N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens,

Par M. Hubert HAENEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, André Trillard, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mmes Paulette Brisepierre, Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 151, 174 et T.A. 34

Sénat : 474 (2006-2007) , 5 et 12 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Depuis sept ans, le Protocole de Londres, adopté en octobre 2000 et signé par la France en juin 2001, suscite des débats souvent passionnés dans notre pays.

Cet accord, qui vise à modifier le régime linguistique du brevet européen, en allégeant les exigences de traduction afin de réduire son coût, a donné lieu à de nombreuses prises de positions, de la part de différentes personnalités ou institutions.

C'est ainsi, à titre d'exemple, que l'Académie des sciences, l'Académie des technologies ou le Conseil supérieur de la propriété industrielle se sont prononcés en faveur de la ratification de cet accord par la France.

A l'inverse, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont, pour leur part, déclarées opposées à une telle ratification.

Si cet accord soulève autant de débats c'est parce qu'il touche à des sujets sensibles, comme la compétitivité des entreprises françaises et de nos centres de recherche, le coût du brevet européen, sa sécurité juridique et son articulation avec le projet de brevet communautaire, mais aussi la place de notre langue dans le système européen des brevets, et, plus largement, l'usage du français comme langue scientifique et technique.

Les enjeux - linguistiques, juridiques, économiques, industriels, professionnels et scientifiques - soulevés par la ratification du Protocole de Londres sont importants et il est légitime qu'elle soulève autant de questions.

D'ores et déjà, le Sénat a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur ces enjeux.

Dès le mois de juin 2001, notre collègue Francis Grignon, dans un rapport d'information sur la « stratégie du brevet d'invention », présenté au nom de la commission des affaires économiques de notre assemblée, s'était prononcé pour la ratification de l'Accord de Londres, tout en considérant que cette ratification devrait s'accompagner de mesures complémentaires relatives à la veille technologique, à la sécurité juridique et à la situation des traducteurs.

Le brevet communautaire avait, quant à lui, fait l'objet d'une proposition de résolution, présentée par notre ancien collègue Xavier Darcos, au nom de la délégation pour l'Union européenne du Sénat, le 2 décembre 2000.

En octobre 2001, la commission des Lois, sur le rapport de notre ancien collègue Roger Karoutchi, examinait cette proposition de résolution. Elle a considéré que, si le français devait rester une langue officielle de l'Office européen des brevets, le maintien de traductions intégrales en langue française n'était pas primordial. Elle a donc préféré encourager le gouvernement à respecter ses engagements de traduction des brevets dans le cadre de l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette proposition de résolution est devenue résolution du Sénat le 31 octobre 2001.

Plus récemment, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé une audition publique à ce sujet au printemps 2006.

On peut aussi mentionner une proposition de loi, présentée par notre collègue Richard Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat, déposée le 13 décembre 2006, visant à autoriser l'approbation de l'Accord de Londres.

Pour ma part, le Premier ministre m'avait confié, le 3 avril 2006, une mission de réflexion sur l'avenir du brevet en Europe.

Pour ce faire, j'ai constitué, au sein de la délégation pour l'Union européenne de notre assemblée, un groupe de travail composé de huit sénateurs issus de l'ensemble des groupes politiques 1 ( * ) . Dans ce cadre, nous avons procédé à vingt-six auditions et à un déplacement à Bruxelles pour rencontrer les autorités communautaires et les représentants de nos principaux partenaires 2 ( * ) . J'ai écouté sans a priori les arguments des uns et des autres, dans un esprit d'ouverture et de respect des positions de chacun.

Notre groupe de travail a rendu ses conclusions le 30 mai 2006 3 ( * ) .

La principale conclusion que nous avions tiré de nos travaux était qu'il était indispensable que la France clarifie sa position à l'égard du Protocole de Londres.

En effet, en n'affichant pas clairement sa position vis-à-vis de l'Accord de Londres et en cultivant l'ambiguïté depuis sept ans, la France apparaissait, aux yeux de nos partenaires, comme le principal responsable du blocage de toute évolution du système des brevets en Europe.

C'est la raison pour laquelle, que l'on soit favorable à la ratification du Protocole de Londres par la France, ou que l'on s'y oppose, il faut se féliciter du dépôt du projet de loi autorisant sa ratification sur le bureau des assemblées.

