C. LES AUTRES MESURES

Sous cette rubrique, il faut d'abord faire mention de l'article 6, qui a pour objet de supprimer la référence légale du code monétaire et financier permettant d'interdire la rémunération des comptes courants, afin de respecter pleinement les principes du marché communautaire et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

On peut également y faire figurer l' article 9, qui tend à transposer les dispositions de l'article 5, relatives aux contrats d'assurance, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.

Pour les contrats d'assurance conclus après le 21 décembre 2007, il est posé un principe général d'interdiction des discriminations fondées sur le sexe en matière de primes et de prestations. Cependant, seraient autorisés, par voie réglementaire, « des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance » 4 ( * ) .

En fait, il s'agit de proroger des différenciations tarifaires entre les femmes et les hommes pour les contrats d'assurance vie, automobile et de santé , ce qui implique de prendre rapidement - d'ici le 21 décembre 2007 - les mesures législatives et réglementaires autorisant cette dérogation au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, par nature favorable à certaines catégories d'assurés.

Enfin, votre commission des finances vous propose d'introduire, à l'occasion de ce texte qui traite de questions de transposition mais plus généralement des modalités de supervision des marchés, une nouvelle faculté de récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

A la différence de ce qui vaut devant les juridictions civiles (articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile), pénales (article 668 du code de procédure pénale) ou administratives (articles L. 721-1 et R.721-1 et suivants du code de justice administrative), il n'existe pas devant la commission des sanctions de l'AMF de procédure permettant à une personne mise en cause de demander la récusation d'un membre de cette instance dont elle aurait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité.

Tant pour compléter les garanties dont doivent disposer les personnes mises en cause que pour tenir compte de 2 arrêts récents du Conseil d'Etat annulant des décisions de la commission des sanctions, il apparaît nécessaire de compléter sur ce point le code monétaire et financier. La formulation de cette procédure s'inspire de celle du code de justice administrative.

Conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, les modalités de mise en oeuvre du principe posé par la loi seront fixées par voie réglementaire. Devront notamment être ainsi précisées les conditions de présentation de la demande de récusation ainsi que la procédure selon laquelle il y sera statué.

* 4 Selon les dispositions proposées par l'article 9 du projet de loi pour le troisième alinéa de l'article L. 111-7 du code des assurances.

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