CHAPITRE III - MESURES DE SÛRETÉ POUVANT ÊTRE ORDONNÉES EN CAS DE DÉCLARATION D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL

Article 706-135 nouveau A du code de procédure pénale - Hospitalisation d'office sur décision d'une juridiction

Cet article, introduit dans le projet de loi à la suite d'un amendement de M. Georges Fenech, ouvre à la chambre de l'instruction ou à la juridiction de jugement la faculté de prononcer une hospitalisation d'office.

En l'état du droit, la personne qui a fait l'objet d'un non lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement en raison d'une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut faire l'objet d'une mesure de sûreté sous la forme d'une hospitalisation d'office . Cependant, l'internement échappe à l'autorité judiciaire et ne peut être ordonné que par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le code de la santé publique. En vertu de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, les autorités judiciaires sont seulement tenues, si elles estiment que l'état mental de la personne « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave à l'ordre public » d'aviser immédiatement le préfet ainsi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. En outre, à toutes fins utiles, le procureur de la République informe le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Le transfert de compétence de l'autorité judiciaire vers l'autorité préfectorale, si une hospitalisation d'office est envisagée, peut s'accompagner de certains délais préjudiciables tant à l'intérêt de la personne -qui pourrait pâtir de l'absence de prise en charge médicale- qu'à la sécurité de la société.

Ce nouvel article vise à répondre à ces insuffisances.

La décision d'hospitalisation d'office par la juridiction serait subordonnée à trois conditions :

- un arrêt ou un jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcé par la chambre de l'instruction ou par la juridiction de jugement ;

- une expertise figurant au dossier de la procédure établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces critères sont identiques à ceux prévus par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour justifier une hospitalisation d'office à l'initiative du préfet ;

- une décision motivée .

Le préfet serait immédiatement avisé de cette mesure.

Le régime juridique de l'hospitalisation d'office resterait strictement identique au droit en vigueur.

En particulier, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans les 24 heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Par ailleurs, la levée de l'hospitalisation peut être demandée par la personne devant le juge des libertés et de la détention après avis favorable de deux médecins extérieurs à l'établissement figurant sur une liste établie par le procureur de la République, en vertu de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique.

L'hospitalisation d'office

L'hospitalisation d'office est décidée par le préfet si « les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public » (art. L. 3213-1 du code de la santé publique) 79 ( * ) . Cette procédure peut concerner également des personnes qui n'ont pas commis d'infractions pénales.

La décision de l'autorité administrative est assortie de plusieurs garanties. En premier lieu, elle est subordonnée à un certificat médical circonstancié.

L'arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Par ailleurs, dans les vingt-quatre heures suivant l'hospitalisation, le directeur de l'établissement transmet un certificat établi par un psychiatre de l'établissement au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 80 ( * ) .

Ensuite, la loi prévoit un contrôle systématique du bien fondé de l'hospitalisation : dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et au moins une fois par mois, le psychiatre de l'établissement établit, au vu d'un examen médical, un certificat circonstancié qui confirme ou infirme les observations contenues dans le précédent certificat et précise notamment l'évolution de l'état du malade. Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation pour une nouvelle durée fixée à trois mois. Au-delà, le préfet peut maintenir l'hospitalisation pour des périodes de six mois renouvelables selon les mêmes modalités (art. L. 3213-4 du code de la santé publique).

Dans tous les cas, l'hospitalisation est levée si la décision du préfet n'intervient pas dans les délais prévus. Le préfet peut, en outre, mettre fin à l'hospitalisation sur avis d'un psychiatre ou sur proposition de la Commission des hospitalisations psychiatriques.

Le juge des libertés et de la détention peut d'office ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement (art. L. 3211-12 du code de la santé publique).

Le terme d'une hospitalisation d'office intervenue sur avis de l'autorité judiciaire après une décision pénale ne peut cependant être décidé qu'à des conditions strictes de forme et de fond : avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement ; décisions conformes et concordantes de deux psychiatres étrangers à l'établissement (choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République)  établissant que « l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui » (art. L. 3213-8 du code de la santé publique).

D'une manière générale, les unités pour malades difficiles n'acceptent de garder les patients que pour une durée courte permettant au mieux une amélioration des symptômes mais non la stabilisation de la pathologie. Or, selon le témoignage de plusieurs médecins, les « secteurs psychiatriques » ne sont pas adaptés pour soigner les personnes considérées comme dangereuses. Certains des interlocuteurs de vos rapporteurs ont ainsi souhaité la mise en place d'un échelon de prise en charge intermédiaire entre l'unité pour malades difficiles et les établissements du secteur psychiatrique.

