EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Ratification de l'ordonnance

Objet : Cet article a pour objet de ratifier l'ordonnance relative à la partie législative du code du travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de ratifier l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), sous réserve des modifications prévues aux articles 2 à 5 du projet de loi, présentés ci-après. La ratification confèrera à l'ordonnance une valeur législative.

L'ordonnance compte quinze articles ainsi que deux annexes.


• Son article premier indique que les dispositions de l'annexe I constituent la partie législative du nouveau code du travail.


• L'article 2
prévoit que la modification des dispositions figurant dans d'autres codes ou dans d'autres textes législatifs et reproduites à l'identique dans le code du travail entraînera automatiquement la modification des articles correspondant du code du travail.

Pour faciliter l'accès à la règle de droit, il arrive en effet que des dispositions qui figurent déjà dans d'autres codes ou dans des lois non codifiées soient reproduites dans le code du travail, qui fait alors office de « code suiveur ».


• De nombreuses dispositions législatives font référence à des articles dont l'ordonnance prévoit l'abrogation, afin de permettre l'entrée en vigueur du nouveau code du travail. L'article 3 indique que ces références sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du nouveau code du travail.


L'article 4 précise les conditions d'application de certaines dispositions du code du travail. Il a été décidé de ne pas codifier ces précisions, en raison notamment de leur caractère transitoire.

Les paragraphes I à VI indiquent ainsi la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions du code du travail. Ces dates figurent dans la version actuelle du code du travail, mais n'ont pas été maintenues dans la rédaction du nouveau code afin de ne pas l'alourdir. Le paragraphe VII précise dans quelles conditions le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, visé à l'article L. 6331-43 du nouveau code du travail, succédera à l'actuel comité institué par arrêté en 1949. Le paragraphe VIII précise jusqu'à quelle date peut être valablement conclu un accord de branche portant sur la création d'une contribution complémentaire due par les employeurs de moins de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.


L'article 5 insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions, qui figurent aujourd'hui dans le code du travail, relatives à certaines professions : assistants maternels et familiaux employés par les personnes de droit privé, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs (chapitres III et IV du titre VII du livre VII de l'actuel code du travail).

Comme indiqué dans l'exposé général du présent rapport, les rédacteurs du nouveau code ont en effet choisi de maintenir dans le code du travail les dispositions d'application générale et de transférer vers d'autres codes les dispositions propres à certaines professions ou à certains secteurs d'activité.


L'article 6 procède à une opération analogue : il insère dans le code de l'éducation un nouvel article L. 421-24 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité dans les lycées d'enseignement technique et professionnel (qui reprend les dispositions de l'article L. 231-2-2 du code du travail) et un nouvel article L. 731-18 relatif à la conclusion de contrats de travail intermittent par les établissements d'enseignement supérieur privé (actuel article L. 786 du code du travail).


L'article 7 insère dans le code minier des dispositions qui figurent aujourd'hui dans les chapitre I et II du titre premier du livre VII du code du travail, relatives aux conditions de travail et à la santé et la sécurité au travail des mineurs, ainsi qu'aux délégués mineurs, qui sont des élus du personnel chargés d'inspecter les mines ou carrières pour y contrôler les conditions de sécurité et d'hygiène.


L'article 8 insère dans le code rural diverses dispositions applicables aux salariés agricoles, aujourd'hui dispersées en différents points du code du travail. Elles ont trait aux congés payés, à la santé et à la sécurité au travail, au contrat vendanges, aux syndicats professionnels, aux conflits collectifs et à la lutte contre le travail illégal.


L'article 9 insère des dispositions dans le code de la sécurité sociale, relatives à l'exonération de cotisations sociales prévue en cas d'embauche d'un salarié dans une zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale (actuel article L. 322-13 du code du travail), au chèque emploi-service universel (article L. 129-5 du code du travail), au chèque-emploi associatif (article L. 128-1), au guichet unique pour le spectacle vivant (article L. 620-9).


L'article 10 insère deux dispositions dans le code du sport : la première relative aux rémunérations perçues par les enfants de moins de seize ans pour l'exercice d'une activité sportive (actuel article L. 211-4 du code du travail), la seconde relative aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction à ces règles de rémunération (article L. 261-1).


