2. La création d'un recours suspensif par le projet de loi

Tirant les conséquences nécessaires de cet arrêt, les articles 6, 7 et 8 du projet de loi mettent en place une procédure de recours suspensif contre les décisions de refus d'entrée au titre de l'asile.

Le projet de loi initial proposait de conférer un caractère de plein droit suspensif à la procédure de référé-liberté. L'étranger n'aurait pu être éloigné ni pendant le délai de vingt-quatre heures qui lui est accordé pour saisir le juge administratif, ni tant que la décision de ce dernier en référé n'est pas intervenue. Le juge aurait disposé de quarante-huit heures pour statuer.

Au cours de ses auditions, votre rapporteur a pu entendre des associations de défense des étrangers ainsi que deux syndicats de juges administratifs : tous ont regretté le choix d'un référé-liberté au détriment d'un recours en excès de pouvoir suspensif. En effet, en référé, le juge ne se prononce pas sur le fond de la décision de refus d'entrée, mais décide seulement de suspendre la décision en cas de risque d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, ait substitué au dispositif initial une nouvelle procédure inspirée de celle applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière 10 ( * ) .

L'étranger pourrait dans un délai de vingt-quatre heures demander l'annulation de la décision. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui statuerait dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'audience pourrait être tenue par visio-conférence, sauf si l'étranger s'y oppose.

Au cours de son audition, Mme Hélène Gacon, présidente de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFé), a souligné l'extrême brièveté du délai pour déposer un recours. A son sens, vingt-quatre heures ne permettraient pas de monter un dossier suffisamment argumenté pour passer l'obstacle de l'ordonnance de tri. En effet, le juge administratif aurait la faculté par ordonnance motivée de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer en cas de recours manifestement mal fondé. L'étranger ne pourrait donc pas défendre lui-même son admission en France au titre de l'asile.

Souhaitant par ailleurs harmoniser les procédures 11 ( * ) , votre commission vous propose de porter à quarante-huit heures le délai de recours. Un second amendement précise les modalités de l'appel contre la décision du tribunal administratif.

* 10 Article L. 512-2 du CESEDA.

* 11 L'article L. 512-2 du CESEDA relatif au recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris à la suite de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière dispose que l'étranger peut demander son annulation dans un délai de quarante-huit heures, le juge ayant soixante-douze heures pour statuer.

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