En effet, le Parlement est - par essence - le lieu privilégié du débat politique et il lui revient, en définitive, de se prononcer sur l'autorisation ou non de la ratification de tels accords internationaux.

Mais avant d'évoquer le contenu du Protocole de Londres et les enjeux soulevés par sa ratification, il me semble nécessaire de rappeler les principales caractéristiques du système actuel des brevets en Europe.

I. LES BREVETS EN EUROPE : UN SYSTÈME EN CONSTRUCTION

A. LE BREVET : UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'INNOVATION

1. La nature du brevet

Le brevet est né en Europe.

Le premier brevet industriel fut délivré en 1421 à Florence à l'architecte et ingénieur Filippo Brunelleschi qui l'obtint pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau.

Plus tard, c'est à Venise que fut octroyé un second brevet, lorsqu'en 1469, la ville accorda à un assistant de Gutenberg, pour la durée de sa vie, le privilège d'imprimer, à l'exclusion de tout autre, par un système utilisant des caractères mobiles.

Chaque pays a ensuite mis en place son propre système de brevet. Ainsi, le système de brevets français s'appuie sur un droit dont l'origine remonte à la Révolution de 1789.

QU'EST-CE QU'UN BREVET ?

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit pour une période limitée dans le temps (20 ans en règle générale) et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers non autorisé d'exploiter (c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer) l'invention. En contrepartie de cette protection, le détenteur du brevet accepte de rendre publique son invention.

COMMENT SE PRÉSENTE UN FASCICULE DE BREVET ?

Un fascicule de brevet comporte généralement deux ou trois parties : les revendications, la description et, le cas échéant, des dessins.

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises.

La description (et les dessins) sert à interpréter les revendications. La description expose l'état antérieur de la technique, le problème technique et la solution apportée.

Un fascicule de brevet comprend, en moyenne, 3,5 pages de revendications et 16,5 pages de description et dessins, soit environ 20 pages au total.

Les revendications constituent la partie juridique essentielle du brevet, celle qui fixe le champ de la protection. La description sert à interpréter les revendications, mais elle ne crée pas de droit.

2. La vocation du brevet

Le brevet est un outil majeur pour développer l'innovation. Il permet aux entreprises de rentabiliser, et donc de pérenniser, les investissements réalisés en recherche et développement.

Il participe aussi à la diffusion des innovations, en rendant publique l'invention et en facilitant la délivrance de licences d'exploitation.

Dans une économie basée sur la connaissance, les brevets représentent donc un des facteurs essentiels de l'innovation, de la croissance économique et de la compétitivité.

3. La procédure de délivrance des brevets

La procédure de délivrance des brevets se fait en plusieurs étapes.

a) Le dépôt d'une demande de brevet

Le dépôt est la première phase de la procédure susceptible d'aboutir à la délivrance d'un brevet. Il existe plusieurs voies de dépôts selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention.

- La voie nationale

Elle est propre à chaque État qui définit lui-même ses critères de brevetabilité, ainsi que la procédure de dépôt et d'examen.

En France, la demande de brevet se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Une fois la demande déposée à l'INPI, le déposant dispose d'une priorité d'un an pour demander l'extension de la protection en Europe ou à l'international. En pratique, près de 90 % des entreprises françaises utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt.

L'INPI reçoit environ 17 000 demandes de brevets français et en délivre plus de 11 000 par an.

- La voie européenne

La voie européenne est gérée par l'Office européen des brevets (OEB), qui met en oeuvre une procédure de dépôt et d'examen centralisé suivant des règles uniformes.

A partir d'un seul dépôt auprès de l'Office, un brevet européen peut être délivré dans tous les pays désignés par le déposant, parmi les 32 pays membres de l'Office européen des brevets. Ce brevet européen se scinde ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés.

Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit près de 180 000 demandes (dont environ 120 000 par l'intermédiaire des offices nationaux) et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens.

- La voie internationale

Il existe également une procédure internationale, issue du traité PCT ( « Patent cooperation treaty ») de 1970, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Elle permet, à partir d'une demande unique, de désigner les États où la protection est souhaitée parmi plus d'une centaine de pays.