L'article 11 modifie l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte, pour indiquer que l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement.


L'article 12 abroge les dispositions législatives qui ont vocation à être remplacées par celles du nouveau code, à savoir la partie législative de l'actuel code du travail (paragraphe I) mais aussi de nombreuses dispositions législatives, restées jusqu'ici non codifiées, qui ont trouvé leur place dans le nouveau code du travail (paragraphe II).

Le paragraphe III propose d'abroger l'article R. 250-1 et les deux premiers alinéas R. 250-2 du code du travail relatifs aux services sociaux du travail, qui ont été reclassés dans la partie législative du nouveau code (articles L. 4631-1 et L. 4631-2).

Le paragraphe IV, enfin, règle un problème juridique touchant à la date de prise d'effet de ces mesures d'abrogation.

En effet, l'article 14 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur en même temps que la partie règlementaire du nouveau code et, au plus tard, le 1 er mars 2008. Dans l'hypothèse où la partie règlementaire du nouveau code ne serait pas publiée à cette date, la partie législative du nouveau code devra donc coexister quelques temps avec la partie règlementaire de l'ancien code. Cette perspective soulève cependant une réelle difficulté dans la mesure où de nombreuses dispositions législatives de l'actuel code du travail ont été déclassées en partie règlementaire : supprimées de la partie législative du nouveau code, elles ne figureraient pas non plus dans la partie règlementaire en vigueur et disparaîtraient donc, un temps, de l'ordre juridique, créant un vide juridique tout à fait préjudiciable.

Pour l'éviter, il est proposé que l'abrogation de toutes les mesures législatives ayant fait l'objet d'un déclassement, dont la liste figure dans l'annexe II de l'ordonnance, prenne effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie règlementaire du nouveau code.


L'article 13 maintient en vigueur certaines dispositions de l'ancien code du travail, qui n'ont pas été insérées dans le nouveau code.

La plupart de ces dispositions s'appliquent seulement à certaines professions ou à certains secteurs d'activité. Elles n'ont pas été intégrées dans le nouveau code dans la mesure où il ne rassemble, comme cela a été indiqué, que les dispositions de portée générale et ont vocation à être intégrées dans d'autres codes en préparation (codes des transports, de la fonction publique...).

Ainsi, les articles du code du travail visés aux 1°, 2°, 3°, 13° et 22° de l'article s'appliquent aux marins. Les dispositions visées aux 4° à 8° et 12° concernent les salariés des entreprises de transport. Celles visées aux 10°, 11° et 21° sont applicables à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Celles visées au 17° concernent les industries électriques et gazières.

D'autres articles n'ont pas été intégrés dans la partie législative du nouveau code parce que leur portée est aujourd'hui réduite. Il en est ainsi des deux articles du code du travail (mentionnés aux 9° et 14°) relatifs à la contribution « Delalande », qui va disparaître à compter du 1 er janvier 2008 en vertu de l'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. N'ont pas non plus été codifiés les trois articles du code relatifs aux fonds salariaux (15°) : institués en 1983, ces fonds ne peuvent plus être créés depuis une ordonnance du 21 octobre 1986. De même, n'a pas été maintenu dans le nouveau code l'alinéa qui exclut du décompte des effectifs de l'entreprise les salariés de moins de vingt-six ans. Issue de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, cette disposition a d'abord été suspendue par le Conseil d'Etat, qui a interrogé la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur sa comptabilité avec le droit communautaire. Le 18 janvier 2007, la CJCE a jugé que le droit communautaire s'opposait à ce qu'une certaine catégorie de travailleurs soit exclue, fût-ce temporairement, du décompte des effectifs. Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance par un arrêt en date du 6 juillet 2007.


L'article 14 prévoit que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie règlementaire du nouveau code et, au plus tard, le 1 er mars 2008.


L'article 15 est l'article d'exécution.

L'annexe I constitue la partie législative du nouveau code du travail. L'annexe II présente, sous la forme d'un tableau, la liste des dispositions législatives déclassées dans la partie règlementaire du nouveau code.

