II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN PAR LE PROTOCOLE DE LONDRES

A. LE RÉGIME LINGUISTIQUE ACTUEL DU BREVET EUROPÉEN

La question de la langue se pose à différents stades de la procédure.

1. Au moment du dépôt de la demande

La demande de brevet européen doit être déposée dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB), c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français.

Ainsi, une demande rédigée en italien ou en espagnol doit nécessairement être traduite, à la charge du demandeur, dans l'une des trois langues officielles de l'OEB.

En pratique, près de 70 % des demandes de brevet européen sont déposées en anglais, 25 % en allemand et 5 % en français.

2. La publication de la demande

La demande de brevet européen est publiée dans la langue officielle de son dépôt - c'est-à-dire en allemand, en anglais ou en français - dans un délai de dix-huit mois après son dépôt.

C'est cette publication qui est déterminante pour tous ceux qui souhaitent suivre les développements les plus actuels d'un domaine technologique.

3. Lors de la délivrance du brevet

Au stade de la délivrance du brevet européen, qui n'intervient généralement que trois à quatre ans après la publication de la demande, seules les revendications du brevet doivent obligatoirement être disponibles dans chacune des trois langues officielles de l'Office européen des brevets.

C'est donc uniquement à ce stade et seulement pour la partie « revendications », que le brevet européen fait l'objet d'une traduction dans les deux autres langues officielles, et que les revendications sont disponibles en français, en anglais et en allemand.

4. Au moment de la validation

Actuellement, la validation implique le dépôt, auprès de chacun des offices nationaux de la propriété industrielle des États désignés, de la traduction intégrale - revendications et descriptions - du brevet dans la langue officielle de cet État.

Ainsi, un demandeur de brevet qui souhaite désigner les 32 États membres de l'OEB doit traduire son brevet dans les 23 langues de ces États.

En pratique, toutefois, un brevet européen n'est validé que dans cinq à sept pays et traduit en cinq langues.

C'est au seul stade de la « validation » que l'accord de Londres modifie le régime linguistique actuel du brevet européen.

LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE MUNICH RELATIVES AU RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN

Plusieurs dispositions de la Convention de Munich sur le brevet européen encadrent le régime linguistique du brevet européen :

- l'article 14 dispose que les trois langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français. Cet article prévoit également, à son paragraphe 7, l'obligation de traduire les revendications dans les deux autres langues officielles ;

- l'article 65 donne la faculté à chaque État membre de l'OEB d'exiger la traduction de l'intégralité du brevet européen (revendications et description) dans sa langue officielle nationale, dans les trois mois suivant la publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ;

- l'article 67, paragraphe 3, reconnaît à chaque État membre de l'OEB dont la langue officielle n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB de prévoir que la protection provisoire assurée après la publication de la demande de brevet n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications dans la langue de l'État a été rendue accessible au public ou a été remise à la personne exploitant dan cet État l'invention qui fait l'objet de la demande ;

- l'article 70 précise que le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les États contractants.

Seul l'article 65 fait l'objet d'une révision dans le cadre du Protocole de Londres.

Ainsi, en l'état actuel du droit et de la pratique des États, le régime linguistique du brevet européen repose sur l'équilibre suivant :

- d'une part, les trois langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Cela impose que les demandes de brevets soient déposées dans l'une de ces trois langues et que les revendications soient traduites dans les deux autres langues officielles ;

- d'autre part, en application de l'article 65 de la Convention de Munich, les États ont la faculté de prescrire la traduction du brevet, dans son intégralité, dans leur langue nationale . En pratique, l'ensemble des États parties à la convention ont fait usage de cette faculté, même si le Royaume-Uni ne l'a fait valoir qu'à partir de 1987 et l'Allemagne en 1992.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PROTOCOLE DE LONDRES

En juin 1999, la France a pris l'initiative de convoquer une conférence intergouvernementale des États membres de l'Organisation européenne des brevets. Le principal objectif de cette conférence était de réduire les coûts de traduction du brevet européen.