Ce nouveau dispositif ne remet pas en cause les pouvoirs du préfet, qui, d'ailleurs, pourra avoir déjà ordonné cette hospitalisation avant l'audience (par exemple à la suite de la remise en liberté, au cours de l'information, de la personne placée précédemment en détention provisoire) et pourrait toujours l'ordonner même si la juridiction ne le décide pas elle-même.

Article 706-135 nouveau du code de procédure pénale - Mesures de sûreté

Cet article définit les mesures de sûreté que peut prendre la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement à l'issue d'un arrêt ou d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

En premier lieu, il ouvre à la chambre de l'instruction ou à la juridiction de jugement la faculté de prononcer quatre séries de mesures de sûreté qui s'inspirent de celles susceptibles d'être ordonnées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et du suivi socio-judiciaire :

- l'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou, comme l'a précisé l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, avec des catégories de personnes et notamment les mineurs spécialement désignés. Cette interdiction est identique à celle figurant à l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;

- l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

- l'interdiction de détenir ou de porter une arme ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise sans faire l'objet d'un examen psychiatrique préalable déclarant la personne apte à exercer cette activité. Cette interdiction est moins rigoureuse que celle prévue au 8° de l'article 132-45 du code pénal relatif au sursis avec mise à l'épreuve qui interdit toute activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Votre commission vous propose un amendement afin de prévoir sur le modèle de l'interdiction définie à l'article 131-36-2 du code pénal concernant le suivi socio-judiciaire, que l'interdiction puisse aussi viser toute activité en rapport avec des mineurs. Elle vous soumet aussi un amendement rédactionnel ;

- la suspension du permis de conduire ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

Ces deux dernières interdictions ont été introduites par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois.

Ces interdictions resteraient encadrées :

- d'abord, selon une formulation classique du code pénal, leur champ d'application devrait, en principe, être « spécialement désigné » ;

- ensuite, leur durée, fixée par la juridiction, ne saurait excéder vingt ans en matière criminelle et dix ans en matière correctionnelle (ces durées correspondent à celles prévues par l'article 131-36-1 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire) ;

- les interdictions ne pourraient être prononcées qu'après une expertise psychiatrique ;

- enfin, elles ne devraient pas empêcher les soins dont la personne peut bénéficier et qui demeurent donc prioritaires.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a précisé que les interdictions ne sont notifiées que si la personne a recouvré son discernement ou dès qu'elle le recouvre.

Dans l'hypothèse où la personne fait l'objet d'une hospitalisation d'office, les interdictions seraient applicables pendant l'internement et, pour la durée fixée par la juridiction, après la levée de l'hospitalisation.

Article 706-136 nouveau du code de procédure pénale - Levée d'une interdiction par le juge des libertés et de la détention

Cet article donne à la personne soumise à une interdiction prononcée en vertu de l'article précédent la faculté de demander au juge des libertés et de la détention la modification ou la levée de cette mesure. Les députés ont adopté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer le délai de six mois à compter du jour où la décision de la juridiction est devenue définitive, fixé par le projet de loi initial avant qu'une telle demande ne soit possible.

Le juge des libertés et de la détention statuerait en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public après avoir convoqué et, le cas échéant, entendu le demandeur ou son avocat. Il pourrait solliciter l'avis préalable de la victime et ne déciderait de la levée de la mesure qu'au vu d'une expertise psychiatrique.

Si la demande devait être rejetée, aucune nouvelle demande ne pourrait être déposée avant un délai de six mois.

Article 706-137 nouveau du code de procédure pénale - Information de la partie civile

Cet article prévoit que si la personne reconnue irresponsable soumise à l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou certaines personnes spécialement désignées, a fait l'objet d'une hospitalisation d'office, la partie civile pourrait demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'internement.

Elle pourrait également indiquer à tout moment qu'elle renonce à cette demande.

Article 706-138 nouveau du code de procédure pénale - Sanction pénale consécutive à une méconnaissance des interdictions

Cet article prévoit que la méconnaissance par la personne des interdictions prévues par l'article 706-135 est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Ces sanctions peuvent paraître paradoxales dès lors que la personne a été reconnue irresponsable par la juridiction de jugement qui a prononcé les mesures de sûreté. Elles ne pourraient évidemment s'appliquer, comme le texte le rappelle d'ailleurs explicitement, que si cette méconnaissance n'est pas liée à l'abolition du discernement de la personne lors de ce manquement. Le cas pourrait se présenter pour des personnes dont le discernement serait seulement altéré ou qui connaissent des phases transitoires de lucidité.

Article 706-139 nouveau du code de procédure pénale - Décret d'application

Cet article renvoie à un décret les modalités d'application du titre XXVIII que le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - Coordinations

Cet article prévoit les différentes coordinations liées aux nouvelles dispositions proposées par l'article précédent concernant l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental.