II - La position de votre commission

Votre commission confirme le jugement globalement positif que lui inspire le projet de nouveau code du travail. Elle considère que l'ordonnance lui paraît conforme à l'habilitation votée par le législateur.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
(art. L. 433-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Codification des dispositions relatives aux permanents des lieux de vie

Objet : Cet article vise à modifier l'ordonnance afin d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions relatives aux permanents des lieux de vie.

I - Le dispositif proposé

Cet article a pour objet de codifier des dispositions votées par le Parlement voici seulement quelques mois et qui n'ont pu, pour cette raison, être prises en compte au moment de la rédaction de l'ordonnance.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit dans l'actuel code du travail un nouvel article L. 774-3, qui définit le régime applicable aux permanents des lieux de vie. Ces professionnels accompagnent au quotidien les personnes accueillies dans les lieux de vie et d'accueil. Ils sont soumis à des règles particulières en matière de durée du travail.

Il est proposé d'insérer ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles, où elles figureraient à la suite de celles applicables aux éducateurs et aides familiaux et aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.

II - La position de votre commission

Cet article vise à actualiser le texte de l'ordonnance en y intégrant des dispositions que votre commission avait approuvées très récemment. Elle souhaite toutefois le compléter pour corriger plusieurs erreurs matérielles relevées dans l'ordonnance.

Elle propose également d'amender l'article 14 de l'ordonnance pour prévoir que celle-ci entre en vigueur le 1 er mars 2008 et non au moment de l'entrée en vigueur de la partie règlementaire. De cette façon, les utilisateurs du code du travail disposeront d'un peu plus de temps pour s'approprier le nouveau code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3
Corrections apportées à la partie législative du nouveau code du travail

Objet : Cet article propose de corriger des erreurs de recodification et de compléter sur certains points la partie législative du nouveau code.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'annexe I de l'ordonnance, qui constitue la partie législative du nouveau code du travail.

Le 1° vise à corriger une petite erreur rédactionnelle en substituant un singulier à un pluriel.

Les 2°, 3° et 4° ont pour objet de compléter les articles L. 1225-17 et L. 1225-19 du nouveau code en y intégrant une disposition adoptée à l'article 30 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui permet à la femme enceinte de réduire la durée du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement afin d'augmenter d'autant la durée du congé postérieur à la naissance.

Le 5° vise à réparer un oubli : le quatrième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail ne comporte pas le membre de phrase qui précise que le congé parental ou la période d'activité à temps partiel ne peut excéder un an à compter de l'arrivée au foyer « lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ».

Le 6° modifie l'article L. 1271-1 du nouveau code pour y intégrer une disposition votée à l'article 61 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui permet d'utiliser le chèque emploi-service universel pour rémunérer les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire.

Les 7° et 8° apportent des corrections rédactionnelles.

Le 9° vise à réparer un oubli en insérant dans le nouveau code du travail les dispositions relatives aux périodes de suspension du contrat de travail des salariés en réserve dans la sécurité civile ou participant à des opérations de secours, figurant aujourd'hui aux articles L. 122-24-11 et L. 122-24-12 du code en vigueur, qui ont été omises par erreur.

Des corrections rédactionnelles sont apportées au 10° et au 11°.

Les 12° et 14° suppriment une section et une sous-section qui ne contiennent pas de mesures législatives et apparaissent de ce fait inutiles.

Le 13° précise la rédaction de l'article L. 5134-84 relatif au contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).

Le 15° vise à insérer dans l'article L. 6331-51 du nouveau code une disposition figurant à l'article 54 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relative à la date de versement de la contribution due par les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales au financement de la formation professionnelle continue.

Le 16° complète l'article L. 6332-12 par un point et le 17° apporte une modification rédactionnelle mineure.

