des nombreuses réformes annoncées par le Président de la République.

M. Nicolas About, président , s'est étonné qu'un texte plus lisible puisse être considéré comme une menace pour les salariés et a déclaré douter que la jurisprudence évolue au seul motif de l'entrée en vigueur du nouveau code.

Rappelant que l'année 2007 marque le quarantième anniversaire de la participation, Mme Isabelle Debré s'est réjouie de ce que les dispositions y afférentes soient présentées de manière plus claire dans le nouveau code.

M. Jean-Pierre Michel a fait valoir la confiance que lui inspirent a priori les codificateurs, qui sont des techniciens du droit, pour garantir le respect du principe de recodification à droit constant, même s'il convient d'être prudent en la matière. La procédure des déclassements ne lui semble pas choquante, car ils sont conformes à la Constitution qui, dans sa rédaction actuelle, restreint le champ d'intervention de la loi. Cependant, les dispositions déclassées pourront, à l'avenir, être modifiées par décret, ce qui impose d'être vigilant sur les changements qui pourront être apportés.

Il a souhaité que les amendements présentés par le rapporteur soient des amendements de forme et non des modifications de fond, ce qui serait contraire à l'esprit du travail accompli. Il a enfin demandé que l'on interroge le Gouvernement sur ses intentions concernant les mesures d'accompagnement de l'entrée en vigueur du nouveau code, pour faciliter son appropriation par les directeurs des ressources humaines, les syndicalistes, les juges prud'homaux, etc.

M. Nicolas About, président , a souhaité que l'on s'en tienne au principe selon lequel, en droit, l'indicatif suffit à exprimer une obligation. Ce principe est d'ailleurs respecté dans l'ensemble des autres codes.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur , a remercié Jean-Pierre Michel d'avoir rappelé l'importance du travail technique qui a été réalisé et a confirmé que les amendements qu'elle présente ne visent pas à modifier le droit en vigueur. Elle a souhaité que l'entrée en vigueur du nouveau code donne lieu à une campagne d'information et d'explication. Elle a rappelé que les partenaires sociaux ont participé à une quinzaine de réunions au cours desquelles ils ont pu examiner les différentes parties du code du travail.

Répondant à Guy Fischer, elle a souligné que la CGT est la seule organisation syndicale à se plaindre de ne pas avoir été suffisamment associée aux travaux et a estimé que le nouveau code serait plus facile d'usage pour les non-spécialistes. Sur la question des déclassements, elle a approuvé les propos de Jean-Pierre Michel, qui confirment l'analyse qu'elle a elle-même développée.

Elle a indiqué à Jean-Pierre Godefroy que la ratification donnera à l'ordonnance une valeur législative, ce qui est un facteur de sécurité juridique. Elle a souhaité que l'ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2008, et non avant cette date comme le permet le texte actuel, afin que les utilisateurs du code disposent d'un peu plus de temps pour l'étudier. Elle a déclaré ne pas craindre d'évolutions jurisprudentielles, dans la mesure où le code procède à une simple réorganisation des dispositions législatives existantes.

Soulignant que le droit du travail est un droit vivant, elle a précisé que les projets de loi touchant au code du travail dans les prochains mois comporteront des dispositions modifiant l'ancien et le nouveau code.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

Elle a adopté sans modification l'article premier (ratification de l'ordonnance).

A l'article 2 (codification des dispositions relatives aux permanents des lieux de vie), elle a adopté trois amendements : les deux premiers visent à corriger des erreurs matérielles, le troisième tend à prévoir que l'ordonnance entrera en vigueur le 1 er mars 2008.

A l'article 3 (corrections apportées à la partie législative du nouveau code du travail), elle a adopté vingt et un amendements :

- le premier tend à faire figurer en tête du code du travail les dispositions relatives à la concertation avec les partenaires sociaux préalable à toute réforme du droit du travail ;

- les trois suivants visent à réécrire les 2°, 3° et 4° de l'article, afin de préciser les règles applicables lorsqu'une salariée qui a décidé de reporter une partie de son congé de maternité après la date présumée de l'accouchement se voit prescrire un arrêt de travail ;

- le cinquième complète le premier alinéa de l'article L. 1225-24 du nouveau code pour y faire figurer une disposition omise au cours de la recodification, selon laquelle la salariée doit avertir l'employeur, en cas de congé de maternité, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin ;

- les sixième, septième et huitième amendements tendent à insérer dans le nouveau code des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, relatives respectivement à la mise à la retraite d'office, à l'indemnité de mise à la retraite et à l'exercice d'activités de tutorat ;

- le neuvième vise à insérer une disposition, issue de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, relative au dépôt des accords d'intéressement ;

- le dixième a pour objet de supprimer la référence, figurant à l'article L. 5424-16, aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés, la prestation de serment ayant disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

- les deux suivants tendent à insérer dans le nouveau code des dispositions issues de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relatives respectivement à l'accès à la formation professionnelle des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux et au cumul des exonérations de cotisations sociales consenties au titre de l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation et au titre des heures supplémentaires ;

- le treizième vise à insérer à l'article L. 6313-1 une disposition, omise au cours des travaux de recodification, relative à la lutte contre l'illettrisme, qui fait partie des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ;

- le quatorzième tend à corriger une erreur de codification à l'article L. 3141-11, concernant la date du début de la période de référence retenue pour le calcul des congés payés ;

- le quinzième vise à préciser, aux articles L. 7124-1 et L. 7124-12 du nouveau code, qu'une autorisation préfectorale est requise pour l'embauche d'un enfant de moins de six ans pour participer à un tournage cinématographique ou à un spectacle ;

- les seizième et dix-septième amendements ont pour objet d'harmoniser la terminologie utilisée dans le code du travail avec celle employée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le dix-huitième tend à rétablir, parmi les critères de représentativité syndicale mentionnés à l'article L. 2121-1, l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

- les trois derniers amendements visent à améliorer la rédaction de dispositions relatives aux gérants de succursales figurant au titre II du livre III du septième livre.

La commission a adopté sans modification les articles 4 (correction d'une erreur à l'annexe II de l'ordonnance) et 5 (application de l'ordonnance dans certains territoires ultramarins).

Enfin, elle a adopté le texte du projet de loi ainsi modifié .

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