Chacun des offices nationaux ou régionaux (tels que l'Office européen des brevets) des États désignés traite la demande selon ses règles propres.

Cette voie internationale n'aboutit donc pas à la délivrance d'un titre international mais à la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux.

b) L'examen et la publication de la demande

L'examen du brevet est l'opération consistant pour un office de la propriété industrielle à procéder à des recherches, afin d'identifier les antériorités susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet.

La demande de brevet fait l'objet d'une publication avant toute délivrance. En France, elle intervient 18 mois à compter de la date de dépôt.

c) La délivrance du brevet

La délivrance du brevet est l'opération consistant pour un office de la propriété industrielle à accepter la demande de brevet déposée auprès de cet office.

Cette opération intervient, en général, plusieurs années après le dépôt de la demande.

B. LE BREVET EUROPÉEN : UN SYSTÈME QUI FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UNE RÉFORME EN PROFONDEUR

1. Le système du brevet européen

a) L'origine du brevet européen

Le brevet européen est né de la volonté des États d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe dans un souci de simplification et de réduction des coûts pour les déposants.

A la suite de l'échec des tentatives pour instituer un brevet communautaire, une Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) a été signée à Munich le 5 octobre 1973, qui instaure le brevet européen et crée l'Office européen des brevets (OEB). Cette convention est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 après avoir été ratifiée par sept États, dont la France.

La Convention sur le brevet européen (CBE), également appelée « Convention de Munich », est un traité interétatique classique, dont le champ géographique est plus étendu que celui de l'Union européenne puisqu'il couvre aujourd'hui 32 États. L'ensemble des vingt-sept États membres de l'Union européenne sont parties à la convention.

La Convention de Munich fournit un cadre juridique pour la délivrance des brevets européens, par l'intermédiaire d'une procédure unique et harmonisée devant l'Office européen des brevets.

b) Le brevet européen : un faisceau de brevets nationaux

Bien que le terme de « brevet européen » soit employé pour désigner les brevets accordés par l'Office européen des brevets, la délivrance d'un tel brevet ne donne pas droit à un titre unitaire, mais à un faisceau de titres nationaux.

Le système européen des brevets se caractérise par une procédure unique de délivrance des brevets par le biais de l'Office européen des brevets. Une demande de brevet unique dans une seule langue peut être déposée qui permet de bénéficier d'une protection dans tout ou partie des pays parties à la convention.

Une fois délivré, le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États que son titulaire a désignés comme ceux dans lesquels il souhaitait que son invention soit protégée. De ce fait, le brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi par les lois nationales, notamment en ce qui concerne le contentieux des brevets.

La procédure du brevet européen se distingue de la procédure du brevet national en ce que s'y ajoutent deux exigences particulières que sont la « désignation » et la « validation ».

La « désignation » consiste à déterminer le champ territorial de la protection de l'invention. Cette opération de « désignation » se traduit par l'énumération de la liste des États où le déposant souhaite que son invention soit protégée.

En matière de désignation, la France figure (avec un taux de désignation de 94 %) au deuxième rang des pays membres de l'OEB, derrière l'Allemagne (avec un taux de 98 %), mais devant le Royaume-Uni (avec un taux de 93 %).

Afin qu'un brevet européen produise des effets juridiques dans chacun des États désignés par le breveté, il est ensuite nécessaire de procéder à une « validation ».

Dans l'état actuel du droit, la validation consiste dans le dépôt, auprès de l'office national de la propriété industrielle de chacun des États en cause, de la traduction intégrale du brevet (description et revendications) dans une langue officielle de cet État.

2. Un système qui connaît des difficultés

Le système européen des brevets se heurte à une double limite.

a) Un coût financier non négligeable

La première limite est d'ordre financier. Le coût d'accès au brevet européen est sensiblement plus élevé que celui du brevet américain ou japonais. On considère généralement qu'il est au moins 2 à 3 fois plus coûteux de protéger une invention en Europe qu'au Japon ou aux États-Unis. Cela tient à la multiplicité des procédures de validation, à l'existence de taxes de maintien en vigueur dans l'ensemble des pays désignés et à l'exigence d'une traduction intégrale du brevet dans les langues des pays désignés.

b) Une sécurité juridique incertaine

La seconde limite a trait à la sécurité juridique en l'absence d'harmonisation des litiges. Chaque brevet européen relève, en matière de contentieux, du juge national. Et rien de garantit qu'une décision d'un juge dans un pays fasse l'objet, pour un litige identique, d'une même décision dans un autre pays.