Les 18° et 19° ont pour objet de remplacer, dans le texte du nouveau code, les mots « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » par les mots « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». En optant pour l'ordre alphabétique, les auteurs du nouveau code ont porté atteinte à un usage qui veut que ces départements soient cités dans cet ordre.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les corrections proposées par cet article et souhaite à son tour qu'il soit procédé à vingt et une améliorations complémentaires :


• en premier lieu, elle regrette que les dispositions relatives à l'obligation de procéder à une concertation avec les partenaires sociaux avant toute modification du code du travail, qui figurent aujourd'hui, symboliquement, en tête du code du travail, aient été rejetées dans le livre II de la deuxième partie, consacré à la négociation collective. Elle propose donc de les faire figurer dans un chapitre préliminaire placé avant la première partie du code ;


• elle souhaite ensuite améliorer la rédaction des 2°, 3° et 4° de l'article, pour préciser le régime applicable lorsqu'une salariée, qui avait précédemment choisi de reporter une partie de son congé maternité après l'accouchement, se voit contrainte d'arrêter le travail plus tôt que prévu pour des raisons médicales. Il convient également de compléter l'article L. 1225-24 du code du travail pour y inclure une disposition qui a été omise, selon laquelle la salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à son congé de maternité ;


• d'autres erreurs de codification méritent d'être corrigées : à l'article L. 6313-1, les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ont ainsi disparu de la liste des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ; le deuxième alinéa de l'article L. 3141-11 doit être réécrit afin de préciser son objet ; il convient de rectifier les articles L. 7124-1 et L. 7124-12 pour préciser que l'obligation de disposer d'une autorisation préfectorale pour embaucher des enfants pour un tournage ou un spectacle s'applique aussi aux enfants de moins de six ans ; certaines dispositions relatives aux gérants salariés de succursales méritent enfin d'être remaniées afin d'en clarifier la rédaction ;


• de manière plus ponctuelle, la terminologie employée dans certains articles du code devrait être harmonisée avec celle utilisée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


• concernant les critères de la représentativité syndicale, votre commission souhaite réintroduire dans le code le critère de « l'attitude patriotique pendant l'occupation ». Si nul ne conteste le caractère désuet de cette formulation dépassée, est-il pour autant justifié que ce critère ait été purement et simplement supprimé au moment où une concertation est en cours avec les partenaires sociaux pour procéder à une réforme de fond de la représentativité syndicale ? Il paraît plus légitime de maintenir cette mention dans le code, pour mémoire, afin qu'elle soit éventuellement actualisée ;


• votre commission vous propose enfin d'insérer dans le nouveau code des dispositions issues de textes votés récemment et qui n'ont pas été prises en compte au cours de la recodification :

- en matière de retraite, celles adoptées dans le cadre de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, relatives à la mise à la retraite d'office et à l'indemnité de mise à la retraite (article L. 122-14-13 du code en vigueur) et à l'exercice d'activités de tutorat (article L. 992-9) ;

- en matière d'intéressement, une modification résultant de l'article 14 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, relative au dépôt des accords, qui n'a pas été correctement retranscrite dans le nouveau code ;

- à l'article L. 5424-16, la suppression de la référence aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés, la prestation de serment de ces agents ayant été supprimée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

- à l'article L. 6112-2, une disposition de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relative à l'accès à la formation professionnelle des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ;

- à l'article L. 6325-21, pour indiquer que l'exonération de cotisation à laquelle a droit l'employeur qui embauche un salarié en contrat de professionnalisation est cumulable avec l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires résultant de l'article premier de la même loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
Correction d'une erreur à l'annexe II de l'ordonnance

Objet : Cet article vise à corriger une erreur figurant dans l'annexe II de l'ordonnance.

I - Le dispositif proposé

L'annexe II est constituée d'un tableau qui recense les dispositions législatives déclassées dans la partie règlementaire du nouveau code du travail.

Une erreur s'étant glissée dans ce tableau, il est proposé de la corriger en supprimant la ligne : « L. 443-3-1/ premier à septième alinéas ».

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
Application de l'ordonnance dans certains territoires ultramarins

Objet : Cet article précise les conditions d'application de l'ordonnance à Mayotte, en Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna.

I - Le dispositif proposé

L'ordonnance supprime quelques dispositions applicables à Mayotte, en Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna et les remplace par de nouvelles dispositions particulières.

Il est proposé de compléter l'ordonnance par un article 14-1 afin de préciser que l'ordonnance est applicable dans ces collectivités dans la mesure seulement où elle abroge des dispositions qui leur sont applicables. Seul un petit nombre de dispositions du code du travail en vigueur en métropole ont vocation à régir ces territoires.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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