B. LE DISPOSITIF DE L'ACCORD-CADRE

L'article 1 er de l'accord définit de manière très générale les objectifs et les domaines de coopération, les coopérations elles-mêmes étant renvoyées par l'article 2 à la conclusion d'arrangements conclus au cas par cas entre les organismes des deux pays.

L'article 1 er énumère quatre domaines de coopération : les systèmes d'exploration, les opérations spatiales, l'observation et la surveillance de la Terre, la science et la recherche spatiale. Il stipule en outre que les coopérations pourront s'étendre à d'autres domaines décidés d'un commun accord par les parties.

L'article 1 er cite également les différentes formes que peuvent prendre les activités de coopération : utilisation d'engins spatiaux et de plates-formes de recherche spatiale ; utilisation d'instruments scientifiques à bord de tels engins ou plates-formes ; utilisation de fusées sondes ou de ballons scientifiques ; vols et campagnes en avion ; utilisation d'antennes terrestres pour la localisation et l'acquisition de données ; utilisation d'équipements terrestres de recherche spatiale ; échanges de personnels ou de données scientifiques ; activités en matière d'éducation et de communication grand public.

En revanche, l'accord-cadre ne couvre pas les programmes relatifs à la station spatiale internationale . En effet, celle-ci fait l'objet d'un autre accord international signé le 29 janvier 1998 entre le Canada, la Russie, le Japon, les Etats-Unis et 11 des 15 Etats membres de l'Agence spatiale européenne, dont la France.

L'article 2 désigne les organismes d'exécution chargés de conclure des arrangements de mise en oeuvre précisant les modalités et conditions spécifiques des activités de coopération. Il s'agit du CNES pour la France et, pour les Etats-Unis, de la NASA et de la NOAA , agence spécialisée dans la prévision météorologique et climatique, dans la gestion des ressources halieutiques et la surveillance de l'environnement marin.

Il est précisé à l'article 1 er que les activités de coopération sont mises en oeuvre sur une base n'impliquant aucun échange de fonds . L'article 3 confirme que chaque Etat est tenu de financer les activités qui lui incombent au titre de chaque coopération, sous réserve de la disponibilité des fonds appropriés et de leurs procédures internes de financement.

L'accord comporte plusieurs dispositions destinées à faciliter la coopération . Il prévoit notamment l'exemption des droits de douane et l'exonération des droits et taxes applicables pour l'importation ou l'exportation des équipements et biens nécessaires à la coopération (article 4). Il permet et encadre le transfert de biens et données techniques, en prévoyant notamment la protection des données classifiées (article 5). Il précise les modalités de publication des informations et des résultats issus de la coopération (article 7). Il prévoit également la facilitation des échanges d'un nombre limité de personnels (article 8).

L'article 6 pose les principes applicables en matière de protection de la propriété intellectuelle générée à l'occasion des activités de coopération, les modalités spécifiques de cette protection devant être définies dans chaque arrangement de mise en oeuvre. Ces principes sont les suivants :

- les activités menées en coopération ne confèrent aucun droit ou intérêt sur une invention ou sur des droits d'auteur créés avant l'entrée en vigueur de l'accord-cadre ou indépendamment de celui-ci ;

- chaque Partie reste titulaire des droits sur les inventions ou des droits d'auteur qu'elle crée pendant la durée des coopérations engagées sur la base de l'accord-cadre, dès lors que l'activité concernée est réalisée indépendamment de l'autre Partie ;

- dans le cas d'inventions ou de droits d'auteur conjoints, les Parties ont prévu un mécanisme de consultation pour la répartition de leurs droits et de leurs responsabilités, conformément aux lois et règlements nationaux applicables.

L'article 10 indique que les arrangements de mise en oeuvre préciseront le cas échéant l'entité chargée d'immatriculer les engins spatiaux.

Enfin, la clause qui a justifié la signature de l'accord-cadre est contenue dans l'article 9 qui prévoit la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité .

Chacun des deux Etats ainsi que leurs organismes d'exécution renoncent à toute demande de réparation au titre de dommages découlant d'activités menées en application de l'accord, à l'encontre de l'autre Etat, de ses organismes d'exécution et de ses entités associées (contractant, sous-traitant, utilisateur ou client, investigateurs scientifiques), ainsi qu'à l'encontre des personnels de ceux-ci.

Cette renonciation mutuelle à recours n'est pas applicable aux demandes de réparation entre une partie et ses propres entités associées, aux demandes de réparation présentées par une personne physique ou ses ayants droits en cas de lésions corporelles ou de décès ou encore aux demandes de réparation pour un dommage dû à une faute intentionnelle, aux demandes relatives à la propriété intellectuelle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page