Elle a conduit à l'adoption, le 17 octobre 2000, à Londres, de l'accord modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens. Cet accord, dit « Protocole de Londres », a pour unique objet de modifier le régime linguistique du brevet européen afin de réduire les coûts de traduction.

Ce Protocole se présente sous la forme d'un texte de onze articles dont seuls les deux premiers sont des dispositions de fond. Les neuf autres sont des articles de forme et de procédure que l'on trouve habituellement dans les traités internationaux et qui concernent la signature, la ratification, les réserves (en l'espèce interdites), l'entrée en vigueur, la durée et les modalités de dénonciation.

Le Protocole de Londres prévoit de conserver le régime fondé sur les trois langues de travail de l'Office européen des brevets, tout en circonscrivant la possibilité pour tout État partie d'exiger, au moment de la validation, la traduction du brevet dans sa langue nationale aux seules revendications.

Deux cas de figure doivent être distingués :

1. Les États qui ont comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français

Ces États sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l'Irlande et l'Autriche.

Ces États renoncent à l'exigence de traduction de la description et des légendes des dessins dans leur langue nationale. Cela signifie que ces États ne pourront plus conditionner la validité sur leur territoire d'un brevet européen à l'exigence d'une traduction dans leur langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet (c'est-à-dire les revendications et la description).

Le Protocole de Londres ne modifie pas en revanche l'exigence d'une traduction des revendications.

2. Les États qui n'ont pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français

Cela concerne des pays tels que l'Islande, la Suède ou les Pays-Bas.

Comme les précédents, ces États renoncent également aux exigences en matière de traduction de la partie « description » du brevet, ce qui signifie qu'ils doivent désigner l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets comme langue valable sur leur territoire. Néanmoins, ces États conservent le droit d'exiger une traduction des seules revendications dans leur propre langue officielle.

Le Protocole de Londres autorise toutefois les États parties à exiger, en cas de litige, la traduction dans leur propre langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet, aux frais du titulaire du brevet.

En résumé :

- Tout État partie au Protocole de Londres conserve le droit d'exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle ;

- En revanche, plus aucun État partie au Protocole de Londres n'est en droit d'exiger la traduction des descriptions dans sa langue officielle . Les descriptions ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français. Les statistiques indiquent que dans la majorité des cas, les descriptions seront disponibles en anglais. A ce jour, aucun pays signataire du protocole n'a d'ailleurs annoncé son intention de choisir l'allemand ou le français comme « langue prescrite », la traduction en anglais étant de toute façon nécessaire pour étendre les demandes de brevet aux États-Unis.

- Chaque État partie conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays .

LE RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN AVANT ET APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE LONDRES

Régime linguistique actuel

Protocole de Londres

Dépôt d'une demande de brevet

Dans l'une des trois langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français)

Sans modification

Publication de la demande

(18 mois après le dépôt)

Dans la langue officielle du dépôt

Sans modification

Délivrance du brevet

(trois à quatre ans après la publication de la demande)

Traduction obligatoire des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Sans modification

Validation dans les États désignés

(dans les trois mois après la délivrance du brevet)

Traduction de l'intégralité du brevet (revendications et description) dans les langues officielles des États désignés

Traduction des seules revendications du brevet dans les langues officielles des États désignés

C. L'ACCORD DE LONDRES : UN PROTOCOLE FACULTATIF DONT L'ENTRÉE EN VIGUEUR EST SUBORDONNÉE À SA RATIFICATION PAR LA FRANCE

Le protocole de Londres a un caractère facultatif. Cela signifie qu'il ne liera que les pays qui décideront de le ratifier ou d'y adhérer.

A ce jour, treize États, dont la France 4 ( * ) , ont signé le protocole de Londres et neuf d'entre eux ont achevé leur procédure d'adhésion ou de ratification. 5 ( * ) .

L'article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins huit États membres, dont les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Or, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont ratifié le protocole de Londres, respectivement en février 2004 et en août 2005.

L'entrée en vigueur du protocole de Londres est donc suspendue actuellement à sa ratification par la France.

* 4 La France l'a signé le 29 juin 2001.

* 5 Voir l'annexe 1.

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