C. L'ADAPTATION DU CODE DE LA CONSOMMATION

L'article 10 vise à mettre en conformité les dispositions relatives aux pouvoirs reconnus à la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), dans le domaine de la consommation, avec le règlement communautaire n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. A cette fin, le champ d'application des pouvoirs d'enquête de la DGCCRF est étendu et ses pouvoirs d'injonction et de saisine de l'autorité judiciaire sont accrus. Les mesures proposées s'analysent comme une amélioration significative des garanties dont l'activité de la DGCCRF fait bénéficier les consommateurs français .

Ainsi, en ce qui concerne les pouvoirs d'enquête , les agents de la DGCCRF, à l'avenir, seront habilités à intervenir en vue de rechercher et constater les infractions ( lato sensu ) relatives aux dispositions du code de la consommation concernant :

- en matière d'information des consommateurs, les prix et conditions de vente, l'interprétation et la forme des contrats, ainsi que la reconduction des contrats ;

- touchant l'endettement des consommateurs, d'une part, s'agissant du crédit à la consommation, les crédits affectés et, d'autre part, visant à la fois le crédit à la consommation et le crédit immobilier, les taux d'intérêt et la rémunération du vendeur ;

- quant aux pratiques commerciales, la garantie de conformité des biens de consommation.

En outre, les enquêteurs de la DGCCRF voient leurs pouvoirs étendus à la recherche d'infractions afférentes à d'autres textes que le code de la consommation, et qui concernent des secteurs aujourd'hui aussi sensibles que l'activité d'agent immobilier, les contrats entre bailleurs et locataires, la vente de voyages et séjours touristiques ou, encore, le commerce électronique.

Pour le reste, les capacités d'injonction aux professionnels et de saisine de l'autorité judiciaire de la DGCCRF sont renforcées .

En premier lieu, les agents de la DGCCRF pourront employer leur pouvoir d'injonction aux fins de supprimer toute clause contractuelle illicite au regard des dispositions entrant dans leur champ de compétence, et non seulement, comme dans le droit en vigueur, en vue que les professionnels se conforment à leurs obligations légales ou que cesse un agissement illicite.

En second lieu, la DGCCRF pourra saisir la juridiction civile afin que celle-ci ordonne, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles découlant des dispositions qui entrent dans son champ de compétence, et non seulement, comme actuellement, à des agissements illicites.

Page mise à jour le

Partager cette page