B. UN PROJET DE LOI QUI EN TIRE LES CONSÉQUENCES

1. Le changement de tutelle de l'OFPRA

L'article 1 er du décret du 31 mai 2007 précité dispose que le ministre de l'immigration « est compétent, dans le respect des attributions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Commission des recours des réfugiés, en matière d'exercice du droit d'asile et de protection subsidiaire (...) ».

Jusqu'à cette date et depuis la convention de Genève relative au statut de réfugiés et la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la politique de l'asile relevait de la compétence du ministère des affaires étrangères.

En conséquence, l'article 9 du projet de loi transfère la tutelle de l'OFPRA chargé d'attribuer la qualité de réfugié au ministre chargé de l'asile, en l'espèce le ministre de l'immigration. Depuis sa création en 1952, il était sous la tutelle du ministère des affaires étrangères.

Par ailleurs, le président du conseil d'administration de l'Office sera nommé sur proposition du ministre chargé de l'asile qui dans l'actuel gouvernement est le ministre de l'immigration et non plus du ministre des affaires étrangères.

En revanche, le directeur général de l'Office continuerait à être nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile qui se substituerait par conséquent au ministre de l'intérieur. Ce statu quo a été défendu par M. Jean-François Cordet, directeur général de l'OFPRA depuis le 18 juillet dernier, qui a jugé indispensable de maintenir un lien entre l'Office et le ministère des affaires étrangères. Grâce à son réseau consulaire et diplomatique, le quai d'Orsay est en effet le mieux placé pour nourrir l'expertise des officiers de l'OFPRA et leur connaissance de la situation dans les pays de provenance des demandeurs d'asile.

2. D'autres compétences transférées

Pour compléter les dispositions réglementaires, l'article 14 du projet de loi transfère au ministre de l'immigration d'autres compétences confiées jusqu'alors par le législateur au ministre de l'intérieur, notamment la faculté de saisir la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour en cas de recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour.

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