* Modalités de notification de l'expertise par le juge d'instruction

En l'état du droit, selon l'article 167-1 du code de procédure pénale, si les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à déclarer un non lieu en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le juge d'instruction les notifie à la partie civile.

Le nouveau texte proposé par le I de cet article pour remplacer la première phrase de l'article 167-1 introduit une double modification à ces dispositions :

- d'abord, il supprime la référence au non lieu ;

- ensuite, il prévoit que lors de cette notification, la présence de l'expert ou des experts est obligatoire en matière criminelle si l'avocat de la partie civile le demande et facultative dans les autres cas.

Les autres dispositions de l'article 167-1 demeurent inchangées : la partie civile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de compléments d'expertise ou de contre expertise. La contre expertise demandée par la partie civile est de droit et doit être accomplie par au moins deux experts.

* Suppression de dispositions devenues inutiles

Le deuxième alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'ordonnance de non lieu est motivée par la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits. Cette disposition n'aurait plus lieu d'être : en effet, dans l'hypothèse de l'application de l'article 122-1, le juge d'instruction soit renverrait le dossier à la chambre de l'instruction, soit rendrait une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et non un non lieu (article 706-20 nouveau du code de procédure pénale).

Le II du présent article modifie en conséquence l'article 177 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, le III de cet article tend à abroger l'article 199-1 du code de procédure pénale déterminant la procédure applicable devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non lieu du juge d'instruction prise en application du premier alinéa de l'article 122-1. Ce dispositif serait en effet remplacé par la procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental devant la chambre de l'instruction, prévue par les articles 706-121 à 706-128 nouveaux.

* Procédure devant la cour d'assises

Lorsque la cour d'assises est saisie de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le code pénal, elle doit répondre à deux questions concernant, la première, l'imputation des faits à l'accusé, la seconde, l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale.

L'article 361-1 du code de procédure pénale envisage alors deux hypothèses :

- si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable ;

- si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde, elle déclare l'accusé non coupable.

Le IV du présent article ajoute une troisième hypothèse afin de permettre la prise en compte spécifique de la cause d'irresponsabilité pénale pour trouble mental : si la cour d'assises a répondu positivement à la première question mais négativement à la seconde en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle procède alors selon les dispositions introduites par le projet de loi concernant le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (articles 706-129 à 706-132 nouveaux).

* Procédure applicable devant le tribunal correctionnel

En l'état du droit, comme le prévoit l'article 470 du code de procédure pénale, il suffit que le tribunal correctionnel constate une cause d'irresponsabilité pénale pour décider la relaxe de la personne sans qu'il ait à se prononcer sur l'imputation des faits. Le nouvel article 470-2 que le V du présent article propose d'insérer dans le code de procédure pénale subordonne la relaxe d'une personne en raison d'une irresponsabilité pénale au constat que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. Il semble en effet souhaitable d'appliquer au tribunal correctionnel la logique qui inspire la procédure actuelle devant la cour d'assises appelée, comme on l'a vu, lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le code pénal, à s'interroger sur l'imputation des faits à l'accusé et la cause de l'irresponsabilité.

Le texte proposé précise que lorsque la cause d'irresponsabilité est celle visée par le premier alinéa de l'article 122-1, le tribunal correctionnel doit alors statuer selon les nouvelles dispositions de l'article 706-133 et rendre la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

* Conséquences de la disparition des décisions de non lieu, relaxe ou acquittement fondées sur le premier alinéa de l'article 122-1

Le V bis , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, modifie l'article 706-53-2 du code de procédure pénale afin de prévoir l'inscription des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles -qui prévoit déjà l'inscription des décisions de non lieu, relaxe ou acquittement pour cause de trouble mental.

Le V ter , inséré à la suite d'un amendement de M. Georges Fenech, adopté par les députés, complète l'article 706-113 du code de procédure pénale afin de prévoir l'information du curateur ou du tuteur lorsqu'une personne placée sous curatelle ou tutelle fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

* Inscription des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le VI prévoit de compléter l'article 768 du code de procédure pénale afin de permettre la mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Par coordination, le VIII prévoit le retrait de ces décisions lorsqu'elles ont été prononcées depuis plus de quarante ans et qu'elles n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Le VIII du présent article prévoit que ces décisions ne figureront pas au bulletin n° 2 à moins qu'elles n'aient été assorties des interdictions prises au titre des mesures de sûreté visées par l'article 706-135 nouveau tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

* 79 Les références à la nécessité des soins et à la « gravité » de l'atteinte à l'ordre public ont été introduites par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 80 Cette commission réunit deux psychiatres, un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, d'un médecin généraliste.

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