3. La réforme actuelle du système européen des brevets

Le brevet européen fait actuellement l'objet de plusieurs réformes.

a) La révision de la Convention de Munich

A l'occasion d'une conférence intergouvernementale réunie à Paris en juin 1999, les États membres de l'Organisation européenne des brevets ont décidé de lancer un processus de modernisation du système du brevet européen avec pour objectif de le simplifier, de le rendre plus facilement accessible aux entreprises et de l'adapter aux évolutions techniques et juridiques intervenues depuis son entrée en vigueur.

C'est l'objet de l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, désormais dénommée « CBE 2000 », dont le projet de loi autorisant la ratification est parallèlement soumis au Sénat et qui fait l'objet d'un autre rapport de votre Rapporteur.

b) La réforme du régime linguistique

C'est l'objet du Protocole de Londres, qui sera examiné dans la deuxième partie du présent rapport.

c) La création d'un système juridictionnel

Cette piste a également été engagée à l'occasion de la conférence intergouvernementale de Paris en 1999. Elle a conduit à la rédaction d'un projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen - aussi désigné sous le nom d'EPLA (« European Patent Litigation Agreement ») - qui vise à instituer une juridiction centralisée compétente pour traiter des actions relatives à la validité et à la contrefaçon du brevet européen, avec une Cour européenne des brevets, comprenant un tribunal de première instance et une cour d'appel. Il s'agirait d'un système facultatif qui s'appliquerait aux seuls États membres de l'OEB qui décideraient d'y adhérer. Ce projet n'a cependant toujours pas été signé par les États parties aux discussions et la France n'envisage pas, en l'état actuel du projet, de participer à ce mécanisme.

Il est important de souligner que le Protocole de Londres n'a pas de lien avec le projet d'accord EPLA.

C. LE BREVET COMMUNAUTAIRE : UN INSTRUMENT ENCORE AU STADE DU PROJET

Le brevet européen ne doit pas être confondu avec le brevet communautaire, qui reste encore au stade du projet.

1. Une idée ancienne

L'idée du brevet communautaire est ancienne puisqu'elle remonte aux années soixante.

C'est d'ailleurs en raison de l'échec de la première tentative de créer un brevet au niveau communautaire que le système du brevet européen a été mis en place dans le cadre d'une convention interétatique classique au début des années 1970.

Une deuxième tentative de création d'un brevet communautaire a abouti en 1975 à la signature de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, modifiée par l'Accord de Luxembourg du 15 décembre 1989. Elle n'est jamais entrée en vigueur, seuls la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas l'ayant ratifiée.

En effet, ce projet de brevet communautaire exigeait une traduction de l'intégralité du fascicule de brevet dans toutes les langues de la Communauté (six à l'époque). Les milieux intéressés ont estimé que cela entraînerait un coût excessif. De plus, le système juridictionnel aurait permis aux juges nationaux d'annuler un brevet communautaire avec effet pour tout le territoire de la Communauté, ce qui a été considéré comme un élément d'insécurité juridique rédhibitoire.

Après ces deux tentatives, le processus de mise en place d'un brevet communautaire a été relancé par le Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, du 24 juin 1997, qui s'inscrivait dans le cadre du Premier plan d'action pour l'innovation en Europe du 20 novembre 1996.

Ce Livre vert a été suivi d'une proposition de règlement relatif à la création du brevet communautaire, présentée par la Commission européenne en août 2000.

2. Le brevet communautaire : un système différent mais complémentaire du brevet européen

Le brevet communautaire n'a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux de délivrance des brevets ou le système du brevet européen, mais à coexister avec eux.

L'idée force du projet de création du brevet communautaire réside, en effet, dans la « symbiose » entre le système du brevet communautaire et celui du brevet européen.

Les brevets communautaires seraient, comme les brevets européens, délivrés par l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets, qui n'est pas un organisme communautaire, devrait donc être chargé d'examiner les demandes de brevet communautaire, de délivrer et d'administrer ces brevets.

Le brevet communautaire serait délivré par l'Office en tant que brevet européen désignant le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, et non plus les pays individuellement.

La différence essentielle entre le brevet européen et le brevet communautaire porte sur son régime juridique un fois qu'il a été délivré. Contrairement au brevet européen, qui est un faisceau de brevets nationaux, le brevet communautaire serait un titre de propriété industrielle unitaire et autonome, c'est-à-dire qu'il produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne.

La création du brevet communautaire s'accompagnerait de la mise en place d' une juridiction communautaire de propriété intellectuelle centralisée afin de garantir l'unicité de droit et la cohérence de la jurisprudence.

Cette juridiction centralisée devrait avoir une compétence exclusive pour les litiges relatifs à la validité et à la contrefaçon du brevet communautaire. Elle devrait comporter un tribunal de première instance, placé sous l'égide de la Cour de justice des Communautés européennes.

La Commission européenne a d'ailleurs présenté, en décembre 2003, deux propositions de décision du Conseil, l'une instituant un tribunal du brevet communautaire, l'autre attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire.

La mise en place du brevet communautaire pourrait également s'accompagner d' une harmonisation des procédures , par exemple en matière de transfert, de révocation, d'octroi de licences ou encore concernant les différents motifs de recours.

BREVET EUROPÉEN ET BREVET COMMUNAUTAIRE : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le brevet communautaire ne vise pas à remplacer le brevet européen mais à coexister avec lui. Le brevet communautaire devrait, comme le brevet européen, être délivré par l'Office européen des brevets, selon la même procédure centralisée.

La principale différence entre le brevet communautaire et le brevet européen tient dans le caractère unitaire du brevet communautaire qui devrait couvrir l'ensemble du territoire de l'Union européenne, alors que le brevet européen, qui est un faisceau de titres nationaux, n'est valable que dans les pays désignés par le déposant. Le brevet communautaire devrait produire les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ne pourrait donc être délivré ou annulé que pour tous les États membres de l'Union européenne.

Une autre différence réside dans la mise en place d'un système juridictionnel unifié pour le contentieux relatif à la validité et à la contrefaçon du brevet communautaire, qui relèverait d'une juridiction spécialisée placée sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

3. Un dossier bloqué depuis 2004

Le Conseil compétitivité du 3 mars 2003 avait permis de dégager un accord politique sur l'architecture générale du brevet communautaire : le système juridictionnel, le régime linguistique, le rôle des offices nationaux, ainsi que la répartition des recettes entre l'Office européen des brevets et les offices nationaux.

Le régime linguistique devait ainsi se caractériser par la délivrance du brevet communautaire dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français, et la traduction des revendications dans l'ensemble des langues officielles des pays membres de l'Union européenne.

Il n'a cependant pas été possible de transcrire cet accord dans le règlement sur le brevet communautaire, en raison de l'opposition persistante entre l'Espagne et l'Allemagne sur le régime linguistique du brevet communautaire.

L'Espagne était attachée à l'attribution d'une valeur juridique à la traduction des revendications, au nom du principe de l'égalité des langues et de la sécurité juridique des utilisateurs de brevets.

L'Allemagne s'opposait à l'attribution d'une valeur juridique à la traduction des revendications pour préserver le caractère unitaire du brevet communautaire et au nom de la sécurité juridique des détenteurs de brevets.

De ce fait, les négociations sur le brevet communautaire ont cessé depuis 2004, alors que paradoxalement ce point avait été réglé par la Convention de Munich pour le cas du brevet européen.

Depuis cette date, l'accord politique de mars 2003 a été remis en cause par une majorité d'États membres et d'utilisateurs, dans le cadre de la consultation menée par la Commission européenne au deuxième semestre 2006.

Le projet de brevet communautaire est ainsi bloqué depuis 2004.

* 1 Ce groupe de travail était composé de Mme Catherine Tasca et de MM. Hubert Haenel, Louis de Broissia, Jean Bizet, Robert Bret, Denis Badré, Aymeri de Montesquiou et Roland Ries.

* 2 La liste des personnes entendues dans le cadre du groupe de travail est reproduite à l'annexe II du présent rapport.

* 3 Les conclusions du groupe de travail ont été présentées lors de la réunion de la délégation pour l'Union européenne du Sénat du 30 mai 2006.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page